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Décisions

CA Paris, 4e ch., 5 octobre 2001, n° D20010125

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SHPS- Hoteliere De La Porte De Sevres (SA), Sofitel International (SA), Sofitel Management International (SA)

Défendeur :

Fabriques De Meubles De Coulombs Gouget (Sté), H (Philippe), Ruffier Partners Agencement (Sté), Samuel C (Sté), Ruffier Partners Agencement (Sté)

CA Paris n° D20010125

4 octobre 2001

FAITS ET PROCEDURE

GOUGET qui se prévaut de la propriété de quatre modèles de meubles concernant respectivement une chaise "JACQUET", un fauteuil "RUBAN", un bureau "DUDLEY" et une tête de lit "BARYNIA", créés par son Président M. HUREL qui invoque son droit moral, expose qu'au cours de l'automne 1996, elle a été invitée à soumissionner pour la fourniture de meubles destinés à la rénovation d'une partie de l'hôtel SOFITEL de STRASBOURG, mais que les propositions qu'elle a adressées à la société SAMUEL CREATIONS maître d'oeuvre et architecte d'intérieur n'ont pas reçu de suites. Elle indique avoir appris ultérieurement que des chambres de l'hôtel avaient néanmoins été meublées d'une tête de lit, d'une chaise, d'un fauteuil et d'un bureau reproduisant son modèle et qu'il y avait en outre été placé une table de chevet, une table basse et un meuble frigorifique directement inspirés de son modèle de bureau. Après y avoir été autorisée, elle a fait procéder le 5 août 1997 à une saisie contrefaçon aux 4ème et 5ème étages de l'hôtel. Le directeur de l'hôtel a déclaré à l'huissier que la société SOFITEL INTERNATIONAL avait commandé les meubles litigieux à SAMIJEL CREATIONS qui AGENCEMENT" qui avait livré et facturé les meubles s'était elle-même adressée pour la fabrication à la société RUFFIER "PARTNERS

Par actes des 19 et 20 août 1997, GOUGET et M. HUREL ont fait assigner les sociétés SOFITEL MANAGEMENT INTERNATIONAL, SOFITEL INTERNATIONAL, SAMUEL C, RUFFIER PARTNERS AGENCEMENT et Me ST PIERRE ès qualités en contrefaçon et (pour les meubles simplement inspirés de leur bureau) concurrence déloyale, réclamant outre les mesures habituelles d'interdiction, de confiscation en vue de destruction et de publication que leurs adversaires soient solidairement condamnés à payer les sommes de 300.000 F à M. HUREL pour l'atteinte à son droit moral, 1.620.000 F et 600.000 F à la société respectivement pour la contrefaçon et la concurrence déloyale.

Fin 1997, les demandeurs ont obtenu l'autorisation de pratiquer une autre saisie contrefaçon qui a été réalisée le 7 janvier 1998 au 3ème étage et dans les chambres mezzanines de l'hôtel, où ont été découverts les mêmes meubles litigieux. Par actes des 19 et 20 janvier 1998, ils ont fait délivrer de nouvelles assignations aux mêmes adversaires réclamant en outre l'allocation des sommes de 300.000 F à M. HUREL pour l'atteinte à son droit moral, 1.000.000 F et 600.000 F à la société respectivement pour la contrefaçon et la concurrence déloyale.

Le 14 octobre 1998 les demandeurs ont fait assigner aux mêmes fins la SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES (SHPS).

Les trois instances ont été jointes.

Les sociétés défenderesses, qui ont conclu au rejet des demandes formées contre elles, ont :

- demandé leur mise hors de cause en ce qui concerne SOFITEL MANAGEMENT INTERNATIONAL et SOFITEL INTERNATIONAL,

- soulevé la nullité des saisies contrefaçons,

- contesté que les meubles invoqués reprenant selon elles des réalisations antérieures notamment du 18ème siècle puissent être protégés au titre du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles,

- conclu en outre au rejet de l'action en contrefaçon en faisant valoir que leurs adversaires ne pouvaient prétendre s'approprier un style et au rejet de l'action en concurrence déloyale, en soutenant qu'aucun fait distinct de la contrefaçon n'était invoqué,

- subsidiairement, contesté le montant des préjudices allégués par les demandeurs,

- réclamé en ce qui concerne les sociétés SOFITEL et RUFFIER la garantie de SAMUEL C.

Par son jugement du 15 juin 1999, le tribunal a :

- déclaré valables les deux procès-verbaux de saisie contrefaçon des 5 août 1997 et 7 janvier 1998,

- déclaré le jugement opposable à Me SAINT PIERRE, commissaire à l'exécution du plan de la société RUFFIER,

- dit que les têtes de lit, les chaises, les fauteuils et les bureaux faisant l'objet des procès- verbaux de saisie-contrefaçon en date des 5 août 1997 et 7 janvier 1998 et se trouvant dans les chambres des 0, 3, 4 et 5 étages et dans les couloirs de tous les étages de l'hôtel Sofitel/Strasbourg sis Place Saint Pierre, constituent la contrefaçon du fauteuil RUBAN, de la chaise JACQUET, du bureau DUDLEY et de la tête de lit BARYNIA créés par Philippe HUREL et dont la société GOUGET est titulaire des droits patrimoniaux,

- dit que la société SAMUEL CREATIONS en fournissant les moyens matériels et intellectuels permettant de fabriquer les meubles contrefaisants, la société SHPS en donnant son accord à la fabrication et la société RUFFIER en fabriquant les meubles ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Philippe HUREL et de la société GOUGET en portant atteinte à leurs droits moral et patrimonial,

- dit que les sociétés SAMUEL CREATIONS, RUFFIER, et SHPS en faisant réaliser ou en fabriquant, sans autorisation de la société GOUGET, des tables de chevet, guéridons et meubles frigo-télévision reproduisant les principales caractéristiques du modèle de bureau DUDLEY, ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GOUGET,

En conséquence

- interdit aux sociétés SHPS, SAMUEL C et RUFFIER la poursuite de chacun de ces agissements sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- ordonné la remise à Philippe HUREL et à la société GOUGET, aux fins de destruction en présence d'un huissier de justice, choisi par eux et aux frais in solidum des trois sociétés SAMUEL CREATIONS, SHPS et RUFFIER des produits et documents contrefaisants se trouvant en leur possession, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant deux mois,

- condamné in solidum les sociétés SAMUEL CREATIONS, SHPS et RUFFIER à verser :

- à la société GOUGET la somme de 500.000 F en réparation de l'atteinte portée à son droit patrimonial et celle de 500.000 F en réparation des actes de concurrence déloyale,

- et Philippe HUREL la somme de 200.000 francs en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- autorisé Philippe HUREL et la société GOUGET à faire publier le dispositif dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais des trois défenderesses susvisées tenues in solidum, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 45.000 F,

- dit que le partage de responsabilités entre les défenderesses est le suivant :

- 20 % pour la société RUFFIER

- 50 % pour la société SHPS,

- et 30 % pour la société SAMUEL CREATIONS,

- dit que la charge des condamnations s'opérerait dans le cadre de ce partage,

- ordonné l'exécution provisoire uniquement pour la mesure d'interdiction et la moitié des sommes allouées à titre de dom mages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés SHPS, SAMUEL C et RUFFIER à verser à chacun des demandeurs Philippe HUREL et la société GOUGET la somme de 30.000 francs par application de l'article 700 du NCPC,

- condamné in solidum les sociétés SAMUEL CREATIONS, SEPS et RUFFIER aux dépens,

- dit que leur charge définitive ainsi que celle concernant les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du NCPC, s'effectuerait dans le cadre du partage de responsabilités précédemment visé.

Par jugement rectificatif du 12 octobre 1999, le tribunal a fixé le partage de responsabilité comme suit :

- 20 % pour la société RUFFIER

- 50 % pour la société SAMUEL CREATIONS,

- et 30 % pour la société SHPS.

SAMUEL C a obtenu par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 1999 l'arrêt de l'exécution provisoire sur les dommages intérêts en contrepartie de la consignation de la somme de 800.000 F entre les mains de l'avoué le plus ancien.

Par conclusions signifiées les 14 février, 13 juin 2001, RUFFIER prie la cour de :

- réformer le jugement,

- dire la demande de GOUGET et M. HUREL irrecevable et mal fondée,

- subsidiairement, condamner SAMUEL C à la garantir de toutes condamnations,

- condamner GOUGET et M. HUREL ou SAMUEL C à lui payer une indemnité de 30.000 F pour ses frais irrépétibles.

Par conclusions du juin 2001, SAMUEL C demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et le jugement rectificatif du 12 octobre 1999,

- dire que les modèles de meubles revendiqués par GOUGET et M. HUREL sont dépourvus de toute originalité,

- dire qu'il n'a pas été porté atteinte au droit moral de M. HUREL,

- dire que la société GOUGET ne rapporte pas la preuve de faits de concurrence déloyale qui soient distincts de la contrefaçon elle-même non fondée,

- débouter GOUGET et M. HUREL de toutes leurs prétentions,

- dire qu'au vu de l'arrêt l'avoué séquestre pourra se libérer des fonds entre les mains de SAMUEL C,

- condamner GOUGET et M. HUREL à lui payer une indemnité de 50.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 21 mai 2001 SOFITEL MANAGEMENT INTERNATIONAL, SOFITEL INTERNATIONAL et SHSP demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions leur faisant grief,

- confirmer la mise hors de cause de SOFITEL MANAGEMENT INTERNATIONAL et SOFITEL INTERNATIONAL,

- rejeter la demande en réparation de GOUGET en ce qui concerne le modèle de bureau DUDLEY pour défaut de caractère protégeable,

- rejeter la demande en réparation de GOUGET en ce qui concerne la tête de lit BARYNIA pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de cession de droit publié,

- rejeter la demande pour préjudice patrimonial de GOUGET telle que chiffrée dans ses assignations, la limiter à 350.000 F,

- limiter la demande de M. HUREL à 100.000 F,

- rejeter la demande GOUGET quant aux actes de concurrence déloyale,

- rejeter les demandes d'interdiction, de destruction et de publication sollicitées par GOUGET,

- en cas de confirmation en totalité ou en partie de l'existence d'une contrefaçon ou de l'atteinte au droit moral de M. HUREL ou de concurrence déloyale, limiter la part de responsabilité de SHSP à hauteur de 15% des condamnations encourues,

- condamner GOUGET à payer à SOFITEL MANAGEMENT INTERNATIONAL, SOFITEL INTERNATIONAL et SHSP la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

GOUGET et M. HUREL ont conclu en dernier lieu le 2 mars 2001. Ils prient la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages intérêts qu'ils demandent à voir porter à 200.000 F en ce qui concerne M. HUREL, 1 million et 800.000 F à GOUGET respectivement pour la contrefaçon et la concurrence déloyale. Ils réclament une indemnité complémentaire de 30.000 F pour leurs frais irrépétibles.

Sont ici expressément visées les conclusions ci-dessus mentionnées.

DECISION

Considérant que les intimés en appel comme en première instance invoquent à la fois les dispositions des livres I à III et du livre V du Code de la propriété intellectuelle pour trois modèles déposés par GOUGET et créés par M. HUREL, concernant la chaise "JACQUET", le fauteuil "RUBAN" et le bureau "DUDLEY", et se prévalent exclusivement du droit d'auteur s'agissant d'une tête de lit BARYNIA ;

Considérant que les pièces versées aux débats établissent que les modèles JACQUET, RUBAN et DUDLEY, déposés par GOUGET, ont été divulgués sous le nom de M. HUREL et vendus par GOUGET au sein de sa "Collection Philippe HUREL" ; que BARYNIA, est une tête de lit correspondant exactement selon les intimés au dossier d'une banquette OLYMPIA/BARYNIA, et dont le tribunal a exactement retenu par des motifs que la cour adopte qu'elle a été créée en février mars 1995 par M. HUREL ; que les intimés versent en outre aux débats leurs réponses aux appels d'offres de SAMUEL C, antérieurs aux faits incriminés qui font mention de la tête de lit BARYNIA et un plan de cette tête de lit établi à cette occasion, ainsi qu'un projet de plan de chambre émanant de la société SAMUEL CREATIONS où il est indiqué que la tête de lit destinée à l'hôtel SOFITEL est faite "suivant canapé Barinia" ; que ces éléments établissent de manière certaine que la tête de lit BARYNIA avait bien été créée par M. HUREL et offerte en vente par GOUGET, avant les actes de reproduction non autorisés incriminés, que l'ensemble de ces documents justifient donc suffisamment de la qualité à agir de M. HUREL et de GOUGET -sous réserve de la discussion, qui sera maintenant abordée relative au caractère protégeable ou non de ces oeuvres et modèles ;

Considérant qu'à cet égard, et même si le détail de l'argumentation de telle ou telle des parties a pu changer -le sociétés SOFITEL faisant désormais porter l'essentiel de leurs contestations sur le bureau DUDLEY- il n'est développé en appel aucun moyen nouveau ni versé aux débats de document non soumis aux premiers juges ; que ceux-ci (de la page 10 à la page 19 du jugement) ont très longuement analysé, au regard de chacune des réalisations antérieures opposées par les appelants qui ont été précisément décrites, la question du caractère protégeable des oeuvres ou modèles invoqués ; que la cour fait siens intégralement les motifs par lesquels le tribunal a admis que ces oeuvres ou modèles remplissaient les conditions justifiant leur protection au titre du droit des dessins et modèles en ce qui concerne GOUGET pour JACQUET, RUBAN et DUDLEY, et en ce qui concerne cette société et M. HUREL, au titre du droit d'auteur mais respectivement quant aux droits patrimoniaux et au droit moral, pour JACQUET, RUBAN et DUDLEY et BARYNIA ; que l'examen des photographies des modèles et oeuvres invoqués et des réalisations antérieures qui leur sont opposées, montre comme l'a dit le tribunal que si les premiers empruntent des éléments aux styles néo-classique ou art-déco et à des réalisations particulières de cette époque, ils les dépouillent de tous ou quasiment tous leurs éléments décoratifs ou d'incrustration, en adoptant des lignes sobres et pures, qui confèrent aux meubles concernés un coté contemporain et font qu'ils présentent une physionomie propre témoignant d'une originalité créatrice ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Considérant que la matérialité de la contrefaçon (par reproduction à l'identique) de la chaise "JACQUET", du fauteuil "RUBAN", du bureau "DUDLEY", et de la tête de lit BARYNIA n'est pas contestée et a été exactement retenue par le tribunal ;

Considérant qu'en ce qui concerne le grief de concurrence déloyale, les appelants ne peuvent être suivis en ce qu'ils prétendent que les faits incriminés à ce titre ne se distingueraient pas des actes de contrefaçon du bureau DUDLEY retenus par ailleurs ; qu'est en cause non pas une reproduction des caractéristiques de ce modèle de bureau, mais une imitation de son style pour des meubles de genre différent, donnant à penser que la table basse, la table de chevet, le meuble frigorifique incriminés sont une déclinaison de DUDLEY, appartiennent à la même "ligne" ou "collection" et proviennent de la même source ; que cette imitation de produit est bien constitutive comme l'a dit le tribunal de concurrence déloyale ;

Considérant sur les responsabilités que celle de SAMUEL C qui a fait réaliser les meubles litigieux par RUFFIER après avoir demandé plusieurs offres de prix successives à GOUGET et qui a donc agi en toute connaissance de cause est patente, et a été à bon droit retenue par le tribunal ; que la responsabilité de RUFFIER fabricant est également engagée vis à vis de GOUGET et M. HUREL, comme l'a dit le tribunal, pour l'ensemble des actes incriminés (elle prétend n'avoir pas fabriqué la chaise et le fauteuil litigieux, mais ses dires ne sont corroborés par aucune pièce et ne sont confirmés par aucune des autres parties, mais apparaissent en revanche en contradiction avec les factures appréhendées et les déclarations recueillies à l'occasion de la première saisie) ; que toutefois, cette société exposant avoir "été victime des manoeuvres de SAMUEL C qui l'a purement et simplement trompée" en lui indiquant être "l'auteur des dessins" ce que ne conteste pas SAMUEL C, il convient de faire droit à sa demande tendant à être garantie de toutes condamnations par SAMUEL C ; que le tribunal a justement écarté par des motifs que la cour fait siens la responsabilité des sociétés SOFITEL MANAGEMENT INTERNATIONAL et SOFITEL INTERNATIONAL ; qu'en revanche contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'est pas établi que SHPS qui avait confié à SAMUEL C spécialisée dans l'architecture d'intérieur et la décoration, le soin de rechercher, concevoir et lui proposer un nouveau mobilier, aurait commis dans les circonstances de l'espèce une faute, ne serait-ce que d'imprudence ou de négligence justifiant que soit retenue sa responsabilité ;

Considérant sur les dommages-intérêts que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne les sommes allouées à M. HUREL et à GOUGET du chef de la contrefaçon (GOUGET ne pouvant être suivie en ce qu'elle prétend obtenir au titre de la contrefaçon une somme de 1 million de francs, près de deux fois supérieure au montant de la marge brute, dont elle ne justifie pas précisément, qu'elle évalue à 524.000 F et affirme avoir perdu du fait des actes incriminés) ; que la somme allouée au titre de la concurrence déloyale apparaît en revanche excessive au regard de l'ampleur des actes incriminés correspondant à un chiffre d'affaires sensiblement inférieur à celui résultant des actes de contrefaçon ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la cour dispose d'éléments suffisant pour fixer à 350.000 F le montant des dommages intérêts alloués de ce chef à GOUGET ;

Considérant que le jugement sera confirmé du chef des mesures d'interdiction et de publication (sauf à préciser pour celles-ci qu'elles devront tenir compte du présent arrêt) en ce qu'elles concernent les sociétés dont la responsabilité est retenue ;

Considérant en revanche que les mesures de confiscation aux fins de destruction ne sont pas justifiées, compte tenu des mesures d'interdiction prononcées par ailleurs, les meubles incriminés n'étant pas offerts à la vente et ayant été acquis depuis plusieurs années ; qu'il n'y a pas lieu de les maintenir ;

Considérant que l'équité commande de condamner SAMUEL C et RUFFIER in solidum à payer à GOUGET et M. HUREL l'indemnité complémentaire de 30.000 F qu'ils réclament pour leurs frais irrépétibles d'appel ; qu'il n'y pas lieu de faire droit aux autres demandes formées du même chef ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES et prononcé à son encontre diverses condamnations, rejeté l'appel en garantie formé par RUFFIER à l'encontre de SAMUEL C, fixé à 500.000 F le montant des dommages intérêts alloués du chef de la concurrence déloyale, ordonné enfin des mesures de confiscation en vue de destruction

Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant :

Déboute la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS "GOUGET" et M. HUREL de leurs demandes à l'encontre de la SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES ;

Condamne in solidum les sociétés RUFFIER et SAMUEL C à payer à la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS "GOUGET" la somme de 350.000 F en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime ;

Condamne la société SAMUEL CREATIONS à garantir la société RUFFIER de toutes condamnations ;

Dit que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges devront tenir compte du présent arrêt ;

Condamne in solidum la société SAMUEL CREATIONS et la société RUFFIER à payer à la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS "GOUGET" et à M. HUREL une indemnité complémentaire globale de 30.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum la société SAMUEL CREATIONS et la société RUFFIER aux dépens d'appel ;

Admet les SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER et FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.