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Décisions

CA Aix-en-Provence, Pôle 3 ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/04501

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MT Man Cote Ouest Nantes Bouffay (SCI)

Défendeur :

Selarl Deloret Constant (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis Schaal

Conseillers :

Mme Vassail, Mme Vadrot

Avocats :

Me Fici, Me Riou, Me Tollinchi

TGI Draguignan, du 7 janv. 20016

7 janvier 2001

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.

Signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY créée en 2011 est propriétaire de biens immobiliers à des fins locatives.

Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY ( ci-après) MMCONB et a arrêté par jugement du 26 janvier 2018 un plan de redressement pour une durée de 1 ans prévoyant le versement des dividendes annules à la date d'anniversaire du jugement, le 1er dividende étant exigible le 26 janvier 2019. La SELARL DELORET CONSTANT, prise en la personne de Anne DELORET était désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La SELARL DELORET CONSTANT, prise en la personne de Anne DELORET agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI MMCONB a saisi par requête en date du 15 janvier 2021le tribunal judiciaire de Z aux fins de prolongation la durée du plan pour une durée de deux ans en application de l'article L 626-12 du code de commerce et l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-5896 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de Y X selon lequel « Sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan du tribunal peur prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l'article L 626-12 ou de l'article L 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans (...) ».

La requête était motivée par les difficultés rencontrées par la SCI en raison de la crise sanitaire.

Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Z a rejeté la demande de prolongation du plan de redressement de la SCI.

Les premiers juges ont relevé que le gérant ne communiquait pas les pièces permettant d'établir la réalité de ses allégations, tels que des éléments comptables, l'acte notarié d'achat par la SCI, le dossier de l'huissier de justice sur le recouvrement des retards et impayés de la SCI, cette carence caractérisant un manque de collaboration avec les organes de la procédure et une carence d'éléments objectifs précis pour apprécier le bienfondé de la demande.

La SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2021.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 7 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la prolongation du plan de continuation pour une durée de deux ans avec report de la date d'exigibilité du 3è dividende annuel au 26 janvier 2023 en lieu et place du 26 janvier 2021.

Elle reconnaît sa carence devant les premiers juges mais expose qu'elle va communiquer les pièces manquantes en cours de finalisation à hauteur d'appel notamment les extraits de grand livre certifiés par l'expert-comptable des comptes de loyers encaissés.

M. C, le gérant ajoute qu'il a mis en vente deux appartements dont il est le propriétaire situé à ANCENIS et une maison et un terrain située à THOUARE SUR LOIRE. Ces ventes devraient permettre de réaliser un apport en compte courant qui permettra de couvrir un remboursement partiel anticipé. (promesse de vente et mandat de vente).

Elle soutient bénéficier de recettes locatives d'environ 7 000 euros et que des impayés sont encours de recouvrement auprès d'un huissier de justice.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 5 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, La SELARL DELORET CONSTANT prise en la personne de Me

Anne DELORET agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY conclut au débouté de l'appel de la SCI,

Confirmer le jugement entrepris,

Condamner la SCI aux dépens.

Elle explique qu'après avoir saisi le Tribunal par requête, elle n'a obtenu aucune pièce complémentaire de la SCI en dépit de ses courriers du 18 septembre 2020, 4 et 17 févier 2021. Ainsi la SCI n'a jamais justifié que les arriérés de loyers avaient pour origine la crise sanitaire, l'octroi d'une prolongation du délai étant soumis à cette condition. Elle n'a pas produit les comptes annuels 2019, le montant du chiffre d'affaire 2020, l'état du retard des locataires.

Par avis notifié par le RPVA du 11 janvier 2022, le ministère public conclut à la conformation du jugement entrepris sous réserve de la communication des pièces réclamées notamment les comptes annuels 2019 et 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

SUR CE ;

Attendu que la prolongation de la durée du plan pour une durée de deux ans en application de l'article L 626-12 du code de commerce et l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-5896 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de Y X repose sur la démonstration par la SCI que les difficultés qu'elle rencontre est la conséquence de la crise sanitaire, qu'il appartient donc à la SCI dont l'objet est la location de biens immobiliers d'établir que les impayés ou les retards des loyers par ses locataires résultent de la crise sanitaire, que cette démonstration n'a pas été rapportée tant devant les premiers juges que devant la présente cour, les comptes annuels 2019, le montant du chiffre d'affaire 2020, l'état du retard des locataires n'ayant pas été communiqués, que le fait que M. C ait mis en vente des biens immobiliers qui lui appartiennent à titre personnel est sans incidence sur la demande de prolongation de la durée du plan, qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris;

PAR CES MOTIFS ;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Dit que les dépens à la charge de l'appelante seront des frais privilégiés de la procédure collective.