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Décisions

ADLC, 17 août 2011, n° 11-DCC-127

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la fusion par absorption des mutuelles ViaSanté (mutuelle absorbante), ViaSanté MC 15, ViaSanté Périgord Mutualité, ViaSanté La Roussillionnaise, ViaSanté Mutuelle de l’Aude, MUTAL, Union Fraternelle Vallourec, Solidarité Millavoise, Mutuelle des Sapeurs-Pompiers de la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez

ADLC n° 11-DCC-127

16 août 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 13 juillet 2011, relatif à la fusion par absorption des mutuelles ViaSanté (mutuelle absorbante), ViaSanté MC 15, ViaSanté Périgord Mutualité, ViaSanté La Roussillionnaise, ViaSanté Mutuelle de l’Aude, MUTAL, Union Fraternelle Vallourec, Solidarité Millavoise, Mutuelle des Sapeurs-Pompiers de la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez, formalisée par des traités de fusion signés en juin 2011 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. ViaSanté, ViaSanté MC 15 et ViaSanté Périgord Mutualité sont des mutuelles régies par les dispositions du code de la mutualité et notamment son livre II. Elles sont principalement actives dans le domaine de la couverture des risques liés à l’accident (branche 1), à la maladie (branche 21) et au décès (branche 202).

2. L’Union Technique ViaSanté est une union de mutuelles régie par les dispositions du code de la mutualité et notamment son livre II. Elle se substitue aux mutuelles ViaSanté La Roussillonnaise et ViaSanté Mutuelle de l’Aude et est principalement active dans le domaine de la couverture des risques liés à l’accident (branche 1), à la maladie (branche 2), au décès (branche 20) et à la nuptialité-natalité (branche 213).

 3. L’Union Mutuelle ViaSanté UDSMA est une union de mutuelles régie par les dispositions du code de la mutualité et notamment son livre II. Elle se substitue aux mutuelles MUTAL, Mutuelle Union Fraternelle Vallourec, Mutuelle Solidarité Millavoise et Mutuelle des Sapeurs-Pompiers de la Communauté de Commune du Grand Rodez et est principalement active dans le domaine de la couverture des risques liés à l’accident (branche 1), à la maladie (branche 2), au décès (branche 20) et à la nuptialité-natalité (branche 21).

4. L’Union Technique ViaSanté (par ses mutuelles substituées) et l’Union Mutuelle ViaSanté UDSMA exercent également des activités de mutuelle relevant du Livre III du code de la mutualité, des activités sur le marché de l’hébergement de longue durée des personnes âgées respectivement dans les départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales et dans le département de l’Aveyron. Enfin, l’Union Technique ViaSanté est active sur le marché des réseaux de soins agréés (opticiens et audioprothésistes) dans le département des Pyrénées Orientales et l’UDMSA dans les départements de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère.

5. Aux termes des traités de fusion, les mutuelles absorbées se sont engagées à transférer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, la totalité de leurs portefeuilles de contrats d’assurance, ainsi que des droits et obligations correspondants, à la mutuelle absorbante ViaSanté. Ces opérations de fusion-absorption sont juridiquement liées et il s’agit donc d’une seule opération de concentration.

6. En ce qu’elle se traduit par la fusion des mutuelles ViaSanté, ViaSanté MC 15, ViaSanté Périgord Mutualité, ViaSanté La Roussillionnaise, ViaSanté Mutuelle de l’Aude, MUTAL, Union Fraternelle Vallourec, Solidarité Millavoise, Mutuelle des Sapeurs-Pompiers de la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (ViaSanté : […] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; ViaSanté MC 15 : […] millions d’euros pour le même exercice ; ViaSanté Périgord Mutualité : […] millions d’euros pour le même exercice ; Union Technique ViaSanté : […] millions pour le même exercice ; ViaSanté UDSMA : […] millions d’euros pour le même exercice). Deux d’entre elles réalisent chacune, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Union Technique ViaSanté : […] millions pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; ViaSanté UDSMA : […] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

8. Les autorités nationales et communautaire de concurrence distinguent les marchés de l’assurance de personnes, de l’assurance dommages et de la réassurance. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu’elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables.

 9. Les mutuelles parties à l’opération sont simultanément présentes sur les marchés de produits d’assurance de personnes et de la distribution de produits d’assurance pour le compte de tiers.

 

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D’ASSURANCE DE PERSONNES

10. Sur le marché de l’assurance de personnes, une segmentation supplémentaire est opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire.

11. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective. Elles distribuent également, mais de manière marginale, des garanties obsèques et des garanties liées à la nuptialité et à la natalité.

12. En tout état de cause, la définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

13. S’agissant de la délimitation géographique des marchés, à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.

14. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de la présente opération.

 

B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS

15. La distribution de produits d’assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative de garanties ou de contrats d’assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers4. Plusieurs segmentations ont toutefois été envisagées même si la délimitation précise de ces marchés a été laissée ouverte par les autorités de concurrence5.

16. Un marché large de la distribution des produits d’assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires) à l’exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d’assurance, a ainsi été identifié.

17. Un marché limité au courtage d’assurance et comprenant ce seul canal de distribution a été également envisagé. Enfin, des segmentations supplémentaires ont été effectuées selon la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).

 18. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur les segments de la distribution pour le compte de tiers de produits d’assistance, de prévoyance et d’épargne-retraite.

19. S’agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d’assurance ont été considérés pour l’essentiel comme étant de dimension nationale.

20. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de la présente opération.

 

C. LES AUTRES MARCHÉS DE SERVICES AU TITRE DE L’ACTION SOCIALE DES MUTUELLES DE LIVRE III

21. L’Union Technique ViaSanté et ViaSanté UDSMA sont également actives sur les marchés de l’hébergement de longue durée des personnes âgées et des réseaux de soins agréés opticiens et audioprothésistes.

22. S’agissant des activités d’hébergement et de soins des personnes âgées, la pratique décisionnelle a distingué les marchés de l’hébergement de longue durée des personnes âgées et des centres de soins de suite et réadaptation6. En l’espèce, seul le marché de l’hébergement de longue durée des personnes âgées est concerné.

23. S’agissant des marchés de réseaux de soins agréés, en l’espèce, la nouvelle entité sera active sur les marchés de la distribution de produits d’optiques et d’audioprothèses. Ces deux marchés peuvent être examinés de manière distincte à l’occasion de la présente décision7. La définition exacte de ces marchés peut néanmoins être laissée ouverte, l’opération n’étant pas de nature à en modifier significativement la structure quelle que soit l’hypothèse retenue.

24. En effet, s’agissant de la délimitation géographique de ces marchés, l’Autorité de la concurrence a relevé l’importance de la proximité en matière de distribution8. En l’espèce, les activités des parties interviennent dans différents départements, l’opération n’entrainant aucun chevauchement d’activité au niveau géographique.

25. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés. Par conséquent, les effets de l’opération seront examinés sur les seuls marchés du secteur de l’assurance.

 

III. Analyse concurrentielle

26. La concurrence dans les secteurs concernés s’exerce sur des marchés fortement atomisés, puisque les concurrents de la nouvelle entité sur les marchés des assurances de personnes étaient, en 2008, les 349 autres mutuelles, ainsi que les institutions de Prévoyance et les sociétés d’assurance. Au total, sur chacun des marchés de l’assurance concernés par la présente opération, à savoir les marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective, le marché des garanties obsèques et le marché des garanties nuptialité-natalité, la part de marché de la nouvelle entité sera très inférieure à [0-5] %.

27. De même, sur les marchés de la distribution des produits d’assurance pour le compte de tiers, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] %.

28. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0118 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir l’article R. 211-2 du code de la mutualité.

2 Voir l’article précité.

3 Voir l’article précité.

4 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie n°C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité ; la décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-138 du 19 octobre 2010.

5 Voir notamment la lettre du ministre n°C2008-77 et la décision de l’Autorité n°10-DCC-138 précitées.

6 Décision n° 10-DCC-119 du 13 décembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Mediter et Mieux-Vivre par la société Orpéa.

7 Décision n° 11-DCC-117 du 26 juillet 2011 relative à la fusion par absorption d’Eovi Mutuelle creusoise, Eovi Mutuelle du Limousin, Eovi la Mif, Eovi Roanne Mutuelle, Eovi Mutuelles Présence, Eovi Mutuelle Drôme Arpica par Eovi Novalia Mutuelle et à l’apport de portefeuille d’Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia Mutuelle.

8 Id. et décision n° 02-D-36 du 14 juin 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des lunettes d’optique sur le marché de l’agglomération lyonnaise.