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Décisions

ADLC, 2 septembre 2011, n° 11-DCC-130

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Gauduel Lyon par By My Car Group

ADLC n° 11-DCC-130

1 septembre 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 8 juillet 2011 et déclaré complet le 8 août 2011, relatif à l’acquisition de la société Gauduel Lyon par By My Car Group ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société By My Car Group, société par actions simplifiée à capital variable, est une société holding détenue conjointement par Jean Louis Mosca et Jérôme Gerbier. By My Car Group est active dans la distribution de véhicules neufs de marques BMW, Mini, Volkswagen, Audi, Opel, Fiat, Ford, Peugeot et Renault, la distribution de véhicules d’occasion, la vente de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, et la réparation et l’entretien de véhicules.

2. La société Gauduel Lyon SA est une société anonyme de droit français, actuellement contrôlée par la société Société Financière d’Investissement. Elle exploite des concessions automobiles de la marque Ford dans les départements du Rhône (69) et de l’Isère (38). Ces concessions sont spécialisées dans la distribution de véhicules neufs et de véhicules d’occasion, la vente de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, et la réparation et l’entretien de véhicules.

3. L’acte de cession signé par les parties le 1er juillet 2011 engage la société Société Financière d’Investissement et les consorts Gauduel à céder à la société By My Car Group, au plus tard le 3 octobre 2011, la totalité des actions de la société Gauduel Lyon.

 4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle de la société Gauduel Lyon par la société By My Car Group, l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Les entreprises concernées exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (By My Car Group : 607 millions d’euros, Gauduel Lyon : 62 millions d’euros). Chacune réalise en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros. Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS EN TERMES DE PRODUITS ET SERVICES

5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux (notamment les véhicules utilitaires légers) ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) les services de location.

6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur six de ces marchés, à savoir (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs à une clientèle de particuliers, (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels, (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux (notamment les véhicules utilitaires légers), (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion, (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, (vi) les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.

 

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

8. En ce qui concerne les marchés de la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle retient une dimension géographique locale2. De fait, l’analyse des marchés de la vente de véhicules neufs, s’effectue généralement au niveau départemental.

 9. Au cas d’espèce, les activités des parties se chevauchent sur le seul département de l’Isère.

 

III. Analyse concurrentielle

10. Sur le marché de la distribution de véhicules particuliers neufs à destination des particuliers, dans le département de l’Isère, la part de marché de By My Car Group à l’issue de l’opération sera de 10,2 %.

11. Sur le marché de la distribution de véhicules neufs à destination des professionnels, By My Car Group détiendra une part de marché de 5,34 %

12. Sur le marché de la distribution de véhicules commerciaux neufs, By My Car Group détiendra une part de marché de 5,35 %.

13. Sur le marché de la distribution de véhicules d’occasion, By My Car Group détiendra une part de marché de 1,49 %.

14. Sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant, il convient de relever que By My Car Group devra faire face, à la concurrence exercée par les réparateurs indépendants agréés Ford, auxquels s’ajoutent les nombreux réparateurs non agréés, les enseignes spécialisées telles que Midas ou Feu Vert, susceptibles de proposer aux consommateurs des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, de qualité équivalente, à ceux rendus par les deux entités.

15. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0129 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010.

2 Voir les décisions précitées.