Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-16.569
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Würzburg Holding est titulaire de la marque française "Marithé et François Girbaud" enregistrée sous le n° 1431934 pour désigner des vêtements, chaussures, chapellerie en classe 25 ; que la société Boutique 38 Marithé et François Girbaudcommercialise les produits de cette marque à travers son réseau ainsi que dans les grands magasins ; que ces sociétés, ayant fait constater que des annonces proposant à la vente des produits portant cette marque, étaient diffusées sur les sites ebay.com et ebay.fr, ont assigné la société de droit américain Ebay Inc, la société de droit luxembourgeois Ebay Europe, la société de droit suisse EbayInternational AG et la société Ebay France (les sociétés Ebay) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque ; que les sociétés Ebay ont soulevé l'incompétence de la juridiction française à l'égard de la société Ebay Inc. au profit des juridictions américaines ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés Würzburg Holding et Boutique 38 Marithé et François Girbaud opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par les sociétés Ebay à l'encontre d'un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, et rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Ebay n'a pas mis fin à l'instance ;
Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 46 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent à l'égard de la société de droit américain Ebay Inc., l'arrêt relève que le site ebay.com exploité aux Etats-Unis d'Amérique est accessible sur le territoire français et qu'il importe peu que les annonces de ce site soient rédigées en anglais ; qu'il en déduit que la vente en France de produits prétendus contrefaisants est établie et que par voie de conséquence le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut être apprécié par le juge français, sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule accessibilité d'un site Internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué, et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour connaître de l'action en contrefaçon formée à l'encontre de la société EBay Inc et dit n'y avoir lieu de mettre cette société hors de cause, l'arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Würzburg Holding et Boutique 38 Marithé et François Girbaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.