Cass. 1re civ., 15 juillet 1999, n° 97-15.162
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Durieux
Avocat général :
M. Gaunet
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu que, le 20 mars 1979, les époux Y... ont acheté 5 toiles de maître à M. Z... "en sa qualité de représentant du propriétaire", M. X..., domicilié à Forbach, au prix net de 240 000 francs suisses ; qu'en janvier 1990, Mme veuve Y..., qui souhaitait revendre les toiles, a été informée par une galerie d'art de Berne qu'elle pouvait en espérer un prix de 33 500 francs suisses, l'authenticité des toiles attribuées à Van Dyck et Masaccio étant mise en cause ; que, par acte du 25 octobre 1990, elle a assigné M. X... en annulation de la vente ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 13 novembre 1996) d'avoir jugé l'action recevable à son égard alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, sur l'acte destiné à l'origine à être un pouvoir, il avait porté, préalablement à la signature de l'acte de vente, une mention manuscrite valant quittance du paiement du prix et indiquant que M. Z... était devenu propriétaire des tableaux ; qu'en refusant de tenir compte du contenu clair et précis de la seule mention manuscrite émanant de lui qui rendait caduc tout pouvoir de vendre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en opposant à cet écrit le contenu de l'acte de vente auquel il n'avait pas participé et une lettre du 27 juin 1987 émanant d'un tiers, M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que la mention manuscrite invoquée par M. X... était insuffisante pour démontrer que M. Z... était propriétaire et vendeur des tableaux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. Z... agissait pour le compte de M. X..., la cour d'appel pouvait, sans violer l'article 1165 du Code civil, opposer à celui-ci le contrat et la lettre signés par celui-là ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la loi suisse était inapplicable, alors que, dès lors que la commande n'avait pas été reçue par le vendeur dans le pays où celui-ci avait sa résidence habituelle, mais par l'intermédiaire, chargé de conclure la vente pour le compte du vendeur, en Suisse, au lieu de son établissement professionnel, et dès lors que le contrat de vente avait été conclu à Zurich, il en résultait qu'en l'absence de toute disposition sur la loi applicable dans le contrat de vente, la loi applicable était la loi du pays où la commande avait été reçue pour le compte du vendeur par l'intermédiaire et où le contrat de vente avait été conclu par les parties, c'est-à-dire la loi suisse, si bien qu'en écartant l'application de cette loi, la cour d'appel aurait méconnu les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la vente avait été conclue entre les époux Y..., acquéreurs résidant en Allemagne, et M. X..., vendeur résidant en France, a fait une exacte application des textes susvisés en décidant que la vente était régie par la loi du pays où le vendeur avait sa résidence habituelle au moment de la réception de la commande, c'est-à-dire la loi française ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.