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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juin 1984, n° 83-11.639

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Raoul Béteille

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me George

Aix-en-Provence, du 29 nov. 1982

29 novembre 1982

Attendu que la Cour d'appel, qui a accordé des dommages-intérêts aux demandeurs après avoir examiné les autres griefs par eux formulés, s'est abstenue de répondre aux conclusions dans lesquelles ils reprochaient aux juges de première instance, dont la décision était en effet muette à cet égard, d'avoir omis de sanctionner le fait que, si les plans déposés le 26 juin 1964 étaient dépourvus de nom d'auteur, les documents publicitaires imprimés correspondant à cette première tranche de travaux portaient la mention : "Conçu par le BEAU" ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1er, 6 et 12 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que, les demandeurs ayant également soutenu que les époux Y... et le BEAU avaient utilisé ces mêmes plans d'origine pour établir ceux qui ont accompagné une nouvelle demande de permis de construire déposée le 5 janvier 1965 et concernant la suite du programme de la SCAII, la Cour d'appel a déclaré que les plans ainsi fournis, cette fois, par les époux Y... et le BEAU constituaient une oeuvre dérivée par transformation de l'oeuvre originale de M. X... et du BEDT, dont l'autorisation moyennant rémunération équitable n'avait pas été recherchée et dont le droit patrimonial ainsi que le droit moral avaient donc été méconnus ; qu'elle a toutefois réduit de 200 000 à 100 000 francs le montant des dommages-intérêts accordés de ce chef par les premiers juges, au motif "que le BEDT et M. X... (...) n'auraient pu légitimement refuser leur autorisation compte tenu de la rupture du contrat passé avec la SCAII aux torts des deux parties" ;

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'exercice de son droit moral par l'auteur de l'oeuvre originale revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que l'appréciation de la légitimité de cet exercice échappe au juge, la Cour d'appel a violé les textes suivants ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 29 novembre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.