Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-12.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Gatineau, Me le Prado
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 mai 2001) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés MMF et CEEMI (les sociétés) le 12 janvier 1993, le plan de cession totale des actifs de ces deux sociétés a été arrêté par jugement du 26 mars 1993 et M. X..., nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le prix de cession a été réglé en mars 1993 ; que M. X... et M. Y... nommé liquidateur amiable des sociétés ont assigné, le 21 février 2000, la banque Scalbert Dupont (la banque) en paiement de la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages-intérêts; que la banque a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des deux mandataires ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le mandat du commissaire à l'exécution du plan n'avait pas pris fin et qu'il avait qualité pour introduire une action en responsabilité pour soutien abusif à son encontre alors selon le moyen :
1 ) qu'en l'absence de fixation par le tribunal dans le jugement d'arrêté du plan de cession totale de la durée de celui-ci, la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin avec le paiement du prix effectué au comptant ; qu'en énonçant le contraire pour admettre la qualité de ce mandataire à introduire sept ans plus tard une action en responsabilité à l'encontre du banquier de l'entreprise cédée, la cour d'appel a avalisé l'excès de pouvoir commis par les premiers juges, violé les articles 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce ;
2 ) qu'en l'absence de décision expresse du tribunal prolongeant la mission du commissaire à l'exécution du plan de cession totale au delà de la durée du plan, pour vendre des biens résiduels non compris dans le plan de cession, celui-ci perd toute qualité pour exercer une action en paiement à l'encontre d'un tiers auquel il est reproché d'avoir accordé un soutien abusif à la société dissoute, quand bien même la procédure collective n'aurait pas été clôturée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce ainsi que les articles 104 et 106 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction originelle, applicables en la cause ;
Mais attendu que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, si celle-ci a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; que le jugement du 26 mars 1993 arrêtant le plan de cession totale des actifs des sociétés et désignant M. X... commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas fixé de durée au plan et l'arrêt ayant relevé, par motifs adoptés, que la procédure collective n'était pas clôturée, il en résulte que l'action de M. X... était recevable ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.