Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu que MM. Jacques X..., Thomas X..., Antoine X... et Mme Y..., épouse Z..., Anne X... et Myriam Z... (les consorts X...) ont, en qualité d'héritiers de Benoit X..., décédé en 1993, assigné M. A... devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en paiement d'une somme principale de 238 000 francs outre intérêts, solde du prix d'un avion vendu par leur auteur en République centrafricaine ;
Attendu que, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, la cour d'appel a dit la loi française applicable en retenant par motifs adoptés, après avoir énoncé qu'il convient de rechercher la commune intention des parties, que les deux parties au contrat sont françaises et que le paiement a été fait par un chèque payable en France ;
Qu'en se prononçant ainsi alors que la loi applicable devait être déterminée par application de la Convention de Rome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.