Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-18.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Emptaz Moto Racing (SAS)
Défendeur :
Ducati West Europe (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
Mme Guillou
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société [Y], devenue Emptaz Moto Racing (la société EMR), dont M. [Y] est le gérant, a, le 5 juin 2011, signé un contrat de distribution d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec la société Ducati West Europe, filiale de la société de droit italien Ducati Motor Holding SpA, et importateur en France des motocyclettes, pièces détachées et produits dérivés, de la marque « Ducati ».
2. A l'occasion d'un événement organisé en octobre 2015 par le groupe Ducati (la « convention Ducati »), M. [Y] a signé, le 18 octobre 2015, un engagement de confidentialité avec la société Ducati Motor Holding SpA interdisant la divulgation de toute information relative aux nouveaux produits Ducati jusqu'à leur annonce par voie de conférence de presse.
3. Constatant que M. [Y] avait, le 19 octobre 2015, publié sur son compte Facebook la liste des modèles présentés au cours de la convention avec des détails techniques, la société Ducati West Europe a, après une vaine demande de retrait, résilié le contrat de distribution le 28 octobre 2015 avec effet au 1er janvier 2016.
4. Invoquant le caractère brusque et abusif de la résiliation du contrat, la société [Y] a assigné la société Ducati West Europe en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
6. La société EMR fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la résiliation sanctionne l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles ; qu'en justifiant la résiliation unilatérale du contrat tacitement reconduit en raison de la perte de confiance engendrée par la seule méconnaissance par la société [Y] de l'obligation de confidentialité souscrite envers un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une inexécution contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt relève que, malgré l'engagement de confidentialité qu'il avait signé avec la société Ducati Motor Holding en sa qualité de gérant de la société EMR, M. [Y] a néanmoins diffusé sur le réseau social Facebook des informations portant sur les sept nouveaux modèles qui venaient d'être présentés par le constructeur. Il relève encore qu'après que la société Ducati West Europe lui a reproché cette publication et demandé son retrait immédiat, M. [Y] a continué à partager des informations confidentielles sur l'un des modèles présentés. Il retient que ce comportement de la société EMR est incompatible avec celui légitimement attendu par le constructeur, au regard des intérêts du réseau global de la marque Ducati, et que la société Ducati West Europe représentant la marque en France, le comportement du concessionnaire constitue une inexécution du contrat de distribution. Il retient enfin que ce comportement a été pour la société Ducati West France suffisamment imprévisible et empreint d'une telle inconséquence qu'il a été de nature à lui faire perdre la confiance qu'elle avait placée dans ce concessionnaire.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le manquement de la société EMR à une obligation souscrite dans l'intérêt de l'ensemble des membres du réseau animé en France par la société Ducati West Europe, que celle-ci lui avait demandé, sans succès, de faire cesser, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'inexécution par le concessionnaire de ses obligations contractuelles envers ce distributeur, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.