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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 14 septembre 2005, n° D20050100

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Marcal (SARL)

Défendeur :

Boscher Signalétique & Image (SAS), Grande arche architecture aménagement (Sté.), Université Paris 1

CA Paris n° D20050100

13 septembre 2005

Vu l'appel interjeté par la société MARCAL, Alain V et Pippo L du jugement rendu le 30 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de l'Université de Paris 1(er) et la société G3A, a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit que M.M. L et V sont recevables à agir pour la défense de leurs droits en qualité d'auteur des modèles " Silenzio uno " et " Delhi ",

- dit que la société MARCAL n'est recevable à agir qu'en application de l'article 1382 du Code civil au titre de la commercialisation des modèles précités,

- dit que les modèles " Silenzio uno " et " Delhi " ne sont pas protégeables au titre du droit des dessins et modèles et du droit d'auteur,

- déclaré les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale infondées,

- condamné in solidum M.M. L et V et la société MARCAL à payer à Sylvain P, à l'Université Paris 1(er) et à la société G3A chacun la somme de 3.000 euros et à la société BOSCHER, celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2005 par lesquelles la société MARCAL, Alain V et Pippo L, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déclarés recevables à agir en concurrence déloyale pour la première, en contrefaçon pour les autres, demandent à la Cour de :

- déclarer Pippo L également recevable à agir sur le fondement du livre I du Code de la propriété intellectuelle et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- déclarer Alain V également recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- déclarer la société MARCAL également recevable à agir sur le fondement des livres I et IV du Code de la propriété intellectuelle s'agissant du modèle " Silenzio uno " et du livre I s'agissant de la gamme " Delhi ",

- dire que les modèles de la gamme " Silenzio uno " sont protégeables au titre du droit des dessins et modèles et du droit d'auteur et ceux de la gamme " Delhi " au titre du droit d'auteur,

- constater que Sylvain P a commis des actes de contrefaçon en reproduisant dans son " CCTP " les caractéristiques de certains des modèles des gammes " Silenzio uno " et " Delhi " au travers de photos, dessins, schémas et de ses prescriptions, et des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires en reproduisant des éléments extraits de la documentation MARCAL,

- constater que la société BOSCHER SIGNALETIQUE a commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire en fabriquant, en connaissance de cause, des modèles imitants les produits des gammes " Silenzio uno " et " Delhi ", proposés par la société MARCAL,

- dire que Sylvain P et la société BOSCHER SIGNALETIQUE ont ainsi usurpé les investissements financiers, intellectuels et humains que la société MARCAL, Pippo LIONNI et Alain V consacrent depuis de nombreuses années à la renommée de leurs produits et les ont ainsi dévalorisés et vulgarisés,

- condamner solidairement Sylvain P et la société BOSCHER SIGNALETIQUE à leur payer chacun la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par eux subis,

- ordonner la publication judiciaire de l'arrêt à intervenir, dans trois journaux ou périodiques de leur choix, aux frais solidaires de Sylvain P et de la société BOSCHER SIGNALETIQUE, dans la limite de 3.000 euros HT par insertion,

- condamner solidairement Sylvain P et la société BOSCHER SIGNALETIQUE à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 17 décembre 2004 aux termes desquelles Sylvain P prie la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de :

- constater que la société BOSCHER SIGNALETIQUE l'a garanti que la signalisation mise en oeuvre n'était en aucun cas une contrefaçon,

- constater que, si tel était le cas, elle aurait délibérément mis en oeuvre une signalisation qu'elle savait contrefaisante,

- condamner la société BOSCHER SIGNALETIQUE à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- condamner les appelants ou tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 16 mai 2005 par lesquelles l'Université PARIS 1(er) et la société G3A demandent à la Cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris et condamner la société MARCAL, Pippo LIONNI et Alain V et/ou tous succombants à leur verser chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, en cas d'infirmation du jugement sur le fond, de :

- in limine litis

- le confirmer en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les demandes présentées par la société MARCAL, Pippo LIONNI et Alain V à leur encontre,

- à titre subsidiaire

- rejeter l'intégralité des demandes formées par la société MARCAL, Alain V et Pippo L, en l'absence de preuve de l'existence ni d'un acte de contrefaçon, ni d'une faute qu'ils auraient commise, ni du principe et du quantum du préjudice allégué,

- à titre infiniment subsidiaire

- dire entièrement responsables la société BOSCHER SIGNALETIQUE et Sylvain P,

- de les condamner solidairement à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec application de l'article 1154 du Code civil,

- les condamner solidairement à leur payer chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- en toutes hypothèses

- condamner la société MARCAL, Pippo LIONNI et Alain V et/ou tous succombants à leur verser chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 16 mai 2005 aux termes desquelles la société BOSCHER SIGNALETIQUE & IMAGE sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par Sylvain P et l'allocation d'une somme complémentaire de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 20 juin 2005 aux termes desquelles la société BOSCHER SIGNALETIQUE & IMAGE, ajoutant à ses dernières écritures, demande à la Cour de débouter l'Université Paris 1er et la société G3A de leur demande en garantie ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2005 ;

Vu les conclusions de procédure signifiées le 28 juin 2005 par lesquelles l'Université PARIS I et la société ICADE-G3A sollicitent le rejet des conclusions signifiées le 20 juin 2005 par la société BOSCHER SIGNALETIQUE & IMAGE ;

Vu les écritures signifiées le 28 juin 2005 aux termes desquelles la société BOSCHER SIGNALETIQUE & IMAGE demande à la Cour de constater que les conclusions signifiées le 20 juin 2005 ne constituent qu'une réponse aux moyens développés à son encontre et de les déclarer recevables.

I - Sur la procédure

Considérant que la société BOSCHER SIGNALETIQUE & IMAGE n'a répliqué que le 20 juin 2005, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, aux écritures signifiées le 16 mai 2005 par l'Université Paris I et la société G3A, mettant ces derniers dans l'impossibilité d'y répliquer, alors qu'elle conteste l'appel en garantie qu'ils forment à son encontre ; qu'elle ne justifie pas du retard de cette réplique, qui met à néant le principe de la contradiction ;

Qu'il convient donc de rejeter des débats les écritures signifiées le 20 juin 2005 par la société BOSCHER SIGNALETIQUE & IMAGE ;

II - Sur l'exception d'incompétence

Considérant que les appelants ne remettent pas en cause les dispositions du jugement entrepris qui ont fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'Université Paris I et la société G3A et ne forment aucune demande à leur encontre de sorte que l'appel est limité au débat sur le fond et que les dispositions relatives à la compétence d'attribution ne sont donc pas soumises à la Cour ;

III - Sur la recevabilité des demandes formées par la société MARCAL, Pippo LIONNI et Alain V

Considérant que Pippo L, qui a déposé, le 27 juillet 1992, à l'INPI, un modèle de plaque signalétique, enregistré sous le N° 92 4698, dénommé " Silenzio Uno ", est recevable à agir en qualité d'auteur de ce modèle ;

Considérant que par contrat de licence et de distribution daté du 3 avril 1992, Pippo L a confié à la société MARCAL, spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance de systèmes signalétiques destinés aux lieux publics, le droit de fabriquer, commercialiser et diffuser la ligne signalétique dénommée " Sillenzio Uno " ou " silenzio 1 " ;

Qu'en sa qualité de licenciée de droits d'exploitation de ce modèle, la société MARCAL est recevable à agir en concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en revanche, elle est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur alors qu'elle ne justifie pas, contrairement à ses prétentions, que le modèle litigieux a été divulgué respectivement sous son nom et celui de Pippo L, qui apparaît seul sur les catalogues, en qualité de designer ;

Considérant que les modèles de la gamme dénommée " DELHI " ont été divulgués sous le pseudonyme d'artiste d'Alain V qui est donc recevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur ;

Que la société MARCAL justifie, par la production de son catalogue, commercialiser ces modèles de sorte qu'elle est recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que pour les motifs précédemment relevés, elle est irrecevable à agir pour atteinte à des droits d'auteur ;

IV - Sur la protection des modèles invoqués

1) Sur le modèle dénommé " Silenzio Uno "

Considérant que Pippo L et la société MARCAL caractérisent le modèle " Silenzio Uno " par le contraste entre une plaque de base déforme rectangulaire opaque et une plaque de plexiglas transparente dont la forme visible représente un carré qui se juxtapose à la forme rectangulaire de la plaque inférieure selon une proportion 2/3 (plaque supérieure), 1/3 (plaque inférieure) ;

Considérant que Sylvain P oppose le défaut d'originalité de cette plaque signalétique, faisant valoir que lés matériaux (plexiglas, verre, aluminium ou acier), la forme (carré ou rectangle) et l'assemblage au moyen de vis appartiennent au domaine public ;

Mais considérant que si l'emploi de deux feuilles en plexiglas entre lesquelles il est possible de glisser un document d'information répond à un impératif fonctionnel, s'agissant d'un système signalétique, l'ajout d'une plaque de base opaque en inox comme le choix des proportions entre les deux éléments associés, est indépendant de l'effet technique recherché ; que les appelants relèvent ajuste titre que l'adjonction d'une plaque de base en inox n'est pas nécessaire au maintien des plaques de plexiglas ;

Considérant que Sylvain P ne produit aux débats aucune antériorité de nature à affecter la nouveauté du modèle déposé ; que ce modèle, dont le caractère fonctionnel n'est pas démontré, doit donc être protégé au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle ;

Que l'alliance des matériaux, inox pour la plaque de base, et plexiglas pour la plaque transparente, comme le choix des proportions confère à l'ensemble une forme épurée qui témoigne d'un parti-pris esthétique et porte l'empreinte de la personnalité de son auteur de sorte que la plaque de signalétique dénommée " Silenzio Uno " mérite la protection instituée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

2) Sur les modèles de la gamme dénommée " DELHI "

Considérant que Alain V et la société MARCAL caractérisent les modèles de la gamme " DELHI " par la forme de leur profilé dont l'observation révèle que lesdits modèles ne sont composés que de deux pièces (outre la serrure et les pentures aluminium) à savoir d'une tôle électrozinguée et d'une porte en verre, leur auteur ayant choisi d'appliquer à ses créations, et plus précisément à la tôle électrozinguée servant de fond à ces vitrines d'affichage, le procédé de l'origami ; que l'encadrement se caractérise par des bandes métalliques sombres en partie hausse et basse, indissociable du fond de la vitrine..., la toile électrozinguée servant de fond étant pliée pour obtenir un aspect visuel spécifique ;

Considérant que Sylvain P sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit ces modèles n'étaient pas protégeables au titre du droit d'auteur ;

Mais considérant que le mode de pliage, en huit fois sur elle-même, selon le procédé de l'origami, de la tôle électrozinguée qui sert de fond à la vitrine d'affichage " DELHI ", traduit un choix arbitraire du créateur qui confère au profilé ainsi obtenu une ligne originale, par son caractère puriste, justifiant sa protection par le droit d'auteur ;

V - Sur la contrefaçon

Considérant que l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne et son mandataire, la société G3A, souhaitant dans le cadre d'une transformation d'un immeuble à usage de bureaux en locaux d'enseignement en modifier la signalétique, ont lancé avec l'assistance de Sylvain P, architecte, un appel d'offres ; que la société BOSCHER GRAVURE et la société ABSCISSE SIGNALETIQUE, distributeur des produits MARCAL, se sont portées candidates ; qu'estimant que les documents remis par Sylvain P reproduisaient les documents commerciaux de la société MARCAL, la société ABSCISSE SIGNALETIQUE en a informé le service des marchés de l'université PARIS I, par lettre du 13 janvier 2000 ; que cette mise en garde n'ayant pas reçu de réponse, elle l'a réitérée auprès de Sylvain P et de la société G3A, les 22 mars et 17 avril suivants ; que le marché a été attribué à la société BOSCHER GRAVURE, le 14 mars 2000 ;

Considérant que le cahier correspondant au lot N° 8 intitulé " Signalétique générale du bâtiment " remis par Sylvain PARDO, architecte, au maître de l'ouvrage, l'Université de Paris I, et à son mandataire, la société G3A, reproduit tant l'alliance exacte des matériaux que les proportions respectives des deux éléments composant le modèle " Silenzio Uno " ; qu'il reprend également la forme caractéristique du profilé du modèle " DELHI " ;

Que Sylvain P a donc, en reproduisant les caractéristiques des modèles dont Pippo L et Alain V sont les auteurs, dans le cadre d'un marché public, commis des actes de contrefaçon ;

VI - Sur la concurrence déloyale

Considérant que ces faits constituent à l'égard de la société MARCAL qui exploite ces modèles des faits de concurrence déloyale ; que Sylvain P est mal fondé à contester le risque de confusion entre les panneaux informatifs proposés dans le cadre de ce marché et ceux commercialisés par la société MARCAL alors que, dans une lettre datée du 15 mai 2000, adressée à la société G3A, il écrivait :

" Rien n'empêche d'ailleurs quiconque jusqu'à ce jour de penser que BOSCHER GRAVURE en répondant à l'appel d'offres n'ait eu l'intention de se fournir auprès d'ABSCISSE SIGNALETIQUE ou de demander aux auteurs des dessins et modèles déposés l'autorisation de les fabriquer à l'identique " ;

Considérant que la société MARCAL reproche exclusivement à la société BOSCHER SIGNALETIQUE & IMAGE, dite BSI, d'avoir fabriqué des modèles imitants ses produits ;

Considérant que la société BSI ne rapporte pas la preuve que les propositions graphiques qu'elle a établies dans le cadre de l'appel d'offres étaient exclusivement dictées par les prescriptions du cahier des charges et qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir dans le choix des matériaux et des proportions des différents éléments des panneaux signalétiques ; que les modifications qu'elle a apportées au projet initial, à la demande expresse de l'architecte formée par lettre du 14 juin 2000, établissent au contraire que les formes et proportions choisies n'étaient pas impératives ;

Qu'il ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat dressé le 26 juin 2001, dans les locaux de l'Université PARIS I, situés [...] 5(ème) que, nonobstant les modifications apportées aux panneaux signalétiques sur table, muraux ou suspendus, l'impression d'ensemble qui se dégage de l'examen comparé des modèles exposés sur le catalogue de la société MARCAL et de ceux réalisés par la société BSI est similaire ;

Qu'en imitant sans nécessité les éléments caractéristiques des modèles d'un de ses concurrents, qui soumissionnait indirectement par l'intermédiaire d'un de ses distributeurs agréés au même marché public, provoquant ainsi un risque de confusion sur l'origine des produits, la société BSI a commis des actes de concurrence déloyale ;

VII - Sur le préjudice

Considérant que l'atteinte portée à la valeur patrimoniale des modèles de signalétique dont Pippo L et Alain V sont les auteurs sera entièrement réparée par l'allocation à chacun d'eux d'une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que cette somme sera mise à la charge exclusive de Sylvain P, aucune demande n'étant formée par les appelants au titre de la contrefaçon à l'encontre de la société BSI ;

Considérant que les articles de presse produits aux débats attestent de la renommée des produits de signalétique de la société MARCAL qui s'est vue décerner une récompense lors du Salon BATIMAT en 1994 pour leur esthétisme ; que le trouble commercial résultant pour la société MARCAL des faits de concurrence déloyale justifie l'allocation d'une somme de 20.000 euros, qui sera mise à la charge in solidum de Sylvain P et la société BSI ;

Qu'il sera fait droit à la mesure de publication sollicitée, selon les modalités précisées au dispositif ;

VIII - Sur l'appel en garantie

Considérant que Sylvain P qui, nonobstant la mise en demeure que lui avait adressée la société ABSCISSE SIGNALETIQUE, le 22 mars 2000, a commandé à la société BSI la fabrication des panneaux signalétiques litigieux en y apportant des modifications mineures, a commis une négligence fautive exclusive de toute garantie ;

Qu'il s'ensuit que la demande formée à l'encontre de la société BSI doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux appelants, la somme globale de 15.000 euros devant leur être allouée à ce titre ;

Que la somme de 5.000 euros sera allouée sur le même fondement à l'Université Paris I et à la société G3A ;

Que la solution du litige commande de rejeter les demandes formées au même titre par Sylvain P et la société BSI ;

PAR CES MOTIFS

Rejette des débats les conclusions signifiées par la société BSI le 20 juin 2005,

Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Pippo L et Alain V pour la défense de leurs droits d'auteur et l'action engagée par la société MARCAL sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

Statuant à nouveau,

Dit que le modèle dénommé " Silenzio uno " est protégeable au titre des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle,

Dit que les modèles de la gamme " DELHI " sont protégeables au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle,

Dit que Sylvain P a commis des actes de contrefaçon des modèles " Silenzio uno " et " delhi " dont Pippo L et Alain V sont respectivement les auteurs,

Dit que Sylvain P et la société BSI ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MARCAL,

Condamne Sylvain P à verser à Pippo L et à Alain V chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

Condamne in solidum Sylvain P et la société BSI à verser à la société MARCAL la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

Autorise la société MARCAL, Pippo LIONNI et Alain V à publier le dispositif du présent arrêt, dans trois journaux ou périodiques de leur choix, aux frais in solidum de Sylvain P et de la société BSI, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 3.000 euros HT par insertion,

Rejette l'appel en garantie formé par Sylvain P à l'encontre de la société BSI,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne in solidum Sylvain P et la société BSI à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

- à la société MARCAL, Pippo LIONNI et Alain V la somme globale de 15.000 euros,

- à l'Université Paris I et à la société G3A, chacune, la somme de 5.000 euros,

Condamne in solidum Sylvain P et la société BSI aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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