ADLC, 30 septembre 2011, n° 11-DCC-138
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif par la société Altarea de la société Urbat Promotion
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 23 août 2011, et déclaré complet le 14 septembre 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Altarea de la société Urbat Promotion, formalisée par un protocole d’acquisition d’actions conclu le 29 juillet 2011 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Altarea est une société en commandite par action cotée sur Euronext NYSE Paris, dont le gérant et principal actionnaire est M. Alain Taravella, directement et à travers les sociétés Alta Finance 2 et Alta Patrimoine. Altarea est à la tête du groupe Altarea Cogedim, actif dans les secteurs de la promotion immobilière résidentielle, de la promotion immobilière de locaux à usage de bureaux, de la détention et la gestion pour compte propre de centres commerciaux et de la gestion de centres commerciaux pour compte de tiers.
2. La société Urbat Promotion (ci-après « Urbat »), contrôlée par [Confidentiel] à travers la société HC, est à la tête d’un groupe de […] sociétés, chaque filiale ayant été constituée en vue de réaliser un programme de promotion immobilière. Le groupe Urbat est ainsi actif dans le secteur de la promotion immobilière dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que, de manière ponctuelle, dans le secteur de la promotion immobilière pour les entreprises, dans la région Languedoc-Roussillon.
3. L’opération notifiée, formalisée par un protocole d’acquisition d’actions du 29 juillet 2011, consiste en l’acquisition par Altarea de […] % du capital de la société Urbat. A l’issue de l’opération, Altarea exercera donc un contrôle exclusif sur le groupe Urbat.
4. En ce qu’elle se traduit par l’acquisition d’un contrôle exclusif d’Urbat par la société Altarea, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au dernier exercice clos (Altarea Cogedim : 863,5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; groupe Urbat : […] millions d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Altarea Cogedim : 830,5 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2010 ; groupe Urbat : […] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les groupes Altarea Cogedim et Urbat sont simultanément présents dans le secteur des services immobiliers.
A. LES MARCHÉS DE PRODUITS
7. La pratique décisionnelle nationale1 et européenne2 a envisagé, tout en laissant la question ouverte, différentes segmentations dans le secteur des services immobiliers selon (i) les destinataires des services (particuliers ou entreprises), (ii) le mode de fixation des prix, (immobilier résidentiel libre et logements sociaux ou intermédiaires aidés), (iii) le type d’activité exercée dans les locaux (bureaux, locaux commerciaux et autres locaux d’activités), et (iv) la nature des services ou biens offerts.
8. En ce qui concerne cette dernière segmentation, selon la nature des services ou des biens offerts, la pratique décisionnelle3 a envisagé de distinguer :
- la promotion immobilière qui comprend les activités de construction et de vente de biens immobiliers ;
- la gestion d’actifs immobiliers pour compte propre ;
- la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers ;
- l’administration de biens immobiliers qui recouvre les activités de gestion des immeubles pour le compte de propriétaires et qui peut être segmentée entre la gestion locative et la gestion de copropriété ;
- l’expertise immobilière ;
- le conseil immobilier ;
- l’intermédiation dans les transactions immobilières pour laquelle l’intermédiation dans les opérations d’achat/vente est distinguée de l’intermédiation dans les opérations de location.
9. S’agissant de la promotion immobilière, la pratique décisionnelle4 a envisagé de distinguer la promotion immobilière résidentielle de la promotion immobilière de locaux destinés aux entreprises.
10. En tout état de cause, la définition précise des marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle resteront inchangées.
B. LES MARCHÉS GEOGRAPHIQUES
11. La pratique décisionnelle européenne5 et nationale6 a analysé les effets sur la concurrence d’opérations sur les marchés de la promotion immobilière résidentielle au niveau régional7, ou départemental8, voire au niveau de l’agglomération9. La dimension locale est notamment justifiée par les différences constatées entre les régions ou entre les grandes agglomérations en termes de prix des logements et de comportement de la demande.
12. Il n’est pas nécessaire de trancher cette question dans la présente espèce, les résultats de l’analyse concurrentielle restant inchangés quelle que soit la délimitation géographique retenue.
III. Analyse concurrentielle
13. Au cas d’espèce, les groupes Altarea Cogedim et Urbat sont présents simultanément sur le marché de la promotion immobilière résidentielle et sur le marché de la promotion immobilière pour les entreprises.
14. Les positions des parties sur le marché de la promotion immobilière résidentielle ont été estimées par la partie notifiante à la fois en volume, au regard du nombre de logements réservés en 2010 dans le cadre des programmes en cours de commercialisation, et en valeur, au regard du chiffre d’affaires afférent à ces logements réservés.
15. Au niveau national, les parts de marché cumulées des groupes Altarea Cogedim et Urbat ont ainsi été estimées à [0-5] % en volume et à [5-10] % en valeur.
16. Au niveau local, les activités des groupes Altarea Cogedim et Urbat se chevauchent dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et de la Haute Garonne. Dans ces départements, leur part de marché cumulée n’excède pas [5-10] %, en volume comme en valeur. Enfin, les parties sont toutes les deux actives dans les aires urbaines de Marseille-Aix en Provence, de Toulouse et de Toulon-moyen Var, sans que leur part de marché cumulée n’excède [5-10] %, en volume comme en valeur.
17. La partie notifiante fait valoir que le marché de la promotion immobilière, à l’échelon national comme à l’échelon local, se caractérise par la présence de très nombreux concurrents tels que les filiales de grands groupes actifs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (Bouygues Immobilier, Eiffage Immobilier ou Vinci Immobilier), des promoteurs indépendants, des promoteurs contrôlés par des investisseurs institutionnels tels que Nexity, Gecina, Maisons France Confort et Akerys, ou encore des filiales de groupes bancaires.
18. En ce qui concerne le marché de la promotion immobilière pour les entreprises, l’activité du groupe Urbat reste marginale puisqu’elle n’a développé en 2010 que […] programmes de bureaux dans l’Hérault, [Confidentiel].
19. Au vu de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
DECIDE
Article unique : l’opération notifiée sous le numéro 11-0138 est autorisée.
NOTES :
1 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-112 du 17 septembre 2010 relative à la prise de contrôle conjoint par Prédica et Altaréa de la société Alta Marigny Carré de Soie ; la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-13 du 29 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Icade S.A. de la Compagnie la Lucette S.A, et la lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi C2008-49 du 9 juillet 2008, au conseil de la société Sofade, relative à une concentration dans le secteur de l’immobilier.
2 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.3370, BNP Paribas / ARI, du 9 mars 2004.
3 Voir notamment les décision de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-112 et 10-DCC-13 précitées.
4 Voir notamment la lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2008-1 du 4 mars 2008 relative à une concentration dans le secteur des services et des biens immobiliers.
5 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3370 précitée.
6 Voir notamment la lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2008-1 précitée.
7 Voir notamment la décision de la Commission européenne Comp/M.3370 précitée et lettre du Ministre de l’économie C2007-85 précitée.
8 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence 09-DCC-53 précitée et les lettres du Ministre de l’économie C2008-1 précitée et C2007-85 précitée.
9 Voir notamment la décision de la Commission européenne n°IV/M.1289 du 31 août 1998, Harbert Management / DB / Bankers trust / SPP / Ohman.