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Décisions

ADLC, 3 octobre 2011, n° 11-DCC-145

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Climater par la société Weinberg Capital Partners

ADLC n° 11-DCC-145

2 octobre 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 2 septembre 011, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe Climater par la société Weinberg Capital Partners, formalisée par un protocole d’investissement en date du 27 juillet 2011 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Weinberg Capital Partners est une société par actions simplifiées qui a pour activité la gestion de capital-investissement. Elle est détenue et dirigée par Serge Weinberg et trois associés personnes physiques. Elle gère le fonds commun de placement à risque WCP#1 et détient le contrôle exclusif de sociétés actives dans les secteurs de la distribution de produits pharmaceutiques, de pièces et services pour l’automobile et les poids lourds, de petit matériel et de consommables pour la restauration hors-foyer ainsi que dans les secteurs de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d’équipements de cuisson destinés aux professionnels de la boulangerie et des métiers de bouche et de la location de véhicules industriels.

2. Weinberg Capital Partners détient également le contrôle exclusif de la société Balitrand1, active dans la distribution de matériau de construction, en particulier de produits de plomberie, sanitaire et chauffage, d’électricité et d’outillage, quincaillerie dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à destination d’une clientèle de professionnels composée d’artisans, de PME, de collectivités, de grands constructeurs, de prescripteurs et d’hôteliers.

3. Le groupe Climater est actuellement contrôlé par la société LEDA SAS. Le groupe Climater est actif dans le secteur des travaux de génie climatique essentiellement dans les régions Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et à destination de professionnels des secteurs du logement, de la santé, de l’industrie, de la grande distribution, du tertiaire, des collectivités et de l’administration.

4. Aux termes du protocole d’investissement en date du 27 juillet 2011, il est prévu que la société Financière Climater, constituée le 20 juillet 2011 et détenue à 100 % par WCP#1, acquiert l’intégralité du capital et des droits de vote de la société LEDA SAS.

5. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Climater par la société Weinberg Capital Partners, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au dernier exercice clos (Climater : […] millions d’euros pour l’exercice 2010 ; Weinberg Capital Partners : […] millions d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Climater : […] millions d’euros pour l’exercice 2010 ; Weinberg Capital Partners : […] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE SERVICE

6. Les activités des parties à l’opération ne se chevauchent pas. En revanche, le groupe Climater est présent dans le secteur des travaux de génie climatique, situé en aval du marché du négoce de matériaux de construction, dans lequel Weinberg Capital Partners est actif.

 

1. LES MARCHÉS DE TRAVAUX DE GÉNIE CLIMATIQUE

7. Les autorités de concurrence, tant française2 que communautaire3, ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur des opérations de concentration dans le domaine des travaux de génie climatique qu’elles définissent comme « ceux excédant l’entretien et la réparation courants des équipements thermiques et nécessitant la réalisation d’une étude thermique approfondie ».

8. Les autorités de concurrence considèrent en outre que le marché des travaux de génie climatique peut être segmenté selon le type des travaux et de clientèle. Les prestations d’installations ont ainsi été différenciées des prestations de maintenance. En ce qui concerne la clientèle, il a été envisagé de distinguer la clientèle résidentielle de la clientèle non-résidentielle, et au sein de cette dernière, de segmenter les marchés pertinents entre le secteur de l’industrie, du tertiaire et des infrastructures.

9. La délimitation exacte des marchés de travaux de génie climatique peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit l’hypothèse retenue.

 

2. LES MARCHÉS DU NÉGOCE DE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

10. La pratique décisionnelle distingue le négoce de matériau de construction de la distribution au détail de matériel de bricolage en grande surface de bricolage car l’offre des négociants s’adresse en priorité à des professionnels du bâtiment ou à des particuliers « bricoleurs lourds » dont les attentes sont proches de celles des professionnels4.

11. Les autorités françaises de concurrence ont également envisagé une segmentation du marché du négoce de matériau de construction en fonction du degré de spécialisation des négociants : les négociants « généralistes », qui proposent une large gamme de produits, et les négociants « spécialistes » ou « multi-spécialistes », qui offrent des gammes de produits plus profondes et une expertise plus poussée sur des lignes de produits particulières. La pratique décisionnelle a été amenée également à distinguer un marché du négoce en produits « plastiques » à destination des professionnels, celui des produits d’isolation supports d’étanchéité et celui des négociants spécialisés en sanitaire, chauffage, plomberie et fournitures diverses5.

12. En l’espèce, le groupe Balitrand distribue de nombreux types de matériaux différents (électricité, thermique, outillage, sanitaire, raccords, quincaillerie, cuisine, acier, décoration, carrelage, menuiserie, peintures, services) et pourrait, selon la partie notifiante, soit être classé dans la catégorie des négociants « généralistes », soit être assimilé à un acteur intervenant sur plusieurs marchés de négoce différents. Toutefois, compte tenu d’une part, de la pratique décisionnelle de l’Autorité et d’autre part, du fait que le groupe Climater est actif dans le secteur des travaux de génie climatique, les effets de la présente opération seront examinés prima facie sur un éventuel marché des négociants spécialisés en sanitaire, chauffage, plomberie et fournitures diverses.

13. En l’absence de problèmes de concurrence, la délimitation exacte de ce marché peut toutefois être laissée ouverte.

 

B. DÉLIMITATIONS DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

14. La pratique décisionnelle relative au marché des travaux de génie climatique a généralement examiné les effets des opérations contrôlées sur des marchés de dimension infranationale.

Dans plusieurs décisions, le ministre a mené son analyse au niveau de la région, un grand nombre d’entreprises présentes sur ces marchés étant de taille régionale. En l’espèce, la région concernée est la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

15. S’agissant du marché amont de l’approvisionnement en matériaux de construction, il a été considéré que la concurrence s’exerçait à un niveau au moins national. Les marchés du négoce de matériaux de construction ont quant à eux fait l’objet d’une analyse au niveau local. Ainsi, le ministre a été amené à plusieurs reprises à examiner les effets d’une opération au niveau départemental, compte tenue, notamment, de l’implantation départementale de la cible. En l’espèce, les effets de l’opération seront donc examinés sur le marché des négociants spécialisés en sanitaire, chauffage, plomberie et fournitures diverses dans les départements du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône.

16. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations pour les besoins de l’analyse de la présente opération et les délimitations de marché peuvent être laissées ouvertes, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées.

 

III. Analyse concurrentielle

17. L’opération n’entraîne pas de chevauchements d’activité sur les marchés concernés par la présente opération. En revanche, la société Climater intervient sur le marché des travaux de génie climatique, situé en aval du marché du négoce spécialisés en sanitaire, chauffage, plomberie et fournitures diverses, sur lequel Balitrand est actif. Il convient donc d’examiner les effets verticaux de l’opération.

18. L’Autorité de la concurrence considère qu’il est peu probable qu’une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci6.

19. En l’espèce, la partie notifiante estime que la part de Balitrand sur le marché des négociants spécialisés en sanitaire, chauffage, plomberie et fournitures diverses dans les départements du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône n’excède pas [20-30] %. D’autre part, au niveau national, le groupe Climater dispose de parts de marché inférieures à [0-5] % sur chacun des marchés de travaux de génie climatique concernés. Au niveau régional, les parts de marché du groupe Climater sont plus élevées dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sans toutefois excéder [5-10] %.

20. Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par d’éventuels effets verticaux sur les marchés des travaux de génie climatique ou sur celui des négociants spécialisés en sanitaire, chauffage, plomberie et fournitures diverses en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0141 est autorisée.

 

NOTES :

1 Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi n° C2008-62 du 15 juillet 2008, au conseil de la société Weinberg Capital Partners, relative à une concentration dans le secteur des produits de second oeuvre du bâtiment.

2 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-30 du 29 juillet 2009 relative à l’acquisition des sociétés E.T.C.M. et GER2I Ensemblier par la société EIFFEL Participations (groupe EIFFEL) et n°10-DCC-82 de l’Autorité de la concurrence du 28 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par VINCI Energies (groupe VINCI).

3 Voir la décision de la Commission européenne n° COM /M.5701 - VINCI / CEGELEC du 26 mars 2010.

4 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n° C 2003-212 du 24 décembre 2003, aux conseils de la société Point P SA, relative à une concentration dans le secteur des matériaux de construction.

5 Décision n° 10-DCC-03 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MAFART par la société ANCS (groupe ACCEUIL).

6 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, §400.