Livv
Décisions

ADLC, 9 novembre 2011, n° 11-DCC-163

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif par les sociétés SMABTP et l’Auxiliaire d’un portefeuille de contrats d’assurances de flottes de véhicules d’entreprises

ADLC n° 11-DCC-163

8 novembre 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 5 octobre 2011 relatif à la prise de contrôle exclusif par les sociétés SMABTP (y compris via sa filiale Sagena) et l’Auxiliaire d’un portefeuille de contrats d’assurances de flottes de véhicules d’entreprises détenu préalablement par Covea Fleet, formalisée par trois conventions de cession de portefeuille « flottes automobile BTP » du 29 août 2011 et trois conventions de cession d’actions du 16 août 2011 conclues entre Covea Fleet et, respectivement, SMABTP, Sagena et l’Auxiliaire, ainsi qu’un projet de protocole d’accord global ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les informations complémentaires fournies dans le cadre de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « la SMABTP ») est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, qui couvre l’ensemble des risques non vie (responsabilité civile décennale, risques sociaux, responsabilité civile générale, dommages ouvrage, dommages aux biens) des professionnels du bâtiment et des travaux publics. La SMABTP détient notamment […] % du capital de la société Sagena, également active dans le secteur de l’assurance des risques professionnels des artisans du bâtiment et des travaux publics.

2. L’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiments et des Travaux Publics (ci-après « l’Auxiliaire ») est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances. Elle est active dans le domaine des assurances non vie à destination des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Elle exerce son activité dans le quart sud est de la France où elle compte douze bureaux répartis sur treize départements.

3. La SMABTP et l’Auxiliaire sont affiliées à la SGAM BTP qui regroupe la SMABTP, l’Auxiliaire, CAM BTP, la SMA Vie BTP et l’Auxiliaire Vie1.

4. Covea Fleet est une société d’assurances spécialisée dans l’assurance de flottes automobiles. Le capital de Covea Fleet est détenu à [...] % par le groupe MMA, […] % par le groupe MAAF2 et […] %, directement et indirectement, par la SMABTP et l’Auxiliaire. L’activité de Covea Fleet concernée par l’opération consiste dans un portefeuille de contrats d’assurances de flottes de véhicules d’entreprises dans le secteur du BTP (ci-après « le portefeuille de contrats cédé » ou « la cible »)3.

5. L’opération notifiée consiste, d’une part, en l’acquisition par SMABTP (et sa filiale Sagena) et l’Auxiliaire du portefeuille de contrats cédé, ce qui inclut l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent, et notamment, les actifs, provisions et passifs afférents aux contrats et, d’autre part, la cession concomitante et indissociable de l’intégralité des actions détenues par la SMABTP et l’Auxiliaire dans le capital de Covea Fleet ainsi que des titres subordonnés remboursables. A l’issue de l’opération notifiée, le groupe MMA et le groupe MAAF détiendront respectivement […] % et […] % du capital de Covea Fleet.

6. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif par SMABTP et l’Auxiliaire du portefeuille de contrats cédé, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au cours du dernier exercice clos (la SGAM BTP : […] milliards d’euros ; la cible : […] millions d’euros). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos (la SGAM BTP : […] milliards d’euros ; la cible : […] millions d’euros). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS CONCERNÉS

8. Les autorités nationale et communautaire de concurrence distinguent les marchés de l’assurance de personnes, de l’assurance dommages et de la réassurance. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu’elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables4.

9. Au sein des assurances dommages, la pratique décisionnelle a opéré une distinction entre l’assurance automobile des particuliers et l’assurance automobile des entreprises5. Concernant l’assurance automobile des entreprises, elle a de plus considéré qu’il était pertinent de retenir un marché distinct de l’assurance des flottes de véhicules d’entreprises, dans la mesure où les entreprises qui disposent d’une flotte de véhicules ont des besoins en assurance automobile différents de ceux d’entreprises qui ne disposent pas de flotte. En particulier, elles nécessitent une approche globale s’écartant de l’approche véhicule par véhicule fondée sur le système bonus/malus pour les risques de circulation. Ainsi, les contrats de flotte sont susceptibles d’offrir les garanties couvrant plusieurs risques liés aux véhicules (circulation, responsabilité civile professionnelle, dommages aux biens, marchandises transportées). En revanche, la pratique décisionnelle n’a pas considéré qu’il était pertinent d’opérer une distinction en fonction du secteur d’activité de l’assuré, en l’occurrence le secteur du BTP, dans la mesure où les conditions tarifaires des contrats d’assurances de flottes de véhicules d’entreprises dépendent essentiellement de la sinistralité, laquelle n’est pas fondamentalement différente selon les secteurs d’activité considérés et l’assurance des flottes du BTP ne requiert pas un savoir-faire spécifique.

10. Par ailleurs, la pratique décisionnelle a envisagé l’existence de marchés distincts correspondant aux prestations associées à l’assurance de flottes de véhicules d’entreprises mais a laissé la question ouverte dans la mesure où ces prestations associées étaient à l’état embryonnaire et que les positions des parties étaient relativement faibles6. Au cas d’espèce, le portefeuille de contrats cédé comporte quelques contrats comprenant des garanties relatives à l’assistance de véhicules ainsi que des garanties relatives à la protection juridique.

11. S’agissant des garanties relatives à l’assistance, la pratique décisionnelle a retenu l’existence d’un marché de l’assistance qui comprend des prestations en espèce ou en nature visant à venir en aide à l’assuré lorsque celui-ci est confronté à un événement fortuit. Elle a relevé qu’il est possible de distinguer (i) l’assistance médicale (rapatriement sanitaire, prise en charge des frais médicaux à l’étranger), (ii) l’assistance domestique (garde d’enfants, livraison de médicaments) et (iii) l’assistance technique (dépannage, prêt de véhicule de remplacement)7. En l’espèce, seule l’assistance technique est concernée par certains contrats du portefeuille de contrats cédés.

12. S’agissant des garanties relatives à la protection juridique, la pratique décisionnelle a retenu l’existence d’un marché de la protection juridique qui se définit comme une assurance facultative de conseil juridique et de prise en charge de frais de procédure en cas de litige de l’assuré avec un tiers8. En l’espèce, SMABTP et l’Auxiliaire se limitent à distribuer des contrats protection juridique pour le compte de DAS (MMA).

13. La question de savoir si les prestations associées à l’assurance de flottes de véhicules d’entreprises constituent des marchés distincts peut être laissée ouverte au cas d’espèce, dans la mesure où, quelles que soient les délimitations retenues, l’analyse concurrentielle demeurera inchangée.

 

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES CONCERNÉS

14. A l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.

15. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de la présente opération.

 

III. Analyse concurrentielle

A. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE DE FLOTTES DE VÉHICULES D’ENTREPRISES

16. Le marché de l’assurance de flottes de véhicules d’entreprises représentait en 2009 environ 200 000 contrats pour un montant total de cotisations évalué à 1 816 milliard d’euros9. A l’issue de l’opération, la SGAM BTP détiendra une part de marché de [5-10] % (SMABTP/Sagena : [0-5] % ; l’Auxiliaire : [0-5] % ; CAM BTP : [0-5] %), l’acquisition du portefeuille de contrats cédés représentant un incrément de [0-5] %.

17. La SGAM BTP restera confrontée à la concurrence de grands groupes d’assurance tels que AXA ([20-30] %), Groupama-Gan ([20-30] %), Covea Fleet ([10-20] %), Allianz Generali ([5-10] %), Chartis ([0-5] %), Macif-Macifilia ([0-5] %), Aviva ([0-5] %) ainsi que de nombreux autres acteurs qui représentent ensemble [10-20] % du marché.

18. L’opération notifiée permettra l’émergence d’un nouvel acteur sur le marché français de l’assurance de flottes de véhicules d’entreprises susceptible de faire concurrence aux cinq grands groupes d’assurance qui représentent ensemble près de 73 % du marché. En effet, préalablement à l’opération, au sein de la SGAM BTP, seule CAM BTP était active sur ce marché avec une part de marché de [0-5] %. De plus, l’opération diminuera corrélativement la part de marché de Covea Fleet qui passera de [20-30] % à [10-20] %.

19. Compte tenu de ces éléments, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché français de l’assurance de flottes de véhicules d’entreprises.

 

B. LE MARCHÉ DE L’ASSISTANCE AUTOMOBILE

20. SMABTP et l’Auxiliaire cèdent en vertu d’un traité de réassurance en quote-part conclu avec la société Fidelia Assurance les garanties d’assistance au profit de leurs clients. Fidelia Assistance met en oeuvre pour le compte de SMABTP et l’Auxiliaire l’ensemble de ses moyens, aux conditions générales des produits émis par SMABTP et l’Auxiliaire.

21. Les parties estiment que le marché de l’assistance automobile représente environ 1,1 milliard d’euros en France en 200910. Les principaux concurrents sur ce marché sont IMA ([20-30] %), Mondial Assistance ([10-20] %), Europ Assistance ([10-20] %), Fidelia Assistance ([10-20] %), AXA Assistance ([10-20] %), Mutuaide ([5-10] %) et Acta ([0-5] %).

22. La part de marché relative aux contrats d’assistance transférés dans le cadre de l’opération notifiée est d’environ [0-5] %.

23. Compte tenu de ces éléments, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l’assistance automobile en France.

 

C. LE MARCHÉ DE LA PROTECTION JURIDIQUE

24. SMABTP et l’Auxiliaire ne sont pas directement actives sur le marché de la protection juridique puisqu’elles se limitent à distribuer les contrats « protection juridique étendue » pour le compte de DAS (MMA), à titre accessoire aux contrats d’assurances de flottes de véhicules d’entreprises qu’elles proposent.

25. Les prestations de protection juridique que proposera la SGAM BTP représenteront ainsi une part négligeable du marché de la protection juridique. Le transfert des prestations de protection juridique incluses dans le portefeuille de contrats cédé vers les affiliés de la SGAM BTP n’aura donc aucun impact tangible sur la situation de concurrence sur le marché de la protection juridique en France.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0175 est autorisée.  

 

NOTES :

1 C2006-36 – Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 août 2006, aux conseils de la société SMABTP, relative à une concentration dans le secteur des assurances.

2 Les groupes MMA et MAAF sont affiliées à la SGAM Covea, dont la création a fait l’objet d’une décision d’autorisation du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 21 novembre 2003. Depuis cette date Covea Fleet fait partie du groupe Covea.

3 Le portefeuille, objet de l’opération notifiée comprend notamment les contrats d’assurances de flottes de véhicules d’entreprises que SMABTP (et sa filiale Sagena) avait apportés en 2002 à Covea Fleet, dont l’acquisition avait été autorisée par le ministre, ainsi que deux nouveaux portefeuilles de flottes d’entreprises du BTP cédés à Covea Fleet en 2005 par SMABTP et l’Auxilliaire. Voir lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 14 novembre 2002, aux conseils de la société Covea Fleet, relative à une concentration dans le secteur des assurances des flottes automobiles d’au moins cinq véhicules.

4 Voir notamment décision de la Commission européenne n°COMP/M.5425 Metlife/Aloco/Delam du 24 août 2010 ; décision de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d’une société de Groupe d’Assurance Mutuelle (« SGAM ») par la MACIF, la MAIF et la MATMU et décision de l’Autorité de la concurrence 11-DCC-156 du 24 octobre 2011 relative à la fusion par absorption des mutuelles Adrea Mutuelle (mutuelle absorbante), Adrea Mutuelle Bourgogne, Adrea Mutuelle Pays de Savoie, Adrea Mutuelle Muti, Adrea Mutuelle Franche-Comté, Adrea Mutuelle Unilia, Adrea Mutuelle Centre Auvergne et à l'apport du portefeuille d'Adrea Mutuelle Pays de l'Ain à Adrea Mutuelle.

5 Voir lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 14 novembre 2002 précitée.

6 Id.

7 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 23 novembre 2005, aux conseils des groupes MAAF et MMA, relative à une concentration dans le secteur des assurances et décision de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-52 du 2 juin 2010 précitée.

8 Id.

9 Seules les données pour 2009 étant disponibles, les estimations de parts de marché ont été calculées pour l’année 2009.

10 Id.