Cass. com., 9 mai 2007, n° 05-19.320
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Graff
Avocats :
Me Bertrand, Me Blanc
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Air liberté AOM a été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2001 ; qu'un plan de cession a été adopté, M. Y... et M. X...étant tous deux désignés commissaires à l'exécution du plan ; que ceux-ci ont engagé, en cette qualité, une action à l'encontre de la société BP France en restitution d'une avance destinée à assurer l'approvisionnement en carburant de la société Air liberté AOM durant la période d'observation ; que le tribunal a rejeté leur demande en admettant le principe de la compensation opposée par la société BP France avec une créance antérieure au jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Y..., ès qualités, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt relève que le tribunal a mis fin à la mission de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, par jugement du 22 septembre 2004 ; que ce dernier n'ayant dès lors plus qualité pour agir à compter de cette date, son pourvoi, formé ès qualités le 8 septembre 2005 est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. X..., ès qualités :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 529 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y..., ès qualités, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement avait été signifié à M. X...le 31 décembre 2003 et n'avait pas été signifié à M. Y..., et que tous deux en ont interjeté appel le 17 février 2004, soit au-delà du délai d'un mois prévu par la loi, retient que la signification du jugement faite à M. X...valait également pour M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le tribunal de commerce qui a arrêté le plan de redressement judiciaire désigne plusieurs commissaires à l'exécution du plan, chacun d'eux se trouve investi de la totalité des pouvoirs dévolus par la loi à cet organe, lequel ne représente pas le débiteur, et a la capacité de les exercer seul, de sorte que la notification du jugement faite à l'un d'eux ne fait pas courir le délai d'appel à l'égard de l'autre et que l'appel interjeté par M. Y... alors en fonctions et auquel le jugement n'avait pas été signifié était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en tant que formé par M. Y..., ès qualités ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., ès qualités, à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Pontoise, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.