Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-23.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Texier
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 2012), que la société Master Pêche, mise en redressement judiciaire le 7 février 2001, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 8 octobre 2001 ; que par ordonnance du 31 décembre 2001, le juge-commissaire a attribué à la société BNP Paribas des marchandises gagées à son profit et désigné un expert pour évaluer la valeur vénale de celles-ci ; que la date de la cessation des paiements a été reportée au 1er septembre 1999 par jugement du 20 juin 2003 ; qu'estimant que les gages avaient été consentis en période suspecte, le commissaire à l'exécution du plan a, le 4 janvier 2006, assigné la société BNP Paribas pour les voir annuler ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen,
1°/ qu'il appartient, à la suite d'un plan de cession, au créancier nanti attributaire d'un bien en vertu d'une ordonnance du juge commissaire qui ne fait aucune mention du plan de cession de faire la preuve que le bien attribué faisait partie dudit plan ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le commissaire à l'exécution du plan faisait valoir que l'expert, commis par le juge-commissaire par son ordonnance du 31 décembre 2001 pour évaluer la valeur vénale des marchandises attribuées, indiquait, dans son rapport du 22 février 2002, qu'il avait été avisé par une lettre du 29 janvier 2000 du conseil de la société BNP Paribas que les marchandises ne faisaient pas partie du périmètre de cession de l'entreprise de la débitrice ; que pour avoir jugé du contraire en se reportant à trois arrêts de la cour du 27 mai 2008, sans en donner au demeurant le moindre motif, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas procédé à la recherche demandée sur le contenu du plan de cession au regard du rapport précité de l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 621-83 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ que les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution comme en matière de liquidation judiciaire ; qu'il en est ainsi d'une action en nullité de gages consentis en période suspecte sur ces biens qui a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, nonobstant leur attribution au créancier gagiste par ordonnance du juge commissaire passée en force de chose jugée ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-83 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu que si le commissaire à l'exécution du plan demeure en fonction pour vendre les actifs non compris dans le plan de cession lorsque sa mission est expirée, il n'a plus qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ; qu'ayant relevé que la mission de commissaire à l'exécution du plan, fixée par le jugement du 8 octobre 2001 à six mois ou jusqu'au paiement du prix de cession, avait pris fin le 10 avril 2002 et que le jugement du 20 décembre 2002 ayant prorogé la durée de cette mission avait été rétracté par un arrêt irrévocable du 27 mai 2008, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les première et deuxième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.