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Décisions

Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-16.420

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mme Thomas-Raquin, SCP Defrénois et Levis

Bastia, du 14 avr. 1992

14 avril 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 77, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel l'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intercolor, devenue Interlac, a déclaré au passif de M. X... en redressement judiciaire une créance de 697 151,67 francs dont 519 195,15 francs à titre privilégié et 177 956,52 francs à titre chirographaire ;

Attendu que pour n'admettre cette créance que pour la somme totale de 288 000 francs à titre privilégié, l'arrêt énonce que les personnes exécutant le plan de redressement d'une entreprise ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements souscrits par elles au cours de sa préparation et relève que M. X... s'était engagé dans le projet de plan à régler cette somme en 10 ans ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription au plan de la créance de la société Intercolor ne faisait pas obstacle à son admission, pour la somme déclarée, la cour d'appel, qui constatait que cette créance était pleinement justifiée par les factures produites, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.