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Décisions

ADLC, 7 décembre 2011, n° 11-DCC-180

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif d’une partie des actifs du groupe Anovo par la société Butler Capital Partners SA

ADLC n° 11-DCC-180

6 décembre 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 18 octobre 2011 et déclaré complet le 2 novembre 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif d’une partie des actifs du groupe Anovo par la société Butler Capital Partners, formalisée par une offre de reprise en date du 27 juillet 2011 et par un jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 28 octobre 2011 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Butler Capital Partners (ci-après « BCP »), est une société de gestion de portefeuille dont le capital est détenu à hauteur de […] % par la société WB Finance et Partenaires (ci-après « WBFP »). WBFP est elle-même contrôlée par M. Walter Butler (ci-après « le groupe BCP »)1. BCP gère actuellement les FCPR France Private Equity II (ci-après « FPEII ») et France Private Equity III (ci-après « FPEIII ») qui détiennent des participations contrôlantes dans le capital d’entreprises actives dans différents domaines d’activité tels que la location de nacelles et chariots élévateurs, les articles de déguisements, masques et cotillons, la production, transformation et commercialisation de champignons, le transport routier, les services informatiques, la fabrication de presses à injecter le caoutchouc, la messagerie et l’express industriel ainsi que la distribution de produits culturels. BCP détient ainsi le contrôle exclusif de la société Sernam, société active sur le marché de la messagerie et du transport express de colis et de palettes, et dans une moindre mesure sur le marché de l’organisation de transport routier de marchandises et dans les services logistiques. Les actionnaires des fonds FPEII et FPEIII sont des investisseurs institutionnels, parmi lesquels aucun n'est en mesure d'exercer une quelconque influence sur les décisions prises par les organes de BCP, WBFP ou des fonds FPEII et FPEIII.

2. Anovo SA est la société de tête d’un groupe de sociétés spécialisé dans le service après-vente d’appareils numérique pour une clientèle composée de grands donneurs d’ordres (constructeurs, opérateurs, distributeurs) souhaitant externaliser le service de maintenance de leurs appareils (rénovation/réparation de décodeurs, modems, box, ordinateurs, téléphones portables, etc.). Les principales activités d’Anovo sont la réparation, la régénération, la logistique et l’extension de garantie de produits technologiques.

3. Aux termes du jugement du tribunal de commerce de Beauvais, il est prévu que la société Anovo Expansion, créée par BCP pour les besoins de la présente opération, acquiert l’intégralité du capital et des droits de vote de la société Anovo France et Anovo Immo SA2.

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d’une partie des actifs du groupe Anovo par BCP (les « actifs cibles »), l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au dernier exercice clos (actifs cibles : […] millions d’euros pour l’exercice 2011 ; Butler Capital Partners : […] millions d’euros pour l’exercice 2010). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (actifs cibles : […] millions d’euros pour l’exercice 2011 ; Butler Capital Partners : […] millions d’euros pour l’exercice 2010). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les activités d’Anovo et celles de la Sernam se chevauchent très marginalement sur les services logistiques qu’ils offrent à leurs clients.

6. La pratique décisionnelle définit les services de logistique comme ceux qui associent les différents maillons d’une chaîne d’approvisionnement de marchandises entre un point d’origine et un point d’arrivée, et ce afin de gérer de manière optimale le flux et le stockage desdites marchandises. Cette activité peut s’assimiler à une offre globale, dans la mesure où elle combine un ensemble de services tels que, notamment, le stockage, l’inventaire des stocks, la prise de commandes et le transport de marchandises en un temps et un lieu définis par le client3.

7. Il résulte de la pratique décisionnelle qu’il n’est pas nécessaire de segmenter le marché des services logistiques par catégorie de produits dans la mesure où la majorité des opérateurs de logistique peuvent s’adapter facilement aux exigences de l’offre et de la demande quelle que soit la catégorie de produits4. L’existence de marchés distincts concernant certains produits qui nécessitent un traitement particulier a toutefois été reconnue5.

8. Enfin sur le plan géographique, la pratique décisionnelle considère que le marché de la logistique revêt une dimension nationale.

9. La délimitation exacte du marché de la logistique peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit l’hypothèse retenue.

 

III. Analyse concurrentielle

10. L’opération entraîne un chevauchement d’activité sur le seul marché national de la logistique, les parties offrant toutes deux des prestations logistiques à leurs clients en complément des services constituant leur coeur de métier (messagerie pour la Sernam et réparation de matériel électrique pour Anovo). Anovo assure ainsi pour quelques-uns de ses clients la gestion de l’ensemble des flux logistiques, de la gestion externalisée de commandes (« forward logitique ») aux opérations de retour (« reverse logistique »). Sernam propose la mise à disposition de surfaces logistiques, accompagnée ou non de prestations de stockage, dans une quinzaine d’entrepôts répartis sur le territoire français.

11. La partie notifiante a indiqué que le marché français de la logistique représente environ 120 milliards d’euros. Avec des chiffres d’affaires de respectivement […] et […] millions d’euros, les activités d’Anovo et de la Sernam ne représenteront qu’une part de marché estimée à moins de [0-5] %. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-187 est autorisée.

 

NOTES :

1 Monsieur Walter Butler ne détient pas de participations contrôlantes dans d’autres sociétés que celles incluses dans le périmètre du groupe BCP.

2 L’acquisition porte sur tous les sites France et toutes les filiales actives et liées à l’activité reprise, à l’exception d’Anovo Italia et d’Anovo Nordic.

3 Voir notamment les décisions du ministre C2005-36 / Lettre du ministre, des finances et de l’industrie du 6 janvier 2006, au conseil de la société STEF-TFE, relative à une concentration dans le secteur de l’entreposage frigorifique, publiée au BOCCRF N°6 bis du 22 juin 2006 et n°C2005- 110 précitées.

4 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.2831 DSV/TNT Logistics/DSV Logistics du 27 juin 2002 et COMP/M.4786 précitée ainsi que la décision du ministre n°2005-110.

5 Voir notamment les décisions C2005-36 ainsi que COMP/M.4786.