Livv
Décisions

ADLC, 2 décembre 2011, n° 11-DCC-183

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Aurore-Poujaud par le groupe Altrad

ADLC n° 11-DCC-183

1 décembre 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 octobre 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe Aurore-Poujaud par le groupe Altrad, formalisée par un protocole d’accord en date du 29 juillet 2011 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société Altrad Investment Authority, contrôlée exclusivement par monsieur Altrad, est la holding de tête du groupe Altrad. Le groupe Altrad vend et loue du matériel pour le BTP et l'industrie que ce soit pour les artisans, les professionnels ou les collectivités, tant en France qu’à l’étranger. Le groupe est notamment actif dans le secteur français de l’échafaudage soit en tant que fournisseur d’échafaudages, soit en matière de location et de prestation de montage et démontage à destination principalement des entreprises du bâtiment et, plus marginalement, de celles du secteur industriel.

2. Aurore-Poujaud est un groupe familial dont la holding de tête est la société Aurore. Le groupe Aurore-Poujaud est principalement actif sur le marché français des prestations de location et de montage d’échafaudages dans les secteurs de l’industrie et, plus marginalement, du bâtiment.

3. Aux termes du protocole d’accord en date du 29 juillet 2011, il est prévu que les groupes Altrad et Aurore-Poujaud rapprochent leurs activités respectives relevant du secteur des échafaudages au sein d’une société nouvellement créée et dénommée Poujaud-Altrad. Sont concernées par ce rapprochement la société Altrad Arnholdt, filiale du groupe Altrad, ainsi que l’ensemble des filiales qui composent le groupe Aurore-Poujaud. Le capital de la société Poujaud-Altrad sera détenu à hauteur de 55,9 % par le groupe Altrad et de 44,1 % par le groupe Aurore-Poujaud. Selon ses statuts, la gouvernance de la société commune sera assurée par un comité stratégique composé de 6 membres dont 3 seront nommés par le groupe Altrad et 3 autres par le groupe Aurore-Poujaud. En tant qu’associé majoritaire, le groupe Altrad détient par ailleurs le droit de nommer, au sein de ses membres, le président du comité stratégique. Dans la mesure où, d’une part, les décisions du comité stratégique sont prises selon la règle de la majorité simple et où, d’autre part, le président du comité dispose d’une voix prépondérante, il y a lieu de considérer que la société Poujaud-Altrad sera contrôlée exclusivement par le groupe Altrad. A l’issue de l’opération, le groupe Altrad exercera donc un contrôle exclusif sur le groupe Aurore-Poujaud.

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Aurore-Poujaud par le groupe Altrad, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au cours du dernier exercice clos (groupe Altrad: 417 millions d’euros pour l’exercice 2010 ; groupe Aurore-Poujaud : 76 millions d’euros pour l’exercice 2010). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Altrad: 162 millions d’euros pour l’exercice 2010 ; groupe Aurore-Poujaud : 75 millions d’euros pour l’exercice 2010). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés aval de la location et du montage d’échafaudages. Le groupe Altrad est également actif sur le marché amont de la fourniture d’échafaudages dont il sera tenu compte au titre de l’analyse des effets verticaux.

 

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

6. Au sein du secteur des échafaudages, la partie notifiante propose d’opérer une première distinction entre l’activité amont de fourniture d’échafaudages d’une part et les prestations aval de location et de montage d’échafaudages d’autre part.

 

1. LE MARCHÉ AMONT DE LA FOURNITURE DÉCHAFAUDAGES

7. Selon le groupe Altrad, le marché amont de la fourniture d’échafaudages regroupe les activités de vente et de location simple d’échafaudages, c'est-à-dire sans prestations de montage et démontage. Sur ce marché amont s’approvisionne en premier lieu les différentes entreprises qui proposent ensuite aux clients aval des services de location et de montage-démontage d’échafaudages. En second lieu, le marché de la fourniture d’échafaudages assure l’approvisionnement d’entreprises réalisant des travaux ne nécessitant pas le montage d’échafaudages complexes.

 

2. LES MARCHÉS AVAL DE LOCATION ET DE MONTAGE DÉCHAFAUDAGES

8. La partie notifiante relève que les prestations aval de location et de montage d’échafaudages s’adressent quant à elles à des entreprises ayant besoin d’acteurs spécialisés, à même de proposer des échafaudages spécifiques à la demande de leurs clients et d’assurer des montages et démontages sophistiqués.

9. Le groupe Altrad observe par ailleurs que le marché des prestations aval de location et de montage d’échafaudages peut à son tour être segmenté selon le secteur d’activité des clients concernés à savoir l’industrie ou le bâtiment. Il relève en effet que le marché de la location et du montage pour l’industrie s’organise sur la base de contrats-cadres d’une durée évoluant de quelques mois à plusieurs années, par lesquels les entreprises spécialisées de ce secteur louent et installent, pour une clientèle de grands donneurs d’ordres (pétrochimie, nucléaire, construction navale, raffinerie, agroalimentaire…) des ensembles complexes d’échafaudages multidirectionnels. Ces derniers se distinguent des échafaudages de façades, utilisés dans le secteur du bâtiment, par leurs caractéristiques techniques, les contraintes réglementaires de réception et certification auxquelles ils sont soumis et l’ingénierie de montage spécifique qu’ils requièrent.

10. En l’espèce, la délimitation exacte des marchés aval des échafaudages peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées quelque soit l’hypothèse retenue. L’analyse sera donc menée sur le marché global de la location et du montage d’échafaudages et sur les marchés de la location et du montage d’échafaudages pour l’industrie d’une part et le bâtiment d’autre part.

 

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

11. Selon la partie notifiante, les différents marchés amont et aval des échafaudages sont de dimension nationale. Le groupe Altrad observe en effet que les principales entreprises présentes sur ces marchés disposent de plusieurs sites d’implantation répartis de manière homogène sur le territoire national, de manière à pouvoir satisfaire la demande de leurs différents clients. D’après les données fournies dans le formulaire de notification, les entreprises actives dans le secteur des échafaudages demeurent compétitives, compte tenu des coûts de transport de matériel, dans la limite d’une zone de 400 kilomètres de diamètre, centrée sur le site d’implantation.

12. L’analyse de la présente opération retiendra une délimitation nationale des marchés des échafaudages. Toutefois, la définition géographique exacte de ces marchés peut être laissée ouverte en l’absence de problème de concurrence.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

13. Les groupes Altrad et Aurore-Poujaud sont simultanément présents sur les seuls marchés avals de la location et du montage d’échafaudages.

14. Sur le marché global de la location et du montage d’échafaudages, regroupant les secteurs industriel et du bâtiment, la part de marché du groupe Altrad est estimée en France à [5-10] % et celle du groupe Aurore-Poujaud à [10-20] %1. A l’issue de l’opération la position du groupe Altrad sera ainsi de [10-20] %.

15. Sur le marché plus étroit de la location et du montage d’échafaudages à destination de l’industrie, la part de marché du groupe Altrad est estimée à [0-5] % et celle du groupe Aurore-Poujaud à [10-20] %. Ainsi, à l’issue de l’opération, la position du groupe Altrad sera de [10-20] %.

16. Enfin, sur le marché de la location et du montage d’échafaudages à destination du secteur du bâtiment, la part de marché du groupe Altrad est estimée à [5-10] % et celle du groupe Aurore-Poujaud à [0-5] %. Ainsi, à l’issue de l’opération, la position du groupe Altrad sera de [10-20] %.

17. Après la réalisation de la concentration notifiée, le groupe Altrad demeurera soumis à la concurrence exercée par de nombreuses entreprises présentes sur les marchés français de la location et du montage d’échafaudages, notamment les groupes Kaefer Wanner (dont la position est estimée à [20-30] % s’agissant du secteur industriel et à [5-10] % s’agissant du secteur du bâtiment) et Prezioso Technilor (dont la position est estimée à [5-10] % s’agissant du secteur industriel et à [5-10] % s’agissant du secteur du bâtiment).

18. Compte tenu de ce qui précède, la présente opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés aval de la location et du montage d’échafaudages.

 

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

19. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. En l’espèce, le groupe Altrad, fournit en amont des échafaudages notamment à destination d’entreprises qui proposent, à l’aval, des services de location et de montage. Il convient donc de s’assurer que la nouvelle entité ne sera pas en mesure de verrouiller l’accès au marché amont de la fourniture d’échafaudages d’une part et, d’autre part, aux débouchés aval.

20. La pratique décisionnelle des autorités de concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %. En l’espèce, la part de marché du groupe Altrad sur le marché amont de la fourniture d’échafaudages, est estimée à [10-20] %. Par ailleurs, tel que précédemment indiqué, la position de la nouvelle entité sera inférieure à 20 % sur les différents marchés aval de la location et du montage d’échafaudages. La partie notifiante relève également que les textes réglementaires2 interdisent en France le mélange de matériels d’origine et de marques différentes. Or le parc d’échafaudages du groupe Aurore-Poujaud est constitué à 80 % de produits de marque Layher, concurrent du groupe Altrad et donc non compatibles avec les échafaudages fournis par ce dernier.

21. Compte tenu de ce qui précède, la présente opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0146 est autorisée.

 

NOTES :

1 L’ensemble des estimations communiquées par la partie notifiante a été réalisé à partir de l’étude « Echafaudage », publiée le 30 juin 2011 par la société Plimsoll Publishing Ltd.

2 Voir le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Voir également l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et la circulaire DRT 2005/ 08 du 27 juin 2005 relative à la mise en oeuvre du décret du 1er septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre 2004.