Cass. com., 11 mai 2010, n° 08-21.266
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2008), que la société Union International Oil and Gaz Material Pictures (la société UIOGMP) a vendu des véhicules à la société Ultimate Solutions Company (la société USC) ; qu'après avoir perçu le prix par avance, la société UIOGMP a confié à la société Orient UK les opérations de transport entre l'Autriche et Bagdad (Irak) des véhicules qui ne sont pas parvenus à l'aéroport de Bagdad ; qu'invoquant la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (CVIM), la société USC a assigné la société UIOGMP en résolution du contrat de vente, restitution du prix versé et condamnation de dommages-intérêts ;
Attendu que la société UIOGMP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat par lequel les parties soumettent une vente internationale de marchandises à l'Incoterm "Free on Board", "Cost and Freight" ou "Ex Works" est une "vente au départ" qui a pour effet de transférer les risques à l'acquéreur dès la remise des marchandises au transporteur ou leur mise à disposition à l'usine ; qu'en relevant que les parties s'étaient référées aux Incoterms des "ventes au départ", mais qu'elles avaient seulement eu la volonté de déterminer à qui incombait le prix du transport et la charge de l'organiser, et en faisant peser les risques de perte des véhicules vendus sur le vendeur (la société UIOGMP), sans mettre en évidence les éléments qui auraient traduit la commune volonté des parties, malgré leur référence aux Incoterms de la "vente au départ", de voir finalement peser les risques sur ce vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le contrat par lequel les parties soumettent une vente internationale de marchandises à l'lncoterm "Cost and Freight" est une "vente au départ" qui a pour effet de transférer les risques à l'acquéreur dès la remise des marchandises au transporteur maritime, ferroviaire, aérien ou routier ; qu'en jugeant qu'à supposer même que la vente intervenue ait pu être qualifiée de vente "C&F", le transfert de risques à l'acquéreur n'aurait pu intervenir, parce que les marchandises n'avaient jamais été embarquées "dans un avion" et aux motifs inopérants tirés de l'absence d'inspection des véhicules par les clients et d'absence de choix du transporteur routier par l'acquéreur, quand le transfert des risques découlait de la seule remise des véhicules au transporteur routier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges doivent s'expliquer sur les éléments de preuve produits ; qu'en affirmant que la société UIOGMP ne rapportait pas la preuve de ce que les cinq véhicules avaient été chargés par le transporteur Orient UK, sans s'expliquer sur la lettre de transport du 22 décembre 2004 par laquelle le transporteur disait que ces véhicules avaient été chargés pour être transportés vers Bagdad, produite aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les cinq véhicules vendus devaient être transportés en camion des ateliers autrichiens du vendeur jusqu'à l'aéroport de Budapest, puis par avion cargo jusqu'à Bagdad, l'arrêt constate que la société UIOGMP convient que les véhicules n'ont jamais été embarqués dans un avion ; que, de ces constatations et appréciations dont il résultait que l'embarquement en avion qui constituait le mode de transport principal n'avait pas été effectué, la cour d'appel a retenu à bon droit que le transfert des risques à l'acquéreur n'avait pu intervenir faute d'embarquement ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.