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Décisions

ADLC, 19 août 2016, n° 16-DCC-135

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à l’affiliation de la mutuelle Ociane à la SGAM du groupe Matmut

ADLC n° 16-DCC-135

18 août 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 juillet 2016, relatif à l’affiliation de la mutuelle Ociane à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Viana, formalisée par une convention d’affiliation d’Ociane à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Viana signée le 5 juillet 2016 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

A. LES ENTREPRISES CONCERNEES

1. La Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Viana (ci-après « SGAM Viana ») a pour activité, conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-2 du code des assurances, de prendre et gérer des participations dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou de nouer et de gérer des liens de solidarité importants et durables avec des mutuelles, des institutions de prévoyance, des sociétés d’assurance mutuelle, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire. En vertu de ses statuts, la SGAM Viana a notamment pour objet de concevoir, promouvoir et faire évoluer des offres d’assurance, de réunir des moyens propres à assurer le rayonnement et le développement de ses entreprises affiliées ou encore de coordonner les politiques de gestion financières afin de sécuriser et optimiser les performances. Dans la mesure où SGAM Viana entretient des liens de solidarité financière importants et durables ne résultant pas de participations financières avec les entreprises qui lui sont affiliées, l’affiliation de ses membres est régie par des conventions d’affiliation1.. SGAM Viana est constituée de plusieurs entités du groupe Matmut qui en détient le contrôle. Ces entreprises sont les suivantes :

- la mutuelle Matmut (ci-après « Matmut SAM ») ;

- Matmut Mutualité (ci-après « Matmut Mutualité ») ; et

- l’Assurance Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après « AMF »).

2. Matmut est un groupe de sociétés proposant des produits d’assurance de personnes et de biens à des particuliers, des professionnels et des entreprises (ci-après « Groupe Matmut »). Il propose en outre des services financiers et d’épargne. Matmut est composé de plusieurs sociétés incluant notamment :

− Matmut SAM, société de tête du groupe et qui en fixe la stratégie. Elle propose des produits d’assurance au grand public. Outre SGAM Viana, Matmut SAM est également affiliée, aux côtés de MACIF SAM, à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Sferen (ci-après « SGAM Sferen »). La SGAM Sferen a toutefois vocation à disparaître, Matmut SAM et MACIF SAM, ses deux seuls membres, ayant initié sa dissolution à l’occasion de leurs conseils d’administrations et assemblées générales extraordinaires respectifs ;

− Matmut Mutualité, qui propose aux sociétaires du groupe des prestations financières en cas d’accident corporel. Matmut Mutualité est affiliée à la SGAM Viana ;

− Matmut Santé Prévoyance (ci-après « MSP »), qui propose des produits d’assurance santé individuelle et collective. Matmut Santé Prévoyance a conclu avec la Mutuelle des Employés de la Mutualité (ci-après « MEM ») une convention de substitution aux termes de laquelle elle gère les contrats souscrits au profit des salariés de Groupe Matmut et des salariés retraités.

3. Ociane est une mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité. Son activité consiste principalement à offrir des produits d’assurance dans le secteur de l’assurance[1]santé collective et individuelle. Ociane distribue en outre les produits d’assurance de la société Mutex, dont elle est un actionnaire minoritaire non contrôlant2, en qualité d’intermédiaire d’assurance. Ociane a créé en 2014 une Union de Groupe Mutualiste avec MSP, l’UGM Ociane – Matmut (ci-après « UGM Ociane – Matmut »), ayant pour objet de constituer entre ses membres « un pôle national de regroupement d’organismes à forme mutualiste […] dans le but de favoriser les conditions de leur partenariat dans un premier temps, puis de leur fusion à moyen terme »3

B. L’OPERATION

4. L’opération notifiée se déroulera en plusieurs étapes constituant une concentration unique.

5. Dans un premier temps, aux termes de deux traités de fusion entre MSP et Ociane d’une part et entre MEM et Ociane d’autre part, les portefeuilles de MSP et MEM seront transférés à Ociane, par voie de fusion-absorption.

6. Dans un second temps, aux termes de la convention d’affiliation d’Ociane à SGAM Vianasignée le 5 juillet 2016, l’entité issue de ces deux opérations adhérera à SGAM Viana. L’objet de la convention d’affiliation reprend en grande partie les dispositions des statuts de SGAM Viana. Elle prévoit ainsi la mise en place de « liens de solidarité financières importants et durables entre ses membres » ainsi que la « mutualisation des investissements, des coûts et de moyens ». En outre, une coordination des politiques de gestion financière pourra être mise en œuvre ainsi que des systèmes communs de réassurance. Certains moyens, notamment dans le domaine de la communication et de la distribution des produits d’assurance, pourront être réunis afin d’assurer le développement des sociétés affiliées. Dans ce cadre, Ociane s’engage notamment à fournir à SGAM Viana des informations économiques et financières significatives, les rapports des commissaires aux comptes, le projet des résolutions soumis à son assemblée générale ainsi que les comptes rendus de ses conseils d’administration. Au vu de ces éléments et conformément à la pratique décisionnelle4, l’affiliation d’Ociane à SGAM Viana constitue une fusion de fait qui réunit les activités d’Ociane avec les activités des autres entreprises affiliées à SGAM Viana, elle-même contrôlée par Groupe Matmut, au sein d’un seul et même ensemble économique5.

7. Ces deux séries d’opérations constituent des opérations interdépendantes en raison de liens juridiques importants entre elles. Les traités et conventions relatifs à ces opérations stipulent que leurs réalisations sont subordonnées à la levée de conditions suspensives liées entre elles. Le traité de fusion entre Ociane et MEM prévoit d’abord que cette opération ne pourra être réalisée qu’à la condition que MSP fusionne avec Ociane. De plus, les traités de fusions entre MSP et MEM avec Ociane prévoient une condition suspensive similaire qui subordonne l’absorption de ces deux sociétés par Ociane à l’affiliation de cette dernière à la SGAM Viana6. La partie notifiante communique en outre un certain nombre de communications publiques des parties démontrant l’existence d’un projet économique global de rapprochement entre les entreprises concernées. Ces opérations constituent en conséquence une opération de concentration unique au sens de l’article L.430-1 du code de commerce7.

8. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Groupe Matmut : […]d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; Ociane : […]d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions d’euros (Groupe Matmut : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; Ociane : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

9. Les autorités nationales et communautaires de concurrence distinguent les marchés de l’assurance de personnes, de l’assurance dommages et de la réassurance. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu’elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables.

10. Les parties à l’opération sont simultanément présentes sur les marchés de produits d’assurance de personnes individuelle et collective ainsi que sur le marché de la distribution de produits d’assurance pour le compte de tiers.

A. LES MARCHES DE PRODUITS D’ASSURANCE DE PERSONNES

11. Sur le marché de l’assurance de personnes, une segmentation supplémentaire est opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire8.

12. En tout état de cause, la définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

13. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés suivants :

- les marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective9, qui regroupe les produits d’assurance garantissant les bénéficiaires en cas de maladie, d’accident ou de maternité et visant à faire bénéficier les assurés d’une couverture complémentaire des frais de santé ;

- le marché de la prévoyance individuelle10 qui regroupe les produits d’assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenus imprévisible (en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité) au moyen d’un versement sous la forme d’un capital ou d’une rente.

14. S’agissant de la délimitation géographique des marchés, à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.

15. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de la présente opération.

B. LES MARCHES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ASSURANCE POUR COMPTE DE

TIERS

16. La distribution de produits d’assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative de garanties ou de contrats d’assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers11. Plusieurs segmentations ont toutefois été envisagées même si la délimitation précise de ces marchés a été laissée ouverte par les autorités de concurrence12.

17. Un marché large de la distribution des produits d’assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires) à l’exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d’assurance, a ainsi été identifié. Un marché limité au courtage d’assurance et comprenant ce seul canal de distribution a également été envisagé. Enfin, des segmentations supplémentaires ont été effectuées selon la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).

18. S’agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d’assurance ont été considérés pour l’essentiel comme étant de dimension nationale.

19. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de la présente opération.

20. Au cas d’espèce, les activités des parties se chevauchent sur un marché global de la distribution de produits d’assurance pour le compte de tiers, tous produits et tous canaux de distribution confondus. Les parties ne distribuent pas les mêmes produits d’assurance : Groupe Matmut distribue les produits d’assurance-emprunteur des sociétés Mutlog et Mutlog Garanties13 alors qu’Ociane distribue des produits d’assurance prévoyance et d’épargne retraite, principalement de la société Mutex. En outre, Ociane n’exerce aucune activité de courtage d’assurance.

III. Analyse concurrentielle

21. Sur le marché de l’assurance santé complémentaire, la nouvelle entité représentera environ [0-5] % du marché en valeur, et ce quelle que soit la segmentation envisagée (individuelle, collective, non segmentée). Sur le marché de l’assurance prévoyance individuelle, la part de marché en valeur de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] %. Enfin, sur le marché global de la distribution de produits d’assurance pour le compte de tiers, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à [0-5] %. Une analyse concurrentielle menée en distinguant les différents segments de ce marché conduit à exclure tout chevauchement d’activité entre les parties.

22. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-091 est autorisée.

NOTES

1 Conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

2 Décision n° 13-DCC-109 du 14 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par Mutex du portefeuille de l’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française.

3 Statuts de l’UGM Ociane – Matmut.

4 Décision n° 14-DCC-20 du 17 février 2014 relative à l’affiliation de la Mutuelle Nationale des Personnels Air France à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Macif, décisions n°13-DCC-84 du 4 juillet 2013 relative à l’affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa, n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle par la Macif, la MAIF et la Matmut et n° 11-DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l’affiliation de l’institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d’assurance mutuelle Covéa.

5 La partie notifiante précise qu’il est prévu que les sociétés Mutlog et Mutlog Garanties s’affilient également à la SGAM Viana. Toutefois, la partie notifiante n’a communiqué aucun document relatif à cette affiliation qui n’est en tout état de cause pas encore effective et n’est pas juridiquement conditionnée à la présente opération. Ces affiliations ne font pas partie du projet économique global analysé dans la présente décision.

6 Article 12 des traités de fusion entre Ociane d’une part, et MEM et MSP d’autre part.

7 Voir les points 60 à 63 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, qui se réfèrent aux points 38 et suivants de la communication consolidée de la Commission, qui précisent que « des opérations multiples constituent une seule et même opération de concentration dès lors qu’elles sont interdépendantes, au sens où une opération n’aurait pas été effectuée sans l’autre ». Des « opérations peuvent être considérées comme liées entre elles en droit, lorsque les accords eux-mêmes sont liés par une conditionnalité réciproque. Mais il ne peut être exclu que soient pris en compte des éléments démontrant que, sur le plan économique, les opérations ne peuvent se faire l’une sans l’autre ».

8 Décision n° 14-DCC-149 du 13 octobre 2014 relative à la fusion du groupe AG2R La Mondiale et de la mutuelle ViaSanté ; décision n° 15-DCC-109 du 10 août 2015 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle.

9 Décision n° 15-DCC-16 du 25 février 2015 relative à la création d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (« SGAM ») par le Groupe La Mutuelle Générale et le Groupe Malakoff Médéric

10 Décision n° 11-DCC-156 du 24 octobre 2011 relative à la fusion par absorption des mutuelles Adrea Mutuelle (mutuelle absorbante), Adrea Mutuelle Bourgogne, Adrea Mutuelle Pays de Savoie, Adrea Mutuelle Muti, Adrea Mutuelle Franche-Comté, Adrea Mutuelle Unilia, Adrea Mutuelle Centre Auvergne et à l’apport du portefeuille d’Adrea Mutuelle Pays de l’Ain à Adrea Mutuelle ; Décision n° 15-DCC-16 du 25 février 2015, précitée.

11 Décision n° 15-DCC-16 du 25 février 2015, précitée.

12 Décision n° 14-DCC-149 du 13 octobre 2014, précitée.

13 Dans la mesure où les sociétés Mutlog et Mutlog Garanties ne sont pas encore affiliées à SGAM Viana et que cette affiliation n’est pas conditionnée à la présente opération, la distribution des produits d’assurance-emprunteur est considérée comme une distribution de produits pour le compte de tiers pour les besoins de l’analyse de la présente décision.