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Décisions

Cass. com., 23 janvier 1996, n° 93-20.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

M. Blanc, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 14 sept. 1993

14 septembre 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Secmarne a donné un local à bail commercial à la société Taiga selon contrat prévoyant que pendant toute la durée du bail, le bailleur bénéficiera d'un droit de préemption en cas de cession du fonds de commerce, à égalité de conditions, dont il pourra user pour lui-même ou pour toute autre personne qu'il se substituerait ; que la locataire a été mise en redressement judiciaire et que le plan de cession totale de l'entreprise emportant cession du bail a été arrêté au profit de la société Claude Serge ; que le bailleur a exercé son droit de préemption et désigné la société Marc Laurent en qualité de bénéficiaire ; que M. Schmitt, commissaire à l'exécution du plan, a saisi le Tribunal en lui demandant d'examiner le problème posé par l'application de la clause de préemption qui conduisait à substituer au cessionnaire retenu la société Marc Laurent dont l'offre de cession n'avait pas été retenue ; que le Tribunal a confirmé le plan de cession arrêté ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer le commissaire à l'exécution du plan irrecevable à agir, l'arrêt énonce qu'en dehors des cas dans lesquels celui-ci peut saisir le Tribunal d'un défaut d'exécution du plan, il appartient à la juridiction se saisissant d'office ou au procureur de la République adressant requête au tribunal de donner la suite qui s'impose aux manquements signalés par le commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de celui-ci, dispose du pouvoir de saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.