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Décisions

Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-80.451

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 29 nov. 1999

29 novembre 1999

REJET des pourvois formés par :

- X... Hubert, Y... Jean, prévenus,

- Z... Maurice, A... Bruno, commissaires à l'exécution du plan, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 29 novembre 1999, qui a condamné le premier, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 800 000 francs d'amende, le deuxième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, chacun à 5 ans d'interdiction des droits civiques et, prononçant sur les intérêts civils, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des deux derniers.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean Y... :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Hubert X... :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean Y... :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Maurice Z... et Bruno A..., pris de la violation des articles 65, 67, 88, 92 et 97 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bruno A... et Maurice Z... ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de cession de la société Maillard et Duclos ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article 65 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article 97, un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par les administrateurs soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que, par exception à cet article, l'article 88 de la même loi prévoit que la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; que l'article 97 précité dispose qu'en cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les 2 ans du jugement qui arrête le plan ; qu'a été admise la recevabilité d'une constitution de partie civile d'un commissaire à l'exécution du plan contre les dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 pour " engager " une action au nom des créanciers ; qu'il convient donc d'admettre que le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par l'administrateur, pour la défense des intérêts de la personne morale débitrice, qualité pour engager également en son nom une action tendant aux mêmes fins ; que, toutefois, les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan prennent fin avec l'expiration de la durée de leur mission, laquelle ne peut être prorogée au-delà de la date fixée par le tribunal que, par les effets de l'application de l'article 88 ou de l'article 97 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que la durée du plan, fixée à 2 années par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 septembre 1993, ait été prolongée au-delà de cette date par l'effet d'une location-gérance ou d'un retard dans le paiement du prix de cession ; qu'il suit de là que si Maurice Z... et Bruno A... avaient qualité pour se constituer parties civiles, ainsi qu'ils l'ont fait le 5 janvier 1995, pendant la durée de leur mission de commissaires à l'exécution du plan, ils n'avaient plus, postérieurement au 23 septembre 1995, date de l'expiration de leur mandat, le pouvoir de représenter le débiteur et d'exercer en son nom l'action civile ; qu'en effet, en vertu de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, l'action civile, intentée par ces deux commissaires à l'exécution du plan, ne pouvait être poursuivie au-delà de la date de la cessation par ces derniers de leurs fonctions, que par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; que Maurice Z... et Bruno A... ne sauraient soutenir que cette qualité de mandataire de justice désigné spécialement à l'effet de poursuivre l'action civile qu'ils avaient engagée dans le cadre de leur mission de commissaire à l'exécution du plan résulte du mandat que leur a donné le jugement du 23 septembre 1993 de recouvrer et réaliser les actifs qui ne seraient pas compris dans le plan de cession et de représenter l'entreprise cédante devant toutes juridictions ;

qu'en effet, la qualité de mandataire de justice au sens de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ne peut être conférée que par un jugement spécial et pour une procédure déterminée ; que le jugement du 23 septembre 1993 n'a pu désigner, en cette qualité, Maurice Z... et Bruno A... pour la poursuite d'une action qu'ils ont engagée postérieurement le 5 janvier 1995 ; qu'enfin les dispositions de l'article 81, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, selon lesquelles en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III, ne sont pas applicables à la procédure de redressement judiciaire de la société Maillard et Duclos dont l'ouverture a été prononcée par jugement en date du 15 juillet 1993 ; qu'en effet la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, dans son article 99 modifié par l'article 35 de la loi du 8 août 1994, prévoit une entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 1994 et précise que ses dispositions seront applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date ; qu'en vertu de l'article 134 du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, publié au Journal officiel du 22 octobre 1994 qui prévoit que, vu l'urgence, ce décret entrera immédiatement en vigueur, les dispositions issues de la loi du 10 juin 1994 ne sont donc applicables qu'aux procédures collectives ouvertes à compter du 23 octobre 1994 ;

" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88 et 92 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et 90 du décret du 27 décembre 1985 pris pour son application, qu'au cas de cession totale de l'entreprise, tant que la procédure collective n'est pas clôturée, ce qui implique que tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession aient été accomplis, les commissaires à l'exécution du plan restent en fonction et ont compétence notamment pour poursuivre toute action en justice régulièrement engagée par eux dans le cadre du mandat qu'ils ont reçu du tribunal de commerce ; qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 septembre 1993 régulièrement versé aux débats devant les juges du fond que Bruno A... et Maurice Z... ont été désignés à la fois en qualité d'administrateurs avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession et, ceci, jusqu'au paiement intégral du prix de cession et en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour une durée de 2 ans avec les pouvoirs les plus larges pour représenter l'entreprise cédante devant toute juridiction ; qu'ils se sont constitués dans le cadre de ce mandat en qualité de parties civiles le 5 janvier 1995, c'est-à-dire à l'intérieur du délai de 2 ans et que, dès lors, la cour d'appel qui ne constatait pas que la procédure collective ait été clôturée, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés, déclarer leur action irrecevable " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des commissaires à l'exécution du plan, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les commissaires à l'exécution du plan n'avaient plus, à compter du 24 septembre 1995, qualité pour poursuivre l'action en justice régulièrement engagée avant l'expiration de leur mandat, faute de nouvelle habilitation accordée par le juge de la procédure collective ou d'existence d'un cas de prorogation légale des pouvoirs qui soit applicable en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.