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Décisions

ADLC, 29 janvier 2016, n° 16-DCC-14

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle conjoint d’un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Attindis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc

ADLC n° 16-DCC-14

28 janvier 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 23 décembre 2015 et relatif à la prise de contrôle conjoint d’un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Attindis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc, formalisée par protocole d’accord de cession de fonds de commerce en date du 8 décembre 2015 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. LES ACQUEREURS ET LA CIBLE

1. Attindis est une société par actions simplifiée qui exploite un hypermarché d’une surface de 3 106 m

2 à l’enseigne E.Leclerc, un drive et une station-essence situés à Attin (62). Elle est détenue, directement et par l’intermédiaire de la holding Attindis Expansion, à [...] % par les époux Goasdoue.

2. L’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc (ci-après l’« ACDLec ») est l’organe stratégique du mouvement E.Leclerc, dont sont adhérentes toutes les personnes physiques qui dirigent les sociétés d’exploitation de magasins E.Leclerc. L’ACDLec détermine notamment les conditions d’agrément au mouvement E.Leclerc et signe les contrats d’enseigne dont doivent être titulaires les exploitants de magasins de commerce de détail E.Leclerc.

3. Le magasin cible est un supermarché, exploité sous enseigne Dia, situé à Attin (62), d’une surface de vente de 700 m², qui appartient à la société Erteco France.

2. LE CONTROLE DES ENTITES CONCERNEES

4. Il est soutenu dans la notification de l’opération que l’ACDLec n’exerce aucun contrôle sur Attindis ou Attindis Expansion et n’exercera aucun contrôle sur le magasin cible après l’opération. Ce dernier serait donc exclusivement contrôlé par les époux Goasdoue et l’opération notifiée consisterait en la prise de contrôle exclusif du magasin cible par Attindis.

5. Néanmoins, à l’issue de l’opération, le fonds de commerce de supermarché du magasin cible, sera détenu par Attindis, elle-même conjointement contrôlée par l’ACDLec et les époux Goasdoue. En effet, comme l’Autorité de la concurrence l’a relevé dans de précédentes décisions1, les obligations que l’ACDLec fait peser sur les sociétés d’exploitation de magasins E.Leclerc, telles que la société Attindis, lui permettent d’exercer une influence déterminante sur celle-ci. Cette analyse de l’influence déterminante exercée par l’ACDLec est transposable à la présente opération au vu des différents documents contractuels liant Attindis à l’ACDLec.

6. En premier lieu, l’ACDLec constitue une entreprise au sens des dispositions de l’article L. 430-1 du code de commerce dans la mesure où elle exerce une activité économique consistant notamment, d’après les dispositions de ses statuts2, à (i) définir la politique d’enseigne, (ii) protéger et promouvoir le panonceau « Centre Distributeur E.Leclerc », (iii) contrôler soit pour elle-même, soit pour le compte de toute société commerciale groupant les centres distributeurs E.Leclerc, les conditions de la gestion de ces dernières ou des centres E.Leclerc qui en sont associés et (iv) contribuer à la création de tout organisme de nature à favoriser l’activité, la solidarité et la sécurité de ses adhérents.

7. En second lieu, la détention par l’ACDLec d’un contrôle conjoint sur la société Attindis avant et à l’issue de l’opération, ressort d’un faisceau d’indices reposant notamment sur la possibilité pour l’ACDLec d’intervenir dans la nomination et la révocation du président de cette société et des membres de son comité directeur, dans la politique commerciale du magasin détenu par la société d’exploitation et sur les cessions d’actions de cette dernière.La possibilité d’intervenir dans la nomination et la révocation du président de la société Attindis

8. L’ACDLec dispose d’un droit de veto sur la nomination et l’exercice des fonctions du président de la société Attindis. Les statuts3 de cette société prévoient qu’un « comité directeur » 4 nomme et révoque5, à la majorité simple des membres du comité, le président de la société, alors que ce dernier « assume […] la direction générale de la société »6. Le comité directeur « est investi des pouvoirs les plus étendus pour assister le Président de la Société dans la gestion de la Société »7 et les décisions concernant plusieurs questions stratégiques (décisions relatives aux emprunts, décisions de prendre ou de céder toutes participations directes ou indirectes dans toutes sociétés, décisions concernant toutes opérations concernant l’immobilier) ne peuvent être prises par le président que sur autorisation du comité directeur.

9. Il ressort de ces stipulations que l’ACDLec est en mesure d’exercer, à travers le comité directeur de la société Attindis, un contrôle sur cette dernière. Les membres du comité directeur, outre les époux Goasdoue et la société coopérative d’approvisionnement de la région de l’Artois (Scapartois), sont majoritairement des personnes physiques ou morales qui gèrent des sociétés exploitant un centre E.Leclerc, et sont donc liés à l’ACDLec par des contrats de panonceau ou d’enseigne. Ils ont, pour la plupart, conclu une convention de parrainage8 avec les époux Goasdoue qui leur octroie le statut de « parrains ». Les parrains apportent ainsi leur cautionnement aux époux Goasdoue dans le cadre de ladite convention qui indique que, en contrepartie, le parrainé s’engage notamment « à appliquer de la manière la plus scrupuleuse qui soit toutes les directives qui ont été données par le Mouvement Leclerc »9. En outre, la convention de parrainage ne prévoit pas que les époux Goasdoue auront une influence sur l’évolution de la composition de l’ensemble des parrains de la société Attindis10.

10. Plus généralement, seuls les membres de l’ACDLec (ou les sociétés d’exploitation qu’ils dirigent) peuvent exploiter un magasin sous enseigne E.Leclerc, adhérer au Galec ou à une société coopérative d’approvisionnement générale du mouvement E.Leclerc, ou être parrain d’un autre adhérent de l’ACDLec, ce statut supposant d’être titulaire d’un contrat de panonceau (ou d’enseigne) signé avec l’ACDLec11, octroyant le droit d’usage de l’enseigne E.Leclerc. Dans la mesure où l’ACDLec n’est pas tenue d’accorder ce droit d’usage de l’enseigne E.Leclerc, ni de justifier ses éventuels refus12 et où elle peut retirer ce droit d’usage de l’enseigne E.Leclerc en application des stipulations du contrat d’enseigne ou de panonceau qui lui laissent une très large marge d’appréciation13, l’ACDLec peut contrôler la désignation du président, mais aussi celle des membres du comité directeur de la société Attindis. L’intervention dans la politique commerciale des sociétés d’exploitation

11. L’ACDLec14 impose, dans les contrats de panonceau, dans la charte des adhérents du mouvement E.Leclerc15 et dans des directives, diffusées par ses délégués régionaux qui s’assurent de leur bonne application16, deux séries d’obligations. Ces obligations limitent fortement l’autonomie des adhérents dans la conduite de leur politique commerciale. En l’espèce, ces obligations s’imposent à M. Goasdoue en tant que président d’Attindis et signataire, avec l’ACDLec, d’un contrat de panonceau17.

12. En premier lieu, l’association reçoit communication de tous documents nécessaires à l’appréciation de l’exploitation commerciale des magasins par leurs dirigeants. Les adhérents doivent ainsi adresser chaque année leur bilan et compte d’exploitation ainsi que, mensuellement, le chiffre d’affaires du mois précédent18.

13. En deuxième lieu, l’ACDLec impose également, dans les contrats de panonceau, des obligations lui conférant un rôle déterminant pour la stratégie commerciale des magasins. Ces contrats prévoient en effet notamment que les adhérents ne peuvent appliquer des marges supérieures à celles pratiquées pour les ventes en gros et que, dans tous les cas, les adhérents s’engagent « à ne jamais appliquer une marge supérieure à celles recommandées par l’ACDLec »19. Or, la fixation du taux de marge est l’élément essentiel qui conditionne la rentabilité commerciale d’une enseigne de la grande distribution. La charte des adhérents de l’ACDLec prévoit expressément que chaque adhérent est tenu de respecter la politique de prix du mouvement E.Leclerc qui constitue « un des éléments essentiels de l’appartenance à l’ACDLec. […] L’objectif d’indice moyen à atteindre pour assurer la compétitivité générale de l’enseigne est de […]. Tout adhérent doit tendre à l’objectif fixé et en tout état de cause avoir un indice exhaustif à l’OPUS inférieur à […]. Le non-respect de cette règle de prix entraîne la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, un avertissement de l’ACDLec sanctionne tout dépassement, trois avertissements consécutifs pouvant entraîner la radiation de l’association »20. Il s’ensuit qu’en pratique, l’ACDLec est effectivement en mesure de corriger la politique commerciale des sociétés d’exploitation de magasins E.Leclerc.

14. De plus, les contrats d’enseigne imposent aux adhérents des obligations encadrant précisément leur approvisionnement et leurs investissements21. Les adhérents sont également tenus de ne pas exploiter ou diriger toute autre entreprise commerciale22, alors même qu’elle aurait une activité analogue. Outre ces obligations imposées par l’ACDLec dans les contrats d’enseigne, les membres de l’ACDLec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte des adhérents du mouvement E.Leclerc23 et par des directives déclinant la politique d’enseigne élaborée par le comité stratégique de l’ACDLec24, et diffusées par ses délégués régionaux25. Tout manquement à ces obligations est susceptible de justifier le retrait du droit d’usage de l’enseigne E.Leclerc26. La possibilité d’intervenir sur les cessions d’actions des sociétés d’exploitation

15. Les différentes dispositions statutaires ou stipulations contractuelles applicables rendent difficiles la cession d’actions d’Attindis à une personne étrangère au mouvement E.Leclerc.

16. S’agissant des cessions d’actions, plusieurs obligations prévues dans les statuts d’Attindis y font obstacle :

- toute cession totale ou partielle d’actions dont un associé est titulaire doit faire l’objet d’une « offre préalable de vente aux autres associés27 ; et

- si les autres associés n’ont pas manifesté leur volonté d’acquérir les actions dans un délai de deux ans après la présentation de l’offre préalable de cession, le cédant peut contracter avec un tiers, sous réserve de notifier la cession à chacun des associés, qui disposent alors d’un délai de 30 jours pour indiquer s’ils entendent exercer leur droit de préemption. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à acquérir les actions cédées28.

17. Au total, il ressort de l’ensemble de ce qui précède, et notamment de la possibilité pour l’ACDLec d’intervenir dans l’administration et la politique commerciale, ainsi que sur les cessions d’actions d’Attindis, que l’ACDLec dispose de la possibilité d’exercer une influence déterminante sur celle-ci et qu’elle continuera à en disposer à l’issue de l’opération.

B. L’OPÉRATION

18. L’opération, formalisée par un protocole d’accord de cession de fonds de commerce du 8 décembre 2015, consiste en l’acquisition par la société Attindis, par l’intermédiaire de la holding Attindis Expansion, toutes deux contrôlées conjointement par les époux Goasdoue et l’ACDLec, du fonds de commerce du magasin cible, exploité sous enseigne Dia à Attin (62).

19. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle conjoint du magasin cible par la société Attindis aux côtés de l’ACDLec, l’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

20. Les entreprises concernées exploitent des magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (mouvement E.Leclerc : […] milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 201429 ; époux Goasdoue30 : […] millions d’euros pour l’exercice clos au 30 septembre 2014 ; le magasin cible : […] euros pour l’exercice clos le 31 mai 2015). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail (mouvement E.Leclerc : […] milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 201431 ; époux Gouasdoue32: […] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 janvier 2015). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatives aux concentrations économiques.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LES MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT

1. MARCHES DE PRODUITS

21. En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement, la Commission européenne33 a retenu l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales34.

22. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération.

2. MARCHES GEOGRAPHIQUES

23. Du point de vue géographique, la pratique décisionnelle constante des autorités de concurrence considère que les marchés de l'approvisionnement sont de dimension nationale35.

24. Il n’y a pas lieu de remettre en cause la pratique décisionnelle dans le cadre de la présente opération.

B. LES MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION DE DÉTAIL A DOMINANTE ALIMENTAIRE

1. MARCHES DE PRODUITS

25. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, la pratique décisionnelle36 distingue six catégories de commerce de détail de biens de consommation courante, en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés (magasins à dominante alimentaire d’une surface légale de vente supérieure à 2 500 m²), (ii) les supermarchés (entre 400 et 2 500 m²), (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail (moins de 400 m²), (v) les maxi-discompteurs, (vi) la vente par correspondance. La pratique décisionnelle précise toutefois que les seuils de surfaces doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d’espèce, car des magasins dont la surface est située à proximité d’un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe avec les magasins d’une autre catégorie.

26. Les autorités de concurrence considèrent que, si chaque catégorie de magasin conserve sa spécificité, il existe une concurrence asymétrique entre certaines de ces catégories. Pour la province, elles distinguent ainsi37 : (i) un marché comprenant uniquement les hypermarchés, et (ii) un marché comprenant les supermarchés et les formes de commerce équivalentes (hypermarchés, hard-discount et magasins populaires) hormis le petit commerce de détail (moins de 400 m²).

27. En l’espèce, le point de vente cible exploité par la société Erteco France sous enseigne Diaavant l’opération est un supermarché d’une surface de vente de 700 m². L’opération sera donc analysée sur le marché des supermarchés et formes de commerce équivalentes.

2. MARCHES GEOGRAPHIQUES

28. Les autorités de concurrence ont examiné les effets de concentrations dans le secteur de la distribution de détail à dominante alimentaire au niveau local, correspondant à la zone de chalandise associée à chaque magasin, et dont l’étendue est fonction du temps de transport pour le consommateur.

29. L’Autorité de la concurrence a souligné que, pour les magasins dont la superficie est supérieure à 400 m², les conditions de la concurrence s’appréciaient sur deux zones différentes :

- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux,

- et un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs38.

30. L’Autorité considère que l’analyse concurrentielle ne porte que sur le second marché lorsque le magasin cible est un supermarché, le premier marché n’étant pris en compte que lorsque le magasin cible est un hypermarché39.

31. L’Autorité précise toutefois de façon constante que ces délimitations sont susceptibles d’évoluer au cas par cas, en fonction des caractéristiques de la zone locale, puisque d’autres critères peuvent être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d’espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

32. En l’espèce, compte tenu des caractéristiques du magasin cible, l’analyse portera sur la zone comprenant le supermarché cible et les magasins concurrents situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture.

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉ AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT

33. En ce qui concerne le marché amont de l’approvisionnement, l’opération ne concerne qu’un seul magasin dont le montant des achats totaux s’élève à […] millions d’euros, ce qui

représente moins de […] % du marché de l’approvisionnement. La puissance d’achat du mouvement E.Leclerc n’est donc pas susceptible d’être renforcée, tous produits confondus comme par catégories de produits.

B. MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION A DOMINATION ALIMENTAIRE

34. En ce qui concerne le marché aval de la distribution, le magasin cible est un supermarché de 700 m² situé à Attin (62). L’hypermarché contrôlé avant l’opération par les époux Goasdoue et l’ACDLec, d’une surface de 3 106 m² et exploité sous l’enseigne E.Leclerc, est également localisé à Attin (62) et se situe à 2 minutes en voiture du magasin cible. L’opération emporte donc un chevauchement d’activité.

35. Sur le marché comprenant les supermarchés et formes de commerce équivalentes situés dans une zone de 15 minutes en voiture autour du magasin cible situé 39 route nationale à Attin (62), deux hypermarchés sous enseigne E.Leclerc sont présents représentant [40-50] % des surfaces de vente. Le magasin cible représente pour sa part [5-10] % des surfaces de vente de la zone. A l’issue de l’opération, la part de marché totale du mouvement E.Leclerc s’élèvera donc à [50-60] % des surfaces de vente de la zone.

36. Néanmoins, dans cette zone, les parties feront face à trois groupes de distribution concurrents détenant ensemble plus de la moitié des points de vente présents dans la zone : Carrefour ([30-40] % de part de marché), Aldi ([10-20] % de part de marché) et Lidl ([5-10] % de part de marché). En particulier, les parties feront face à la concurrence de deux supermarchés Carrefour ([10-20] % et [10-20] % des surfaces de vente). Quatre autres supermarchés concurrents seront également présents dans la zone.

37. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence tant sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire, que sur le marché amont de l’approvisionnement dans la zone de Attin (62).

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 15-241 est autorisée.

NOTES

1Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-125 du 27 août 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de 28 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire par l'Union des Coopérateurs d'Alsace et l'Association des Centres Distributeurs E.Leclerc, n°13-DCC-12 du 28 janvier 2013 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nobladis et Sodirev par le groupe Cornac et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, n°13-DCC-112 du 19 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusive de la société Hypercoop par l'Association des Centres Distributeurs E.Leclerc, n°14-DCC-16 du 12 février 2014 relative à la prise de contrôle conjoint d’un hypermarché sous enseigne E.Leclerc par les sociétés Licehold, Lihold et l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc, n°14-DCC-144, relative à la prise de contrôle conjoint de la société Phalsdis par la société Holding Sarredis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc, n°14-DCC-196 du 24 décembre 2014 relative à la prise de contrôle conjoint d’un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Blanc Mesnil Distribution aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc.

2 Voir les dispositions de l’article 1er des statuts de l’ACDLec.

3 Les statuts d’Attindis demeureront inchangés à l’issue de l’opération. Ces statuts correspondent aux « statuts-types » des sociétés par actions simplifiées approuvées par l’ACDLec (charte des adhérents du mouvement E.Leclerc, page 20).

4 Article 15 des statuts d’Attindis.

5 Article 16.1 des statuts d’Attindis.

6 Article 17.2 des statuts d’Attindis.

7 Article 17.1 des statuts d’Attindis.

8 Les parties notifiantes ont communiqué la convention de parrainage et ses avenants, signés par les époux Goasdoue et leurs parrains, en vue de l’exploitation d’un hypermarché à Attin (62) et du drive accolé à ce magasin.

9 Voir page 4 de la convention de parrainage signée par les époux Goasdoue.

10 Voir page 6 de la convention de parrainage signée par les époux Goasdoue.

11 L’article 6 des statuts de l’ACDLec prévoit notamment que « l’adhésion à l’association comporte obligatoirement signature du contrat dont les termes ont été arrêtés par le conseil d’administration et qui définit les conditions de l’attribution du panonceau Centre distributeur Leclerc à l’adhérent ».

12 Les statuts de l’ACDLec ne mentionnent, à cet égard, que des conditions préalables à l’adhésion, sans que l’ACDLec soit pour autant tenue d’accorder le droit d’usage de l’enseigne E.Leclerc si ces conditions sont réunies. Il en est de même de la charte des adhérents du mouvement E.Leclerc, qui ne mentionne également que des conditions préalables à l’adhésion.

13 Les contrats de panonceau comportent à cet égard des dispositions très larges, conférant un pouvoir étendu de retrait du droit d’usage de l’enseigne à l’ACDLec, puisqu’ils prévoient que la résiliation du contrat de panonceau est possible en cas d’« infraction aux présentes [dispositions du contrat de panonceau] ou aux Statuts ou Règlements Intérieurs de l’Association des Centres Distributeurs Leclerc ou de la société SC Galec, comme encore au cas où [le dirigeant de la société bénéficiant du contrat d’enseigne] commettrait une faute professionnelle ou commerciale de nature à causer un préjudice, même simplement moral, aux Centres Distributeurs Leclerc » (paragraphe VIII).

14 Voir notamment le préambule des statuts de l’ACDLec, dont le préambule prévoit que l’ACDLec doit tout particulièrement « contrôler, soit directement, soit pour elle-même, soit pour le compte de toute société commerciale groupant les Centres Distributeurs Leclerc, les conditions de la gestion desdits centres et de sa régularité au regard des principes de la Vraie Distribution et des lois et usages du commerce ».

15 La charte des adhérents du mouvement E.Leclerc prévoit notamment les obligations suivantes incombant aux adhérents du mouvement E.Leclerc : l’obligation de parrainage et l’obligation d’adopter des statuts de SAS dont le modèle a été validé par l’ACDLec, l’obligation de respecter la politique sociale du mouvement E.Leclerc, la limitation du nombre de points de vente pouvant être exploités par un adhérent et l’obligation de respecter la politique de prix du mouvement E.Leclerc.

16 Voir les dispositions de l’article 3 du règlement intérieur de l’ACDLec.

17 M. Goasdoue et son épouse sont titulaires d’un contrat de panonceau conclu le 24 novembre 2011, qui restera applicable après l’opération.

18 Voir notamment les dispositions de l’article 6 des statuts de l’ACDLec ainsi que les dispositions du paragraphe III du contrat de panonceau de M. Goasdoue.

19 Voir les dispositions du paragraphe III du contrat de panonceau signé par M. Goasdoue.

20 Voir p. 17 de la charte des adhérents de l’ACDLec.

21 Voir les dispositions du paragraphe III du contrat de panonceau signé par M. Goasdoue.

22 Voir les dispositions du paragraphe IV du contrat de panonceau signé par M. Goasdoue.

23 Il s’agit notamment des obligations suivantes : obligation de parrainage et obligation d’adopter des statuts de SAS dont le modèle a été

validé par l’ACDLec, obligation de respecter la politique sociale du mouvement E.Leclerc, limitation du nombre de points de vente pouvant

être exploités par un adhérent et obligation de respecter la politique de prix du mouvement E.Leclerc.

24 Voir l’article 4 – « Elaboration de la politique d’enseigne » du règlement intérieur de l’ACDLec.

25 Voir les dispositions de l’article 3 – « Délégués régionaux » du règlement intérieur de l’ACDLec.

26 Voir en particulier les dispositions du paragraphe VIII du contrat de panonceau de M. Goasdoue, ainsi que les dispositions de la page 17

de la charte des adhérents du mouvement E.Leclerc.

27 Voir les dispositions de l’article 14.III.D des statuts d’Attindis.

28 Voir les dispositions de l’article 14.III.D II des statuts d’Attindis.

29 L’ACDLec exerçant un contrôle conjoint sur certains magasins à l’enseigne E.Leclerc, seul 50 % du chiffre d'affaires des magasins a été affecté à l’ACDLec aux fins du calcul du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions des paragraphes 186 et 187 de la communication consolidée de la Commission.

30 L’ACDLec exerçant un contrôle conjoint sur Attindis, seul 50 % de son chiffre d'affaires et de la société Attindis Expansion qui la contrôle, a été affecté aux époux Goasdoue aux fins du calcul du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions des paragraphes 186 et 187 de la communication consolidée de la Commission.

31 L’ACDLec exerçant un contrôle conjoint sur certains magasins à l’enseigne E.Leclerc, seul 50 % du chiffre d'affaires des magasins a été

affecté à l’ACDLec aux fins du calcul du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions des paragraphes 186 et 187 de la communication consolidée de la Commission.

32 L’ACDLec exerçant un contrôle conjoint sur Attindis, seul 50 % de son chiffre d'affaires et de la société Attindis Expansion qui la contrôle, a été affecté aux époux Goasdoue aux fins du calcul du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions des paragraphes 186 et

187 de la communication consolidée de la Commission.

33 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne M.1684, Carrefour / Promodès du 25 janvier 2000 ; et M.2115, Carrefour / GB, du 28 septembre 2000.

34 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur de la distribution de détail à dominante alimentaire : C2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C2006-15 Carrefour/ Groupe Hamon du 14 avril 2006, C2007-172 relative à la création de l’entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008, ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-45, n°13-DCC-12 et n°13-DCC-112 précitées.

35 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1684 du 25 janvier 2000 et COMP/M.4096 du 4 mai 2006 précitées et les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-63 du 9 mai 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Guyenne et Gascogne SA par la société Carrefour SA et n°14-DCC-173 précitée.

36 Voir, par exemple, les décisions de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-63 du 9 mai 2012 et n°13-DCC-90 du 11 juillet 2013 précitées et les décisions de l’Autorité de la concurrence n°13-DCC-71 du 24 juin 2013 relative à la prise de contrôle exclusif du fonds de commerce de la société financière RSV par la société Carrefour et n°14-DCC-173 précitée.

37 Voir par exemple les décisions n°12-DCC-63, n°13-DCC-90 et n°14-DCC-173 précitées.

38 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-63, n°13-DCC-90 et n°14-DCC-173 précitées.

39 Voir la décision n°14-DCC-173 précitée.