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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 15 septembre 2016, n° 15/02547

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CBC Preleco (SAS)

Défendeur :

ESE Exportadora (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devalette

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

T. com. Bourg en Bresse, du 6 mars 2015,…

6 mars 2015

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA de droit argentin ESE EXPORTADORA ayant son siège social à Mendoza en Argentine, a vendu à la SAS CBC PRELECO, ayant son siège social à Feillens en France, 2.200 caisses d'ail frais de dix kilos chacune pour un prix de 72.600 dollars US.

Le 9 janvier 2013, un conteneur contenant la marchandise a été chargé et acheminé par transport routier depuis les locaux de la société ESE EXPORTADORA jusqu'au port de Valparaiso au Chili puis il a été chargé sur un cargo à destination de Rotterdam aux Pays-Bas d'où il a été transporté par route à Feillens pour être livré à la société CBC PRELECO.

Après livraison en date du le 11 février 2013, la société CBC PRELECO a indiqué à la société ESE EXPORTADORA que 540 caisses sur les 2.200 caisses commandées avaient été volées et prétendant que le vol aurait eu lieu avant l'embarquement du conteneur sur le cargo, elle a refusé de régler le solde de la facture soit la moitié du prix convenu.

Le 18 septembre 2013, la société ESE EXPORTADORA a mis en demeure la société CBC PRELECO de régler le solde de la facture ; n'en obtenant pas le paiement, par assignations du 27 mai 2014, du 15 décembre 2014 et du 19 janvier 2015, elle a attrait la société CBC PRELECO devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement en date du 6 mars 2015, le tribunal de commerce a :

- déclaré recevable l'exception de nullité (de la première assignation) soulevée par la société CBC PRELECO,

- ordonné la jonction de l'affaire n°2015000888 avec l'affaire n°201405560,

- constaté que la nullité de l'assignation du 27 mai 2014 a été couverte par l'assignation du 6 février 2015 (en fait 19 janvier 2015),

- débouté la société CBC PRELECO de son exception de nullité,

- constaté que la société ESE EXPORTADORA n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

- condamné la société CBC PRELECO à payer à la société ESE EXPORTADORA la somme de 26.394,70 € au titre du paiement du solde de la facture n°00200000352 outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2013 et la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société CBC PRELECO à payer à la société ESE EXPORTADORA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CBC PRELECO aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 19 mars 2015, la société CBC PRELECO a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 2 juin 2015, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Lyon, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont l'avait saisi la société CBC PRELECO.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 janvier 2016, la société CBC PRELECO demande à la cour de :

sur l'appel principal,

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit et rejetant toutes fins et conclusions contraires,

- constater que 1.660 caisses de marchandises lui ont été effectivement livrées par la société ESE EXPORTADORA, sur les 2.200 caisses de marchandises commandées,

- constater que le relevé du thermographe indique que le container a été ouvert au 4ème jour de transport,

- constater que le transport routier entre Mendoza et Valparaiso était en cours au 4ème jour et que le chargement sur le bateau ne s'est effectué que le 14 janvier 2013 soit 6 jours après le début de l'acheminement,

- constater que les parties ont soumis leur commande aux incoterms CPT et FOB, aux termes desquels le transfert des risques sur la marchandise s'opère lorsque celle-ci est embarquée sur le navire à destination de Rotterdam (Hollande),

- constater qu'elle n'a pas résisté de manière abusive, au règlement du solde de la facture de la société ESE EXPORTADORA, au regard de sa démarche entreprise de régler le solde correspondant aux marchandises livrées,

en conséquence et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'elle rapporte la preuve du vol dont elle fait état,

- dire et juger que ce vol a été commis au cours du transport routier et en toutes hypothèses, avant le chargement sur le bateau,

- dire et juger que la société ESE EXPORTADORA est responsable du sort qui a été réservé aux marchandises qu'elle lui a livrées,

- dire et juger qu'aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée,

- ordonner la restitution des sommes versées à la société ESE EXPORTADORA au titre de l'exécution provisoire, à savoir la somme de 17.820 Dollars US, soit 15.660,93 €, au titre des marchandises non livrées,

- constater en outre qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour se défendre, pour un montant total de 5.488,27 €,

- condamner la société ESE EXPORTADORA à lui régler la somme de 5.488,27 €,

sur l'appel incident,

- dire et juger mal fondée la société ESE EXPORTADORA en sa demande indemnitaire de 10.000 € et la débouter de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner la société ESE EXPORTADORA à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ESE EXPORTADORA aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP A.N..

A l'appui de son appel, la société CBC PRELECO soutient que la société ESE EXPORTADORA n'a pas rempli son obligation de livraison qui est une obligation de résultat, de l'exécution de laquelle dépend l'exigibilité du prix et dont la preuve incombe au vendeur en application du code civil français invoqué par la société ESE EXPORTADORA, au soutien de son assignation, comme de la convention de Vienne invoquée par la société ESE EXPORTADORA devant la cour.

Elle expose qu'après ouverture du conteneur et déchargement de la première rangée de palettes, elle s'est aperçue de caisses manquantes et elle a, immédiatement, fait appel à un huissier, lequel a établi, le même jour, un procès-verbal de constat démontrant que la société ESE EXPORTADORA ne lui a pas livré l'intégralité de la marchandise prévue au contrat, les manquants ayant également été constatés par le chauffeur en charge de l'acheminement de la marchandise de Rotterdam jusqu'à ses entrepôts.

Selon elle et dans la mesure où la société ESE EXPORTADORA indique que la quantité commandée a bien été retirée des ses entrepôts par 'son' transporteur, la livraison partielle ne peut s'expliquer que par le vol des marchandises, vol confirmé par l'état du contenu du conteneur à son arrivée dans ses locaux, la présence d'un scellé sur le conteneur n'étant pas un obstacle à la commission d'un vol et par le relevé de température du thermographe qui permet, en outre, d'établir que le vol s'est produit au cours du 4ème jour après le départ du transport routier, soit, au vu des pièces produites par la société ESE EXPORTADORA, durant le transport entre Mendoza et Valparaiso ou lors du transit des marchandises sur le port.

Elle soutient qu'au regard des incoterms choisis soit CPT et FOB, la société ESE EXPORTADORA remplissait son obligation de livraison lorsque les marchandises étaient placées à bord du navire et c'est à ce moment là que le transfert des risques avait lieu. Or, la société ESE EXPORTADORA ne prouve pas avoir rempli son obligation de livraison car contrairement à ce qu'elle affirme et l'a retenu le tribunal de commerce, aucune preuve du pesage de la marchandise lors de son embarquement n'est produite, le document intitulé 'pesada de bascula' sur lequel le tribunal de commerce a fondé sa décision étant un document interne à la société ESE EXPORTADORA établi par elle lors du départ du conteneur de ses entrepôts.

Par ailleurs, elle conteste avoir résisté abusivement au paiement du solde du prix de vente car elle a demandé l'établissement d'un avoir contre le paiement des marchandises effectivement livrées et pour réponse, elle a reçu l'assignation en paiement de la totalité du solde ; elle s'estime fondée à obtenir le remboursement des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 novembre 2015, la société ESE EXPORTADORA demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- la recevoir en son appel incident,

- débouter la société CBC PRELECO de l'ensemble de ses demandes, comme non fondées en fait et en droit,

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et en conséquence condamner la société CBC PRELECO au paiement de la facture n°000200000353 et non 352 (erreur de plume), pour un montant de 26.394,70 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2013,

- mais augmentant la somme allouée, statuant à nouveau en fixant les dommages et intérêts à la somme de 30.801,35 € (26.394,70 € ayant d'ores et déjà été versés), cette somme étant conforme aux nouvelles valeurs de taux de change,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société CBC PRELECO avait fait preuve d'une résistance abusive,

- mais augmentant la somme allouée, statuant à nouveau en fixant les dommages et intérêts à la somme de 10.000 € (2.000 € ayant d'ores et déjà été versés),

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société CBC PRELECO à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CBC PRELECO aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL A. Gilles avocat sur son affirmation de droit.

Pour sa défense, la société ESE EXPORTADORA réplique, en premier lieu que l'appelante ne peut fonder son appel sur les articles 1603 et suivants du code civil car s'agissant d'un contrat international de vente, les dispositions applicables sont celles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ; qu'en application de celle-ci, les parties ont expressément fait choix dans le contrat de l'incoterm CPT suivi du nom de la ville de Valparaiso et l'appelante ne peut se prévaloir de l'incoterm FOB qui n'est pas visé dans le contrat.

En second lieu, elle prétend avoir livré, à Valparaiso, lieu contractuellement prévu, un conteneur intact et contenant les marchandises prévues au contrat, à la société de transport maritime, qui en a accusé réception, a pris en charge la marchandise sans réserve et qui a établi le connaissement 'bill of lading' lors de l'embarquement ; qu'à compter de cette livraison, les risques ont été transférés à la société CBC PRELECO.

Au soutien de cette allégation, elle fait valoir, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce, il résulte clairement du 'bill of lading' que le transporteur n'a constaté aucune anomalie sur les scellés et que le poids de la marchandise était bien conforme à la facture commerciale et ainsi elle rapporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a procédé au pesage des marchandises lors de leur embarquement.

Elle argue du défaut de preuve d'un vol, au motif d'une part, que le constat d'huissier, non contradictoire, produit par l'appelante n'est pas probant en ce que les constatations n'ont pas été réalisées à l'ouverture du conteneur, que le scellé apposé sur le conteneur est resté intact depuis le départ à Mendoza jusqu'à l'arrivée à Rotterdam et qu'aucun des transporteurs successifs n'a constaté la moindre anomalie et d'autre part, que rien ne permet de soutenir que la hausse de la température au 4ème jour serait due à l'ouverture du conteneur et de plus, que le relevé de température produit est partiel.

Sur ses demandes indemnitaires, elle fait valoir d'une part, qu'elle n'a pas à pâtir de la baisse de l'euro par rapport au dollar qui est intervenue depuis la livraison du 11 février 2013, date à laquelle le règlement du solde de la facture aurait dû être fait et d'autre part, que le caractère abusif de la résistance de la société CBC PRELECO à son obligation de paiement est avéré, ayant retenu une somme largement supérieure au prix de la marchandise prétendument non livrée.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution par la société ESE EXPORTADORA de son obligation de livraison :

Les parties ne produisent pas de contrat de vente ou de pièces relatives à leurs accords.

La facture émise le 9 janvier 2013 par la société ESE EXPORTADORA mentionne une vente sous l'incoterm CPT Valparaiso - Chili. La société CBC PRELECO ne conteste pas que cet incoterm est conforme à l'accord de parties mais soutient que l'incoterm FOB était également applicable.

Selon, l'incoterm CPT (carriage paid to ou port payé jusqu'à) valable pour tous les modes de transport, le transfert des risques a lieu quand les marchandises sont remises entre les mains du premier transporteur ou du transporteur désigné ; l'acheteur assume tous les risques postérieurement à la livraison et le vendeur a dûment livré dès qu'il a mis la marchandise à disposition du transporteur nommé par ses soins.

L'incoterm FOB invoqué par la société CBC PRELECO, qui n'est applicable qu'au transport maritime, désigne le vendeur comme responsable de la marchandise jusqu'à ce que celle-ci soit à bord du navire.

En application de l'incoterm CPT suivi de la mention Valparaiso, la société ESE EXPORTADORA, qui n'a pas désigné le transporteur auquel elle devait livrer, reconnaît qu'elle était responsable des risques encourus par la marchandise jusqu'à la mise à disposition de la marchandise au transporteur maritime à Valparaiso. Plus précisément, il ressort du connaissement maritime que le transporteur maritime assurait le transport de quai à quai et prenait donc la marchandise en charge au quai de Valparaiso.

Dès lors, l'incoterm FOB ne pouvait régir la vente en même temps que l'incoterm CPT.

Il incombe à la société ESE EXPORTADORA de prouver la livraison et donc qu'elle a remis la marchandise commandée à disposition du transporteur maritime au quai de Valparaiso.

Il ressort de la traduction de la lettre de voiture signée, le 8 janvier 2014, par le chauffeur de la société Transports N. Eduardo, qui a assuré le transport routier du conteneur de Mendoza à Valparaiso, que la marchandise qui lui a été remise était conforme à celle mentionnée sur la lettre de voiture et la facture proforma soit 20 palettes contenant 2.200 caisses d'ail violet frais de 10 kilogrammes d'un poids net de 2.200 kilogrammes, le poids brut étant de 24.500 kilogrammes. Le 9 janvier 2013, le chargement a fait l'objet d'un pesage, établissant les mêmes poids, par la société ESE EXPORTADORA ; le bon de livraison établie à la même date contient la mention que le chauffeur 'reçoit en conformité' suivie de ses nom et prénom et de sa signature.

Selon le traduction du 'manifeste international de chargement/déclaration de transit douanier' non daté, le délai de transport était de 96 heures dont un jour de 'délai frontière'.

Compte tenu de ce délai et le chargement étant parti de Mendoza le 9 janvier 2013, ce qui résulte du bon de livraison et est conforme à la date prévue sur la facture proforma au vu de laquelle la lettre de voiture a été établie, il est arrivé au port de Valparaiso le 12 ou le 13 janvier 2013.

Cependant, aucun des documents produits ne mentionne les dates d'arrivée, de déchargement sur le quai et de mise à disposition du conteneur à la disposition du transporteur maritime.

Le 14 janvier 2013, la société de transport maritime Hamburg Süd a établi le connaissement maritime en langue anglaise, dont une traduction en langue espagnole a été effectuée le 20 janvier 2014 et ce dernier document a été traduit, à son tour, en langue française le 30 janvier 2014.

Il en ressort que le connaissement porte la mention suivante : 'chargement/ arrimage/comptage/poids et scellé pris en charge par le chargeur 24.500,00 kg'. Le nombre 2200 apparaît en dessous.

En conséquence, ce connaissement ne prouve ni que la société ESE EXPORTADORA a effectivement procédé au pesage du conteneur ni que la société Hamburg Süd a reconnu embarquer le poids déclaré par le chargeur, soit par la société ESE EXPORTADORA, qui avait en charge le pesage.

En conséquence, la société ESE EXPORTADORA ne prouve pas avoir dûment livré la totalité de la marchandise vendue.

Or il résulte du procès-verbal de constat établi par maître B., huissier de justice le 11 février 2011, après réception du conteneur par l'acheteur à Feillens, que si la première rangée comportait des palettes composées de onze rangs de caisses de10 kilogrammes chacune, les palettes suivantes n'étaient pas complètes, ne contenant qu'entre 53 et 69 caisses, sauf les rangées du fond qui étaient complètes.

Ce procès-verbal, établi le jour de la réception des marchandises par la société CBC PRELECO à 10 heures, alors que le conteneur, installé sur la semi-remorque le transportant se trouvait à dos du quai de déchargement, et que le chauffeur du camion tracteur était sur place et a indiqué, sur la lettre de voiture, avoir constaté un manquant à la livraison de 540 caisses de 10 kilogrammes, démontre la réalité de la livraison partielle de la marchandise vendue et plus précisément, d'après le décompte des caisses, que sur les 2.200 caisses devant être livrées, seules 1.660 l'ont été.

La société CBC PRELECO est fondée à refuser le paiement de la quantité non livrée, peu important que la preuve d'un vol au 4ème jour du transport soit rapportée ou non par la société CBC PRELECO, qui émet une hypothèse explicative sans incidence sur l'absence de preuve par la société ESE EXPORTADORA de son obligation de livraison conforme entre les mains du transporteur maritime à Valparaiso.

Sur la facture d'un montant de 72.600 dollars US, la société CBC PRELECO avait réglé un acompte de 50 % avant la livraison.

En conséquence, sur le solde de la facture d'un montant de 33.600 dollars US soit 26.394,70 € au jour de la livraison, déduction faite du prix des 540 caisses manquantes (17.820 dollars US soit 15.660,93 €), la société CBC PRELECO reste devoir la somme de 10.733,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 19 janvier 2015, date de l'assignation contenant la première demande à cette fin.

Sur le surplus des demandes :

La société ESE EXPORTADORA sollicite également à titre de dommages-intérêts, le paiement du prix en tenant compte des nouvelles valeurs de change au motif qu'elle n'a pas à subir la baisse de l'euro par rapport au dollar intervenue entre la livraison le 11 février 2013 et le paiement en juin 2015, suite à l'ordonnance de la juridiction du premier président rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société CBC PRELECO.

Elle demande également des dommages-intérêts pour résistance abusive de la société CBC PRELECO.

Si la résistance par la société CBC PRELECO au paiement des marchandises non livrées était justifiée, tel n'était pas le cas de son refus de payer le solde qu'elle reconnaissait devoir. Cette résistance injustifiée a causé à la société ESE EXPORTADORA un préjudice résultant de la modification des taux de change à son désavantage ce qui justifie l'octroi, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 975,23 € représentant la différence des taux de change entre le jour de la livraison et le jour du paiement. Par contre, aucun autre préjudice résultant de la résistance de la société CBC PRELECO et justifiant une indemnisation supplémentaire, n'est caractérisé.

La société ESE EXPORTADORA doit donc être déboutée du surplus de ses demandes ce qui conduit à l'infirmation de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce.

Le remboursement des sommes trop versées par la CBC PRELECO, en exécution de la décision partiellement infirmée, relève de l'exécution du présent arrêt qui vaut titre et ne peut donner lieu à condamnation par la cour.

La demande de la société CBC PRELECO en paiement de la somme de 5.488,27 € au titre des frais engagées pour sa défense, qui constituent des frais irrépétibles, doit être examinée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur lequel la société CBC PRELECO forme une demande distincte et supplémentaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie, qui succombe partiellement dans ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et garder à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés, ce qui conduit à l'infirmation de la décision déférée sur ces points.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. CBC PRELECO à payer à la SA ESE EXPORTADORA, pour solde de la facture litigieuse, la somme de 10.733,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013,

Ordonne la capitalisation, année par année et à compter du 19 janvier 2015, des intérêts dus pour au moins une année entière,

Condamne la S.A.S. CBC PRELECO à payer à la SA ESE EXPORTADORA la somme de 975,23 € à titre de dommages-intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel, qu'elles ont exposés.