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Décisions

Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.164

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

T. com. Paris, du 10 oct. 2017

10 octobre 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-17.563), en 2005, la SCI des Bains (la SCI) a donné en location à la société Carla des locaux destinés à l'exercice de son activité commerciale. La société Carla a été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016, la société [L] - Yang-Ting étant désignée liquidateur. Par une ordonnance du 8 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Carla.

2. Par une requête du 21 mars 2017, la SCI a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société [L] - Yang-Ting, ès qualités, fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement, de déclarer la SCI recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 juin 2017, de déclarer la SCI recevable en sa requête tendant à faire constater la résiliation du bail conclu entre elle-même et la société Carla, de constater la résiliation de plein droit de ce bail au 21 mars 2017, et de dire n'y avoir lieu de statuer sur les autres prétentions, alors « que le juge-commissaire, saisi d'une demande de résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial, a le pouvoir d'ordonner des délais de paiement ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation des articles 1343-5 du code civil et R. 641-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Dans un tel cas, le juge-commissaire doit se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies et ne peut accorder les délais de paiement prévus par l'alinéa 2 de ce dernier texte, qui est inapplicable, ni même faire usage de la faculté d'accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois prévu par l'article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir.

6. L'arrêt retient exactement qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, saisi sur le fondement de l'article R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce, d'accorder des délais de paiement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.