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Décisions

Cass. 3e civ., 17 septembre 2013, n° 12-21.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Cass. 3e civ. n° 12-21.724

17 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2012), statuant en référé, que la société Stephan, propriétaire de locaux situés dans une copropriété, donnés à bail commercial à la société Bridis, a délivré à celle-ci, par acte du 27 avril 2011, un commandement, visant la clause résolutoire, de produire les autorisations administratives accordées pour la mise en oeuvre de l'extension du centre commercial, la production du contrat passé entre la société Bridis et un bureau de contrôle pour la réalisation des dits travaux, la justification de la réalisation des travaux préconisés par la sous commission de sécurité dans son procès-verbal du 2 septembre 2010 et de l'avis favorable de la même commission ; que la société Bridis a assigné la société Stephan en nullité du commandement ;

Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire, l'arrêt retient que le commandement rappelle expressément les dispositions des conditions générales du bail selon lesquelles, s'il existe un règlement de copropriété pour l'immeuble, le preneur devra se conformer aux prescriptions dudit règlement et à toute décision prise par l'assemblée des copropriétaires, qu'il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2009, que le syndicat des copropriétaires accepte et valide un projet d'agrandissement de l'hypermarché sous réserve de la production de documents et justificatifs, rappelés au commandement et que la société Bridis ne justifie pas de la fourniture des pièces requises dans le délai du commandement ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Bridis n'avait pas respecté la décision de l'assemblée générale, seule obligation expressément stipulée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Stéphan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stephan à payer la somme de 3 000 euros à la société Bridis ; rejette la demande de la société Stephan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.