Cass. 3e civ., 4 juin 2013, n° 12-17.719
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 2011), que, par acte du 16 septembre 1996, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pompa, lui ont délivré congé pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement ; qu'un arrêt du 2 septembre 2003 a fixé le prix du bail renouvelé ; que, par acte du 30 novembre 2000, réitéré les 22 décembre 2000 et 4 janvier 2001, les consorts X... ont informé le locataire de leur " décision irrévocable de refuser le renouvellement du bail " ; que, par acte authentique du 17 janvier 2001, la société Pompa, placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a cédé son fonds de commerce à la société ASC ; que cette dernière a assigné les consorts X... aux fins, pour le cas où leur refus de renouvellement du bail serait validé, d'obtenir paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour fixer à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la société ASC a acquis le fonds de commerce en sachant que le bail des locaux n'était pas renouvelé et donc en pleine conscience du caractère précaire de l'occupation, que les risques ainsi délibérément encourus doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction et que si le déménagement a présenté un coût et des inconvénients, la locataire, seule représentante locale d'une marque réputée, a pu poursuivre en d'autres lieux son exploitation prospère ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société ASC était devenue, par acquisition du fonds de commerce exploité dans les locaux loués par la société Pompa, créancière de l'indemnité d'éviction due à celle-ci par les propriétaire de ces locaux et sans rechercher, comme il le lui était demandé, la valeur marchande du fonds de commerce évincé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.