ADLC, 29 décembre 2011, n° 11-DCC-215
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative au rapprochement du groupe Humanis et du groupe Novalis Taitbout
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 30 novembre 2011, relatif au rapprochement du groupe Humanis et du groupe Novalis Taitbout au sein du groupe Humanis, formalisé par un traité de fusion en date du 4 mai 2011 approuvé par les conseils d’administration des associations sommitales des groupes Humanis et Novalis Taitbout le 19 mai 2011 et un projet de statuts de la future association sommitale ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées
1. Le groupe Humanis est issu du rapprochement des groupes Aprionis et Vauban Humanis intervenu le 27 janvier 20111. Le groupe est doté d’une association sommitale qui regroupe quatre institutions de retraite complémentaire (Abelio et Irneo (ARRCO) et Altea et CGRCR (AGIRC)), cinq institutions de prévoyance « professionnelles » et « interprofessionnelles » (Carcel Prévoyance, Cria Prévoyance, Ipsec, Aprionis prévoyance, Vauban Humanis Prévoyance), un groupement paritaire de prévoyance (GPP Ipsec-Apri), cinq mutuelles (la Mutuelle Familiale Vauban Humanis, la Mutuelle Groupe SMISO-Mutuelle, Smapri, Radiance Sud, Radiance Nord- Pas-de-Calais) et deux unions de mutuelle (Radiance groupe Humanis et Servalys). Le groupe comprend également plusieurs filiales, qui ne sont pas membres de l’association sommitale pour des raisons juridiques et fiscales, dont les activités incluent notamment la gestion financière, l’épargne salariale, l’assurance-vie, l’auto-courtage d’assurance, la formation professionnelle, l’assurance de personnes à l’international, les prestations de services pour le compte d’assureurs tiers, etc. Enfin, le groupe gère pour le compte de la Caisse des dépôts et Consignations des régimes spéciaux de retraite. Les moyens humains et matériels du groupe sont regroupés au sein de sept groupements de moyens.
2. Le groupe Novalis Taitbout est issu du rapprochement des groupes Novalis et Taibout intervenu le 1er janvier 2009. Le groupe est doté d’une association sommitale qui regroupe quatre institutions de retraite complémentaire (Novalis Retraite ARRCO et Caisse de Retraite pour la France et l’Extérieur (ARRCO) et Novalis Retraite AGIRC et Institution de Retraite des Cadres et Assimilés de France et de l’Extérieur (AGIRC)), deux institutions de prévoyance « professionnelles » et « interprofessionnelles » (Novalis Prévoyance et Institution de Prévoyance des Banques Populaires). Le groupe comprend également plusieurs filiales dont les activités incluent notamment l’assurance-vie, le courtage d’assurance, la retraite supplémentaire et l’épargne salariale. Les moyens humains et matériels du groupe sont regroupés au sein d’une association de moyens.
II. L’opération
3. Les groupes Humanis et Novalis Taitbout ont signé, le 9 novembre 2010, une lettre d’intention fixant l’objectif de créer un groupe unique en janvier 2012 qui conservera la dénomination « Humanis ». Un traité de fusion, précisant les grands principes d’organisation du futur groupe et ses orientations stratégiques, a été signé le 4 mai 2011. Les conseils d’administration des associations sommitales des groupes Humanis et Novalis Taitbout se sont réunis le 19 mai 2011 pour valider le rapprochement des deux groupes. Par lettre en date du 24 novembre 2011, les instances ARRCO et AGIRC ont donné leur accord sur ce rapprochement, de même que le conseil d’administration du centre technique des institutions de prévoyance (CTIP). Le groupe Humanis sera créé par la délibération de son assemblée générale constitutive le 26 janvier 2012 et sera doté d’une association sommitale dont le conseil d’administration sera chargé de définir les orientations politiques et stratégiques du groupe. De plus, la fusion des trois institutions de prévoyance interprofessionnelles des deux groupes, Aprionis Prévoyance, Vauban-Humanis Prévoyance et Novalis Prévoyance, au sein d’une nouvelle institution de prévoyance baptisée « Humanis Prévoyance » sera validée par les assemblées générales des trois institutions de prévoyance en juin 2012 et sera réalisée fin 2012 après décision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (« ACP »), laquelle aura un effet rétroactif au 1er janvier 2012. Humanis Prévoyance deviendra l’entité combinante du futur groupe. Enfin, la fusion des institutions de retraite complémentaire des groupes Humanis et Novalis-Taitbout est également envisagée en 2015.
4. La création du groupe Humanis s’apparente à la création d’une unité économique commune, au sens du paragraphe 23 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations qui précisent que « les fusions de fait sont soumises au contrôle des concentrations comme les fusions de droit, dès l’instant où elles conduisent à la réunion d’activités d’entreprises antérieurement indépendantes au sein d’un seul et même ensemble économique. L’existence d’une gestion économique unique et durable est une condition nécessaire pour déterminer si l’on est en présence d’une telle concentration. Pour le déterminer, l’Autorité prend en considération toutes les circonstances de droit et de fait permettant de qualifier l’opération ».
5. Eu égard à ces éléments, et conformément à la pratique décisionnelle antérieure2, il convient d’appréhender le rapprochement des groupes Humanis et Novalis Taibout par la création du groupe Humanis comme une fusion de fait. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
6. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros en 2010 (groupe Humanis3 : 1,669 milliard d’euros ; groupe Novalis Taitbout : 955,5 millions d’euros). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Humanis4 : 1,667 milliard d’euros ; groupe Novalis Taitbout : 955,5 millions d’euros). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
III. Délimitation des marchés pertinents
7. Les parties à l’opération sont simultanément actives dans le secteur de l’assurance et la réassurance ainsi que dans d’autres secteurs tels que la gestion d’actifs et l’épargne salariale.
8. Les parties sont également actives dans le secteur de la retraite complémentaire obligatoire des salariés en tant que gestionnaires d’un régime de répartition et dans le secteur de l’action sociale. En effet, chacun des deux groupes dispose de plusieurs institutions ARRCO5 et AGIRC6 dans le secteur de la retraite complémentaire obligatoire des salariés et l’action sociale est essentiellement menée au sein des institutions de retraite complémentaire. Ces activités, qu’elles soient menées de la propre initiative des parties ou dans le cadre de la gestion pour le compte de l’Etat ou des collectivités territoriales, sont exercées à titre accessoire et gratuit. En tout état de cause, les montants alloués au titre de l’action sociale représentent moins de 1 % du chiffre d’affaires de chacun des groupes Humanis et Novalis Taitbout. Compte tenu de ces éléments et conformément à la pratique décisionnelle antérieure7, ces deux activités ne constituent pas des activités économiques et donc des « marchés » au sens du droit de la concurrence.
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS OU DE SERVICES
1. LES MARCHÉS DE L’ASSURANCE ET DE LA RÉASSURANCE
9. La pratique décisionnelle nationale et communautaire distingue de manière constante les activités de réassurance des activités d’assurance8.
10. S’agissant de la réassurance, chacun des deux groupes n’effectue des opérations de réassurance que de manière marginale dans une logique de pure opportunité pour consolider leur marge de solvabilité ou asseoir un partenariat. De plus, ils n’exercent pas cette activité au travers d’une structure agréée spécifiquement pour effectuer des opérations de réassurance et sont par conséquent des acteurs mineurs dans ce secteur. Cette activité ne sera donc pas analysée plus avant.
11. S’agissant des activités d’assurance, une distinction a été opérée entre les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant à son tour être segmentée en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques9. Enfin, des segmentations supplémentaires ont été envisagées au sein des assurances de personnes entre les contrats d’assurance collective et les contrats d’assurance individuelle et au sein des assurances de dommages entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels.
12. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives en matière d’assurance de personnes, sur les segments suivants :
- marchés de la prévoyance collective et individuelle qui regroupent les produits d’assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenus imprévisible (en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité) au moyen d’un versement sous la forme d’un capital ou d’une rente10 ;
- marchés de l’assurance santé complémentaire collective et individuelle qui ont pour objet de compléter les prestations offertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Le risque couvert correspond aux frais, non pris en charge par la sécurité sociale, à engager pour se soigner. Les remboursements complémentaires sont fonction des prestations du régime légal de la sécurité sociale11 ;
- marché de l’épargne et de l’assurance-vie qui regroupe l’ensemble des produits financiers proposés dans le cadre d’assurances facultatives de capital ou de rente et les produits d’assurances vie12 ;
- marché de la retraite supplémentaire et l’épargne retraite qui sont des formes d’assurance en cas de vie. Au terme d’un certain nombre d’années de cotisation, le bénéficiaire (ou ses ayant droit en cas de mort) reçoit un capital ou une rente complémentaire à celle qui est versée au titre de sa retraite obligatoire. Le risque couvert est la perte de revenu liée au passage de la vie active à la retraite13 ;
2. MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION D’ASSURANCES
13. D’après la pratique décisionnelle, il est possible de considérer un marché large de la distribution des produits d’assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution : agents, courtiers, et autres intermédiaires (dont les banques), à l’exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d’assurance14, ou un marché plus étroit du courtage d’assurance, comprenant ce seul canal de distribution15. De plus, des segmentations en fonction de la clientèle (entreprises ou particuliers) et des grandes catégories de risques assurés ont également été envisagées, en raison de leur faible substituabilité.
14. Au cas d’espèce, la question de la définition exacte des marchés en matière de distribution d’assurance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées.
3. AUTRES MARCHÉS CONCERNÉS
15. Les groupes Humanis et Novalis Taitbout sont aussi actifs dans les domaines de la gestion d’actifs et de l’épargne salariale qui ont été considérés comme des marchés de produits distincts par la pratique décisionnelle antérieure.
16. S’agissant de la gestion d’actifs qui consiste en une offre de gestion d’avoirs pour le compte de tiers, la pratique décisionnelle antérieure a envisagé une sous-segmentation en fonction de la clientèle (entreprises/clients institutionnels et particuliers). Elle a également envisagé une segmentation supplémentaire entre gestion de portefeuille, gestion de fonds et « private equity », tout en laissant la délimitation de marché ouverte16.
17. S’agissant de l’épargne salariale qui est un système d’épargne associant un cadre collectif défini au niveau de l’entreprise et une initiative individuelle du salarié, la pratique décisionnelle antérieure a considéré qu’elle ne relevait pas du domaine des assurances17.
18. Il n’est pas nécessaire dans le cadre de l’opération notifiée de se prononcer sur une délimitation plus précise de ces marchés, dans la mesure où quelles que soient les délimitations de marché retenues les conclusions de l’analyse demeurent inchangées.
B. DÉLIMITATION DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
19. La pratique décisionnelle nationale et communautaire a considéré que les marchés de l’assurance, à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, étaient de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation. Il en est de même des marchés de gestion d’actifs et d’épargne salariale.
20. Enfin, les marchés de la distribution de produits d’assurances ont été considérés pour l’essentiel comme étant de dimension nationale.
IV. Analyse concurrentielle
21. Sur les marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle, la prévoyance collective, la prévoyance individuelle, l’épargne et l’assurance-vie, la retraite complémentaire et l’épargne retraite collective, l’épargne salariale18, la gestion d’actifs/la gestion financière19 et le marché du courtage en assurance, la part de marché cumulée des parties en 2010 est très modeste (inférieure à 5 %).
22. De plus, sur chacun de ces marchés, le futur groupe continuera à faire face à la concurrence de nombreux autres opérateurs importants, dont les parts de marché sont significatives. Ainsi, les principaux concurrents des parties sont :
- sur le marché de l’assurance santé individuelle : MGEN, Groupama, Harmonie Mutuelles, Swiss Life, AXA, MNH, Unéo, Allianz, Pro BTP et Mutuelle Générale ;
- sur les marchés de la prévoyance (individuelle et collective) : AXA, Malakoff-Médéric, AG2R La Mondiale, Pro BTP, Generali, Allianz, Groupama, UNPMF et IRP Auto ;
- sur le marché de l’épargne et l’assurance-vie : CNP Assurances, Cardif, Predica, Generali Vie, AXA, Sogécap, Aviva, AG2R La Mondiale, Mutavie et Groupama ;
- sur le marché de l’épargne retraite : CNP Assurances, AXA, AG2R La Mondiale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Generali, Malakoff-Médéric, Sogécap, Groupama et Allianz ;
- sur le marché de l’épargne salariale : Amundi Group, Crédit Agricole, Société Générale, Natixis Interepargne, BNP Paribas, AXA, Crédit Mutuel CIC et HSBC ;
- enfin, sur le marché du courtage d’assurance (tous risques confondus) : Gras Savoye, Marsch & McLennan Companies, Aon France, Verspieren, Siaci-Saint-Honoré, Diot, Filhet Allard, Caninet Bessé, Verlingue et Assu 2000.
23. Sur le marché de l’assurance santé complémentaire collective, la part de marché cumulée de la nouvelle entité s’élève à environ 9,5 % en valeur. Le futur groupe deviendra à l’issue de l’opération le premier opérateur sur ce marché. Toutefois, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de nombreux opérateurs tels que Malakoff Médéric (7,6 %), AXA (7,3 %), AG2R-La Mondiale (6 %), Harmonie Mutuelles (5,5 %), Allianz (5,2 %), ProBTP (5 %), Groupama (3,6 %) et Uniprévoyance (2,7 %). La plupart de ces opérateurs sont des grands groupes de protection sociale, des grands groupes d’assurances et des mutuelles, qui seront à même, à l’issue de l’opération, d’exercer une pression concurrentielle significative sur la nouvelle entité.
24. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-219 est autorisée.
NOTES :
1 Cette opération a été notifiée à l’Autorité de la concurrence et autorisée par décision n°11-DCC-11 du 27 janvier 2011.
2 Voir notamment les décisions n°09-DCC-15 du 30 juin 2009 et n°11-DCC-11 du 27 janvier 2011.
3 Les comptes des groupes Aprionis et Vauban Humanis n’ont pas été combinés en 2010, le rapprochement des deux groupes étant intervenu en janvier 2011.
4 Id.
5 Abelio et Irneo pour le groupe Humanis et Novalis Retraite ARRCO et Caisse de Retraite pour la France et l’Extérieur pour le groupe Novalis Taitbout
6 Altea et CGRCR pour le groupe Humanis et Novalis Retraite AGIRC et Institution de Retraite des Cadres et Assimilés de France et de l’Extérieur pour le groupe Novalis Taibout L’Arrco (Association des régimes de retraite complémentaire) et l’Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) sont deux régimes obligatoires de retraite complémentaire par répartition. L'article L. 921-4 du code la Sécurité sociale précise que « les régimes de retraite complémentaire des salariés (…) sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des Fédérations regroupant ces institutions », lesquelles disposent d’une situation de monopole dans le domaine de la retraite complémentaire par répartition. Les institutions de retraite complémentaire, membres de l'Agirc et de l'Arrco, assurent donc la gestion du régime auquel elles adhèrent, vis-à-vis des entreprises adhérentes et des participants. Pour réaliser cette gestion dans les conditions définies par les Fédérations, sous leur contrôle, et avec les dotations mises à leur disposition, les institutions Agirc et Arrco fonctionnent actuellement dans le cadre de groupes de protection sociale. Dès lors que le groupe intègre des entités juridiques autres que des organismes à gestion paritaire, une architecture juridique de groupe complexe doit être mise en place. Dans ce cas, les groupes se dotent de structures de gestion (association ou GIE) intégrant l'ensemble des membres du groupe pour partager des moyens humains et informatiques, aux côtés de l'instance sommitale qui définit les orientations stratégiques du groupe, et au sein de laquelle ne siègent que les membres à gestion paritaire.
7 Voir notamment, s’agissant de la retraite complémentaire obligatoire des salariés, les lettres du ministre de l’économie du 21 août 2007, aux conseils de l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Monsiale et du 27 décembre 2007, au conseil des société Groupama SA et Réunica Prévoyance et, s’agissant de l’action sociale, les lettres du ministre de l’économie, du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité et du 5 août 2008, aux conseils de la Mutuelle Générale des Préfectures et de l’Administration Territoriale.
8 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, COMP/M.2676 - SAMPO / VARMA SAMPO / IF HOLDING / JV du 18 décembre 2001, IV/M.862 - AXA / UAP du 20 décembre 1996 ainsi que les décisions n°09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à a fusion entre les groupes Caisse d’Epargne et Banque Populaire et n°10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d’une SGAM par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.
9 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - GROUPAMA / OTP GARANCIA du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - FORTIS / BCP du 19 janvier 2005, IV/M.862 -AXA / UAP du 20 décembre , la décision n°09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d’Epargne et Banque Populaire et les lettres du ministre de l’économie du 1er octobre 2007, au conseil de la société Suisse de Participations d’Assurance et du 10 septembre 2008, au conseil de la société Esca.
10 Lettre du ministre de l’économie du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité.
11 Lettres du ministre de l’économie du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité et du 21 août 2007, aux conseils de l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale.
12 Lettre du ministre de l’économie, du 21 août 2007 aux conseils de l’institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale.
13 Lettre du ministre de l’économie du 21 août 2007, aux conseils de l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale.
14 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.4284 - AXA/Winterthur du 28 août 2006.
15 Voir les lettres du ministre de l’économie du 28 octobre 2008, aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, du 12 mars 2008, aux conseils de la société KBC, du 3 avril 2007, aux conseils du groupe SIACI, du 22 janvier 2007, au conseil de la société Financière de l’ILL, ainsi que les décisions de la Commission européenne COMP/M. 1307 - Marsch &McLennan/Sedgwick du 23 octobre 1998 et COMP/M.1280 - KKR/Willis Corroon du 24 août 1998
16 Voir notamment la décision n°09-DCC-84 du 21 décembre 2009 relative à la fusion de groupes AG2R et Prémalliance, les lettre du ministre de l’économie du 12 mars 2008, aux conseils de la société KBC, du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires et les décisions de la Commission européenne M.1043 - BAT/Zürich, du 16 février 1998 et M.2131 - BCP/Interamerican/Noverbank/JV, du 15 septembre 2000.
17 Lettre du ministre de l’économie du 27 décembre 2007, au conseil des sociétés Groupama SA et Réunica Prévoyance.
18 Le groupe Novalis Taitbout n’est que récemment entré sur ce marché au travers de la société R2E, constituée en partenariat avec AXA, qui a obtenu son agrément le 20 juin 2011.
19 Le groupe Novalis Taitbout travaille principalement par voie de mandats de gestion et le groupe Humanis effectue principalement de la gestion de portefeuilles en interne.