ADLC, 17 février 2011, n° 11-DCC-22
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Eryma Security Systems et Eryma Télésurveillance par la Société Financière de Participation Industrielle
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 10 décembre 2010 et déclaré complet le 17 janvier 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif par la Société Financière de Participation Industrielle des sociétés Eryma Security Systems et Eryma Télésurveillance, formalisée par les jugements du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 décembre 2010 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L.430-1 à L.430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. La Société Financière de Participation Industrielle, société par actions simplifiée (ci-après « SFPI »), est la société de tête du groupe SFPI (ci-après « le groupe SFPI »). Le groupe SFPI est un groupe industriel dont les filiales interviennent dans la production et la vente de biens d’équipements pour le bâtiment et l’industrie. Il inclut notamment la société MAC (ci-après « MAC ») qui intervient, via ses propres filiales, les sociétés France Fermetures et Franciaflex, dans la fabrication et la vente de fermetures sur mesure et de baies vitrées sur mesure, ainsi que la société Securidev, dont les filiales sont actives dans la production et la commercialisation de serrures et de contrôles d’accès pour la protection des biens et des personnes.
2. SFPI détient enfin le contrôle de la société Expansion Partenaires, société par actions simplifiée, qui réalisera l’opération, conjointement avec la filiale qu’elle créera pour l’occasion, la société Eryma SAS, société par actions simplifiée.
3. La société Eryma Group est à la tête du groupe Eryma et détient le contrôle exclusif des sociétés Eryma Security Systems (ci-après « ESS »), et Eryma Télésurveillance (ci-après « ETS »). Ces sociétés interviennent, via leurs filiales Anjou Sécurité, CDTM et ATTI, dans le secteur de l’intégration de solutions de sécurité, c’est-à-dire : i) la fourniture de solutions globales de sûreté nécessitant des systèmes de supervision, de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et de détection d’intrusion ; ii) la fabrication de produits de détection d’intrusion périphérique ; iii) la fourniture de services associés à un système de sécurité ; et iv) la télésurveillance.
4. Par jugement en date du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure collective au bénéfice d’ESS et d’ETS. SFPI a fait parvenir, les 3 et 9 décembre 2010, une offre de reprise en plan de cession des actifs d’ESS et d’ETS. Par trois jugements en date du 21 décembre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné SFPI comme repreneur. A l’issue de l’opération, les titres de la société ETS seront ainsi détenus par la société Expansion Partenaires et les actifs de la société ESS par Eryma SAS.
5. En ce qu’elle se traduit par une prise de contrôle exclusif du groupe Eryma par le groupe SFPI, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce.
6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (SFPI : 434 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; Groupe Eryma : 63,3 millions d’euros pour la même année). Chacune réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (SFPI : 259 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; Groupe Eryma : 53,1 millions d’euros pour la même année). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE SERVICES CONCERNÉS
7. Les parties n’étant pas présentes sur les mêmes marchés, l’opération n’entraine aucun chevauchement horizontal. Néanmoins, le secteur de la serrurerie et celui des fermetures, sur lesquels SFPI est active à travers ses filiales Securidev et France Fermetures, sont situés en amont des secteurs des équipements électroniques de surveillance et de la télésurveillance sur lesquels les sociétés cibles interviennent. Ces marchés seront donc présentés au titre d’une analyse des effets verticaux de l’opération envisagée.
1. LES MARCHÉS DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ
8. Le secteur de la sécurité concerne « l’ensemble des moyens, humains ou techniques, mis en oeuvre pour d’une part, prévenir les risques matériels et physiques auxquels sont exposés les entreprises ou les particuliers et d’autre part, réagir en cas d’incident »1. Les autorités nationale et communautaire de concurrence ont identifié dans leur pratique décisionnelle quatre marchés relatifs à ce secteur d’activité2 : i) le marché des services de sécurité pour le transport aérien ; ii) le marché du gardiennage ; iii) le marché des équipements électroniques de surveillance ; iv) le marché de la télésurveillance.
9. En l’espèce, seules ESS et ses filiales sont actives en matière d’installation d’équipements électroniques de surveillance, et notamment de contrôles d’accès, et seules ETS et sa filiale ATTI interviennent sur le marché de la télésurveillance.
a) Les équipements électroniques de surveillance
10. Le marché des équipements électroniques de surveillance recouvre les activités d’installation et de maintenance de systèmes de sécurité électronique qui assurent des fonctions diverses telles que l’alarme et la détection d’intrusion, la vidéosurveillance (équipements de télévision en circuit fermé) ou encore le contrôle d’accès.
11. La pratique nationale a ainsi identifié quatre segments au sein de ce marché3 : i) le contrôle d’accès ; ii) la vidéosurveillance ; iii) l’alarme ; et iv) la détection d’intrusion. En effet, « selon le degré de sécurité qu’elles souhaitent, les entreprises choisiront un ou plusieurs des sous-systèmes ci-dessus qui peuvent être combinés pour assurer une protection optimale. Ces systèmes apparaissent dès lors plus complémentaires que substituables pour le consommateur final »4. La pratique a par ailleurs laissé ouverte l’identification d’un segment de la sécurité incendie5.
b) La télésurveillance
12. La télésurveillance est « un service continu par lequel des locaux sont surveillés à distance par un centre de surveillance, déclenchant le cas échéant une intervention humaine convenue à l’avance avec le client »6. La télésurveillance se distingue donc de la vidéosurveillance. La pratique a envisagé, sans toutefois trancher la question, la possibilité d’une segmentation de ce marché entre la télésurveillance à destination des professionnels et la télésurveillance à destination des particuliers7.
13. En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise du marché de la télésurveillance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
2. LA SERRURERIE
14. Le Conseil de la concurrence a rappelé que le secteur des serrures et ferrures comprend les serrures pour automobiles et autres véhicules, les serrures complètes et barillets, cadenas et verrous pour le bâtiment, l’ameublement, et les ferrures. Il a distingué un marché des serrures de bâtiment « qui regroupe une grande variété de catégories de produits » et un marché des serrures électroniques, qui sont destinées « à l’équipement de bâtiments professionnels pour lesquels elles permettent des fonctions de contrôle d’accès, comme la mémorisation des accès, qui dépassent les fonctions d’une serrure mécanique »8.
15. Il n’est pas nécessaire de remettre en cause cette définition à l’occasion de la présente opération, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues.
3. LES GRILLES ET RIDEAUX
16. Les parties notifiantes suggèrent qu’il existe un marché des grilles et rideaux. En effet, dans une décision relative à l’acquisition de MAC par SFPI9, le ministre avait envisagé, sans toutefois trancher la question, l’existence d’un marché des « rideaux métalliques et (…) grilles de fermeture qui sont destinés à être installés pour sécuriser les commerces et sites industriels ».
17. En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise d’un tel marché peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. Seule MAC est active dans ce secteur.
B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
1. LES MARCHÉS DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ
c) Les équipements électroniques de surveillance
18. Selon les autorités communautaire et nationale de concurrence10, le marché des équipements électroniques de surveillance est de dimension nationale. Cette délimitation s’explique par des différences réglementaires et linguistiques entre États, ainsi que par la préférence des consommateurs pour des intervenants ayant une réputation locale.
19. En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation. L’analyse concurrentielle relative au marché des équipements électroniques de surveillance ainsi qu’aux éventuels segments de ce marché sera donc menée au niveau national.
d) La télésurveillance
20. Le Conseil de la concurrence a souligné que même si la combinaison de prestations d’interventions par agent et de prestations de télésurveillance pose la question de l’implantation géographique des équipes d’intervention sur le territoire national, dans la mesure où l’envoi d’un agent d’intervention implique une proximité avec le site faisant l’objet d’une télésurveillance, la dimension du marché de la télésurveillance était nationale, la majorité des entreprises ayant recours à la sous-traitance pour des interventions locales11. La dimension nationale du marché de la télésurveillance et de ses éventuels segments a été confirmée ultérieurement par la pratique décisionnelle. En conséquence, l’analyse concurrentielle relative au marché de la télésurveillance sera menée au niveau national12.
2. LA SERRURERIE
21. Le Conseil de la concurrence a souligné qu’en l’absence de standardisation européenne et compte tenu des différences entre les pratiques et les habitudes d’un pays à l’autre, les marchés de la serrurerie étaient « encore largement nationaux »13. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation au cas d’espèce.
3. LES GRILLES ET RIDEAUX
22. Les parties notifiantes proposent de retenir un marché de dimension nationale, eu égard aux spécificités des constructions françaises, et au coût de transport. En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise d’un tel marché peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
III. Analyse concurrentielle
23. En l’espèce, en l’absence de chevauchement horizontal d’activités, l’analyse portera sur les éventuels effets verticaux de l’opération.
24. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence sur les marchés amont lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des opérateurs actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Une telle concentration peut également restreindre la concurrence sur les marchés aval lorsque la nouvelle entité active à l’amont, refuse de vendre ses produits aux acteurs présents à l’aval.
25. En l’espèce, les intégrateurs de solution de sécurité tels que ESS sont susceptibles de s’approvisionner en serrures, en grilles et rideaux auprès du groupe SFPI, afin d’en assurer ensuite l’installation dans le cadre de leurs activités.
26. ESS, qui n’intervient que dans l’installation de serrures électroniques dans le cadre de ses activités dans le secteur des équipements électroniques de surveillance, peut à ce titre avoir recours aux produits fabriqués par SFPI tels que les ventouses, serrures ou gâches commandées électroniquement. SFPI ne représente néanmoins en amont que [5-10] % du marché de la serrurerie et [10-20] % du seul segment des serrures électroniques. En outre, elle ne détient qu’une part de marché de [10-20] % sur le marché des grilles et rideaux.
27. En aval, le groupe Eryma ne représente que [5-10] % du secteur des équipements électronique de surveillance. Plus précisément, ESS ne réalise que 30 % de son chiffre d’affaires dans le segment des contrôles d’accès et détient une position faible sur ce segment. ESS reste donc un acheteur modeste des produits concernés. Enfin, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de sociétés telles que Easydentic, CDVI ou Kaba qui sont à la fois fabricants et installateurs.
28. Etant donné les parts de marché de la nouvelle entité et la structure des marchés concernés, tant en aval qu’en amont, les parties n’auront pas la capacité, ni ne seront incitées à mettre en oeuvre une stratégie de verrouillage. La présente opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0228 est autorisée.
NOTES :
1 Décision n°10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l’acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works et avis du Conseil de la concurrence n°99-A-03 du 26 janvier 1999 relatif à l’acquisition de la société Proteg par la société Securitas AB.
2 Décision n°10-DCC-20 précitée ; décisions de la Commission européenne du 31 janvier 2008 COMP/M.4986 EQT V / Securitas Direct ; COMP/M.4671 UTC / Initial ESG du 25 juin 2007 et du 28 mai 2004COMP/M.3396 Group 4 Flack / Securicor.
3 Décision n°10-DCC-20, précitée.
4 Lettre du ministre C2006-35 du 27 avril 2006 au conseil de la société Honeywell relative à une concentration dans le secteur des systèmes de sécurité.
5 Décision n°10-DCC-20, précitée.
6 Id..
7 Lettre C2004-153 du 26 octobre 2005 aux conseils du groupe Securitas relative à une concentration dans le secteur du transport de fonds et du traitement des valeurs.
8 Avis n°00-A-11 du 6 juin 2000 relatif à l’acquisition par la société Assa Abloy France de la société Fichet Serrurerie Bâtiment.
9 Lettre du ministre C2006-56 du 26 juillet 2006 au conseil de la société Matériel de Participation Industrielle, relative à une concentration dans le secteur des volets, fenêtres PVC, stores extérieurs et intérieurs.
10 Décisions n°10-DCC-20 et COMP/M.3396, précitées.
11 Avis n°99-A-03, précité.
12 Décision n°10-DCC-20, précitée.
13 Avis n°00-A-11 précité.