Cass. 3e civ., 10 octobre 2019, n° 18-19.662
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2018), que la SCI du [...] (la SCI) a donné à bail à la société Vizona divers locaux commerciaux, puis lui a délivré un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction qu'elle a ensuite rétractée en lui reprochant une sous-location irrégulière d'une partie des locaux ; que la société Vizona l'a assignée en nullité de cette rétractation et en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer une certaine somme au titre des indemnités d'éviction et accessoires, l'arrêt retient que, les locaux formant un tout indivisible, la sous-locataire n'a pas droit au renouvellement direct du bail de sorte que la locataire principale doit être indemnisée de son éviction de la totalité des locaux, y compris de la partie sous-louée ; qu'il en déduit que l'ensemble des préjudices résultant de l'éviction doit être pris en compte sans distinguer les sociétés occupantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'éviction du preneur sortant ne doit réparer que le préjudice qu'il a subi, la cour d'appel, qui a indemnisé le preneur sortant des frais de déménagement des locaux loués par la sous-locataire, des frais de réinstallation qui comprenaient des frais de communication de la sous-locataire et du double loyer qui était en partie supporté par la sous-locataire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI du [...] à payer à la société Vizona les sommes de 184 733 euros au titre des frais réinstallation/communication, 29 000 euros au titre des frais de déménagement/administratifs et 39 377 euros à titre d'indemnité pour double loyer, l'arrêt rendu le 7 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.