Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 septembre 2013, n° 12-20.584

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Rouen, du 19 janv. 2012

19 janvier 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145-14 du code de commerce, ensemble l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, le 19 janvier 2012), que la société Carrefour Property (société Carrefour) propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société anonyme Havraise de matériaux aux droits de laquelle se trouve la société X..., a, par acte du 14 septembre 2005, délivré un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'après expertise, la locataire a assigné la société Carrefour en fixation d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société X... en paiement d'indemnités pour frais de déménagement et d'aménagement dans de nouveaux locaux, la cour d'appel retient que cette société ne conteste pas que des travaux d'agencement ont été financés pour une certaine somme par une autre société, qu'elle ne produit aucun justificatif de frais laissés à sa charge correspondant à la différence entre cette somme et celle retenue par l'expert, que bien que le transfert du fonds ait eu lieu, aucune facture justificative des frais réellement exposés à ce titre n'est versée et que ces frais ne peuvent donc être pris en considération ;

Qu'en qu'en statuant ainsi en refusant d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2011 par la cour d'appel de Rouen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2011 par la cour d'appel de Rouen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.