ADLC, 4 mars 2011, n° 11-DCC-30
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à l’acquisition d’un* fonds de commerce de la société Autotec SAS par la société NCCIE SARL
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 28 janvier 2011, relatif à l’acquisition par la société NCCIE d’un* fonds de commerce de la société Autotec ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. La société Nouveau Comptoir Caraïbes d’Importation et d’Exportation (ci-après, « NCCIE ») est une société à responsabilité limitée active en Guyane dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers de marques Toyota, Daihatsu, Chevrolet et Opel en Guyane. La société NCCIE est une filiale contrôlée à 100 % par la société CFAO SA, société de tête du groupe CFAO, actif dans la distribution spécialisée et les services. Ce groupe opére dans 31 pays d’Afrique, dans les collectivités territoriales françaises d’outre-mer, à l’Ile Maurice, au Vietnam et en France métropolitaine, essentiellement à travers des ventes directes à l’exportation. Les activités de CFAO sont organisées autour de quatre pôles : la distribution de biens de consommation courant ; l’importation et la distribution de produits pharmaceutiques ; les technologies ; l’importation et la distribution de véhicules automobiles.
2. La société Autotec est une société par actions simplifiées dont l’activité consiste en l’importation et la distribution exclusive de véhicules automobiles de la marque Ford en Guyane. Autotec est indirectement contrôlée par la société Auto Guadeloupe Investissement, société de tête du groupe Loret. Outre les activités d’Autotec, le groupe Loret est actif dans la distribution de véhicules de marques Peugeot, Citroën, Kia, Seat, Chrysler, Jeep et Dodge en Guyane.
3. En ce qu’elle se traduit par l’acquisition du contrôle exclusif d’un* fonds de commerce de la société Autotec par la société NCCIE, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
4. Les entreprises concernées exercent leurs activités dans un département d’outre-mer et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (groupe CFAO : 2,6 milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; fonds de commerce cible : […] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009). Chacune des entreprises concernées réalise dans le secteur du commerce de détail en Guyane un chiffre d’affaire de plus de 7,5 millions d’euros (groupe CFAO : […] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; fonds de commerce cible : […] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point III de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES
5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.
6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.
7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur six de ces marchés, à savoir (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs à une clientèle de particuliers, (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels, (iii) la distribution de véhicules commerciaux neufs, (iv) la distribution de véhicules d’occasion, (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, (vi) les services d’entretiens et de réparation de véhicules automobiles.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.
9. Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation géographique des marchés. L’analyse concurrentielle sera menée sur le département de Guyane.
III. Analyse concurrentielle
10. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs et d’occasions réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs et d’occasions enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.
11. Sur les différents marchés de distribution de véhicules concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :
12. Le secteur de la distribution automobile en Guyane est caractérisé par la présence de deux opérateurs principaux, les groupes Bernard Hayot et Loret, le fonds de commerce qui fait l’objet de l’opération étant cédé par ce dernier. Ces deux opérateurs détiennent des parts supérieures à celles de la nouvelle entité sur la plupart des marchés concernés. La société NCCIE, qui exploite actuellement les concessions Toyota, Daihatsu, Chevrolet et Opel du département, intégrera la distribution exclusive de la marque Ford à ses activités à l’issue de l’opération notifiée.
13. Sur le marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers, la part de marché des véhicules de marque Ford est de [5-10] %. Les ventes de la nouvelle entité représenteront donc [20-30] % du marché, contre [20-30] % pour le groupe Loret et [20-30] % pour le groupe Hayot.
14. Sur le marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs destinés à une clientèle de professionnels, la part de marché des véhicules de marque Ford est de [0-5] %. Les ventes de la nouvelle entité représenteront donc [5-10] % du marché. Celle-ci continuera de faire face à la concurrence du groupe Loret ([50-60] %) et du groupe Hayot ([20-30] %).
15. Sur le marché de la distribution de véhicules commerciaux neufs, la part de marché des véhicules de marque Ford est de [5-10] % et celle de la nouvelle entité s’élèvera à [20-30] % à l’issue de l’opération. Cette dernière fera face à la concurrence du groupe Loret ([30-40] %) et du groupe Hayot ([30-40] %).
16. Sur le marché de la distribution de véhicules d’occasion, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [10-20] %, contre [30-40] % pour le groupe Loret et [20-30] % pour le groupe Hayot.
17. Concernant le marché de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la partie notifiante a estimé sa part de marché en rapportant le nombre de véhicules immatriculés par chaque concessionnaire au parc de véhicules en circulation depuis cinq ans en Guyane. Sur cette base, la marque Ford représenterait [5-10] % du marché, et les ventes de la nouvelle entité équivaudraient à [20-30] % du marché. Ces données ne tiennent néanmoins pas compte de la concurrence exercée par la vingtaine de garagistes et réparateurs indépendants dans le département, parmi lesquels figurent plusieurs enseignes spécialisées, tels que Midas, Point S, Speedy, Maxauto, Autorama et 3H, tous susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les parties.
18. Au vu des éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0016 est autorisée.
NOTES :
* Erreur matérielle corrigée.
1 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-01 du 8 avril 2009 et n° 10-DCC-23 du 1er mars 2010.
* Erreur matérielle corrigée.
2 Voir les décisions précitées.
3 Voir les décisions précitées.
* Erreur matérielle corrigée.