Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 18-11.739
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-14, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2017), que le syndicat à vocation multiple du Bas-Chalais, aux droits duquel se trouve la communauté de communes du Bas-Chablais (la communauté de communes), a donné à bail à la société Thenières restauration, aux droits de laquelle se trouve la société SHCB, des locaux commerciaux pour une durée de neuf ans ; que, le 18 février 2010, la communauté de communes a donné congé à la société locataire avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que la société SHCB a saisi le tribunal en paiement d'une indemnité d'éviction dite de transfert ;
Attendu que, pour exclure toute prise en compte de la valeur du droit du bail dans le calcul de cette indemnité, l'arrêt retient que la société SHCB a transféré son fonds de commerce dans d'autres locaux de sorte que son préjudice est nécessairement inférieur à la valeur de ce fonds ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure l'indemnisation sollicitée de la perte du droit au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de transfert, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.