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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janvier 2022, n° 19/00369

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Selarl Ekip (ès qual.)

Défendeur :

Entreprise Soubestre (SAS), Armar Architecture Maritime (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Potee

Conseillers :

M. Braud, Mme Vallée

Avocats :

Me Meziane, Me Gaultier, Me Le Barazer, Me De La Marque, Me Fonrouge, Me Lampre

TGI Bordeaux, 1re ch., du 27 nov. 2018, …

27 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société par actions simplifiée France Inox a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de produits et mobiliers, notamment urbains, en acier inoxydable. Elle prétend à ce titre être titulaire de droits d'auteur sur la borne dénommée Colonne, en bois et acier inoxydable de forme cylindrique, créée à la fin de l'année 2013, qu'elle commercialise au sein de sa gamme Harmattan de bornes et potelets depuis le début de l'année 2014.

En avril 2015, sur demande de Thomas B, technicien d'études routières à la direction de l'aménagement du département des Landes, la société France Inox lui a confié un exemplaire de cette borne Colonne, afin de la présenter aux décideurs d'un projet de travaux publics en vue de réaménagements urbains dans la commune de Labenne.

Attributaire du marché, la société par actions simplifiée à associé unique Entreprise Soubestre a notamment sollicité la société France Inox en mai 2015 pour qu'elle lui adresse une fiche technique de sa borne Colonne ainsi qu'un devis, daté du 21 mai 2015 pour une livraison mi-juin, pour la fabrication de 200 exemplaires de ce type.

Toutefois, la société Entreprise Soubestre n'y donna pas suite, lui préférant le devis à un prix plus attractif du 22 mai 2015, également pour une livraison mi-juin, émanant de la société à responsabilité limitée ARMAR Architecture maritime.

Suspectant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son détriment, la société France Inox a fait constater par voie d'huissier, le 2 juillet 2015, l'installation sur l'avenue de la Plage et la route de l'Océan, à Labenne, de 167 bornes semblables à celles qu'elle commercialise.

Sur ordonnance judiciaire en date du 16 juillet 2015, la société France Inox a fait procéder le 23 juillet 2015 à des opérations de saisie contrefaçon au siège de la société Entreprise Soubestre, apprenant à cette occasion que les bornes litigieuses avaient été fabriquées par la société à responsabilité limitée ARMAR Architecture maritime.

Par exploits d'huissier des 21 et 24 août 2015, la société France Inox les a assignées devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Le 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Inox, désignant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée François Legrand en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue dans la cause le 31 octobre 2017.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

' Débouté la société France Inox de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamné la société France Inox à verser à la société Entreprise Soubestre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société France Inox à verser à la société ARMAR Architecture maritime la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société France Inox aux dépens ;

' Dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Ekip', anciennement dénommée société d'exercice libéral à responsabilité limitée François Legrand, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2021, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée France Inox, anciennement dénommée société d'exercice libéral à responsabilité limitée François Legrand, demande à la cour de :

' Infirmer le jugement déféré du 27 novembre 2018 en ce qu'il a :

- débouté la société France Inox de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société France Inox à verser à la société Soubestre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société France Inox à verser à la société ARMAR Architecture maritime la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société France Inox aux dépens ;

Et, statuant à nouveau :

' Déclarer la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox, recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit :

À titre principal,

' Juger que les sociétés Soubestre et ARMAR Architecture maritime se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société France Inox en fabriquant, détenant, offrant à la vente, vendant et installant dans l'espace public des bornes reproduisant l'ensemble des caractéristiques esthétiques de la borne dénommée Colonne de la société France Inox ;

' Juger que les sociétés Soubestre et ARMAR Architecture maritime se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts au préjudice de la société France Inox en copiant la borne Colonne jusque dans sa finition et en reprenant sa dénomination Colonne, en se plaçant dans le sillage de la société France Inox ;

À titre subsidiaire,

' Juger que les sociétés Soubestre et ARMAR Architecture maritime se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société France Inox en réalisant, fabricant et commercialisant une copie servile de sa borne Colonne et en copiant la borne Colonne jusque dans sa finition et en reprenant sa dénomination, en se plaçant dans le sillage de la société France Inox ;

En tout état de cause,

' Débouter les sociétés Soubestre et ARMAR Architecture maritime de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions prises contre la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox ;

En conséquence,

' Leur faire interdiction, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de fabriquer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser des produits portant atteinte aux droits d'auteur de la société France Inox sur la borne Colonne ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à son égard ;

' Ordonner le retrait du marché et la destruction devant huissier de justice, sous le contrôle de la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox et aux frais in solidum des sociétés intimées, de toutes bornes demeurant entre leurs mains et reproduisant les caractéristiques de la borne Colonne de la société France Inox et jugées contrefaisantes ou constitutives de concurrence déloyale et parasitaire, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

' Condamner in solidum les sociétés Soubestre et ARMAR Architecture maritime à payer à la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox de tous chefs de préjudice confondus la somme totale de 66 790 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, sauf à parfaire ou compléter ;

' Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou périodiques, au choix de société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox et aux frais avancés des sociétés Soubestre et ARMAR Architecture maritime, tenues in solidum, dans la limite de 3 500 euros hors taxes par insertion ;

' Condamner in solidum les sociétés Soubestre et ARMAR Architecture maritime aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux des opérations de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de maître Wilfried Meziane, avocat au barreau de Bordeaux, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

' Les condamner in solidum à verser à la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI de la société France Inox la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2019, la société par actions simplifiée Entreprise Soubestre demande à la cour :

' Débouter purement et simplement la société Ekip' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Inox de l'ensemble de ses demandes ;

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Subsidiairement, si une condamnation était prononcée contre la société Entreprise Soubestre, ' Condamner la société ARMAR Architecture maritime à la relever et garantir de toute condamnation ;

En tout état de cause,

' Condamner la société Ekip' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France INOX au paiement à la société Entreprise Soubestre d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' La condamner aux dépens ;

' Rejeter l'appel incident de la société ARMAR Architecture maritime visant à la condamnation de la société Soubestre à la relever et garantir indemne de toute condamnation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2019, la société à responsabilité limitée ARMAR Architecture maritime demande à la cour de :

' Déclarer recevable la société Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Inox ;

' Débouter la société Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Inox, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la société France Inox de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

' En conséquence et premièrement, juger que la borne Colonne étant dépourvue d'originalité, France Inox ne bénéficie d'aucun droit d'auteur et que l'action en contrefaçon de la société Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Inox, est irrecevable et mal fondée ;

' Juger qu'ARMAR Architecture maritime n'a commis aucune contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de France Inox, et que l'action en contrefaçon de la société Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Inox, est irrecevable et mal fondée ;

' En conséquence et deuxièmement, rejeter l'action en concurrence déloyale et concurrence parasitaire de la société Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Inox, est irrecevable et mal fondée ;

' Juger qu'ARMAR Architecture maritime n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire et que l'action en contrefaçon de la société Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Inox, est irrecevable et mal fondée ;

' En conséquence et troisièmement, débouter la société Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Inox de ses demandes de réparation et publications ;

' Si par impossible la cour faisait droit aux demandes de la société Ekip', juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait prospérer et condamner la société Soubestre à relever et garantir indemne ARMAR Architecture maritime de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;

' Condamner la société Ekip' agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Inox, au versement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' La condamner aux dépens, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Lexavoué Bordeaux.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 30 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'originalité de l'oeuvre :

En application de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Aux termes de l'article L. 112-2, 10o, du même code, sont considérés comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code les oeuvres des arts appliqués.

L'originalité de l'oeuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. La reconnaissance de la protection par le droit d'auteur ne repose donc pas sur un examen de l'oeuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l'appréciation de la recherche créative.

L'originalité de l'oeuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d'éléments connus.

Lorsque la protection est contestée en défense, l'originalité doit être explicitée et démontrée par celui s'en prétendant auteur qui doit permettre l'identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des oeuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.

La société Ekip' décrit l'article faisant l'objet du droit d'auteur invoqué comme présentant la combinaison particulière des caractéristiques suivantes :

' un corps cylindrique, en un bois brun dont les veines ressortent ;

' présentant deux bandes contrastantes, en acier inoxydable brillant, diamétralement opposées, et présentes sur toute sa hauteur ;

' un disque, en acier inoxydable, de même diamètre que le corps de la borne, et de même épaisseur que la largeur des bandes, étant apposé sur son extrémité supérieure ;

' et un disque, en acier inoxydable, d'un diamètre supérieur à ce corps, sur lequel il apparaît posé et dont il déborde en caractérisant l'extrémité inférieure.

La société ARMAR Architecture maritime et l'Entreprise Soubestre contestent l'originalité la borne Colonne aux motifs que :

' la société Ekip' ne peut déduire l'originalité ni de la présomption de titularité de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, ni d'une antériorité prétendue ; au contraire, la nature même de l'oeuvre collective dément toute empreinte personnelle des auteurs ;

' la borne Colonne ne présente aucune originalité par rapport aux bornes du même type commercialisées par des concurrents :

a) Les caractéristiques adverses ne présentent aucune originalité et l'emploi d'un matériau de bois veiné est dans le domaine public ;

b) Le contraste entre le bois et l'acier inoxydable est banal ;

c) Le principe de bandes de bois ou d'acier inoxydable et de chapeaux ou piètements en acier inoxydable est courant et la borne de France Inox est identique au « potelet métal et bois » de France Urba ;

d) La borne antérieure de Coutier Industrie se caractérise aussi par des bandes en acier inoxydable avec bois et couverture ou pied en acier inoxydable ;

e) Le principe d'une armature et couverture en acier inoxydable avec revêtement en bois est commercialisé par d'autres sociétés de mobilier urbain ;

f) L'adoption de chapeaux et piétement en acier inoxydable est banale pour les colonnes en bois et métal ;

' De simples variations dans les dimensions et la reprise de fixations déjà existantes ne caractérisent pas une oeuvre de l'esprit :

a) La couverture et le piétement revendiqués par France Inox s'apparentent à des fixations-types ;

b) Il est de jurisprudence constante que les plans et la forme ne doivent pas résulter de procédés ou d'options techniques ou de pratiques courantes.

Il est reconnu que l'oeuvre litigieuse est une oeuvre collective commercialisée par une société. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, la contribution personnelle des divers auteurs participant à l'élaboration d'une oeuvre collective se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue. Il ne s'ensuit pas que ladite contribution personnelle soit inexistante.

Les intimées procèdent par voie d'affirmation pour soutenir que les caractéristiques de l'apparence de la borne Colonne seraient exclusivement imposées par la fonction technique du produit.

Or, la protection du droit d'auteur est acquise dès lors que la forme du modèle, bien qu'opportune et fonctionnelle, n'est pas imposée par des impératifs techniques.

En l'espèce, si certains des éléments constitutifs de la borne Colonne de la société France Inox présentent pour partie des caractéristiques fonctionnelles se retrouvant isolément dans certains potelets, l'agencement particulier de tous ses éléments, de leurs proportions et des matériaux de leur réalisation (à savoir un bois brun veiné, matériau brut évoquant la nature et l'authenticité, et l'acier inoxydable brillant, apparent sur toute la hauteur et bordés à ses deux extrémités par des disques, évoquant la modernité d'une élégance urbaine respectueuse de la nature) constituent en revanche autant de choix arbitraires qui ne sont pas fonctionnellement contraints. La diversité des autres bornes citées par les intimées souligne en elle-même la singularité et l'originalité de la borne Colonne de la société France Inox (couleurs, effets visuels des matériaux, dispositions, proportions), et démontre la réalité des choix esthétiques arbitraires opérés.

Les deux disques en acier inoxydable de la borne Colonne permettent de mettre en valeur et de faire écho aux deux bandes rectilignes en acier inoxydable présentes sur toute la hauteur de la borne, et de souligner sans discontinuer le contraste recherché entre le bois apparaissant fortement veiné, évoquant la nature et l'authenticité, et l'acier inoxydable brillant évoquant la modernité et l'élégance urbaine, en présentant le corps cylindrique en bois brun veiné entre ses deux disques brillants.

Ainsi, le fait que la partie centrale et les disques du même métal posés à chaque extrémité de la borne auraient pour fonction de renforcer la structure de la borne n'imposait pas la taille, la forme et l'emplacement de chacun des disques, ni ne dictait la combinaison des caractéristiques esthétiques sus décrites, qui expriment la personnalité de l'auteur de l'oeuvre et résultent d'un effort de création.

Au regard de la combinaison des caractéristiques précédemment énumérées qui est issue d'une recherche esthétique dont les sources d'inspiration sont explicitées, et de l'apparence singulière qu'elle confère à la création en cause, celle-ci doit être qualifiée d'originale.

Elle bénéficie en conséquence de la protection par le droit d'auteur.

Sur la contrefaçon de l'oeuvre :

En application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

La contrefaçon d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, qui n'implique pas l'existence d'un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques reconnues comme étant constitutives de son originalité.

La contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’oeuvre première.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 23 juillet 2015 que la société ARMAR Architecture maritime a fabriqué et vendu à la société Entreprise Soubestre 200 bornes reproduisant chacune l'ensemble des caractéristiques de forme fondant l'originalité de la borne Colonne de la société France Inox.

En effet, la borne saisie en deux exemplaires au siège de l'Entreprise Soubestre est constituée :

' d'un corps cylindrique, en un bois brun aux veines qui visuellement ressortent ;

' présentant deux bandes en acier inoxydable brillant, diamétralement opposées, sur toute sa hauteur ;

' d'un disque en même acier inoxydable apposé sur toute son extrémité supérieure ;

' d'un disque en acier inoxydable, d'un diamètre supérieur à ce corps, et sur lequel ce corps apparaît posé pour en caractériser l'extrémité inférieure.

Sont reprises la finition brossée de la borne Colonne, comme les dimensions exactes de ses éléments constitutifs (diamètre et épaisseur du disque apposé sur la partie supérieure, diamètre du disque en partie inférieure, etc.), de sorte qu'il s'agit d'une reproduction servile de l'oeuvre originale.

Il ressort encore de ces opérations de saisie-contrefaçon que l'Entreprise Soubestre a revendu lesdites bornes à la ville de Labenne, suivant devis du 22 mai 2015, et les a installées sur place, ce qu'illustre le procès-verbal de constat du 2 juillet 2015.

En fabricant, détenant, offrant à la vente, vendant et installant dans l'espace public les bornes en cause, les sociétés Entreprise Soubestre et ARMAR Architecture maritime ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société France Inox sur la borne Colonne.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Aux termes de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil, tout ait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1383 ancien, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur les textes précités mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion avec l'activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

Les actes de concurrence déloyale ou parasitaire allégués doivent être distincts de ceux qui sont sanctionnés au titre de la contrefaçon.

La société Ekip' reproche aux sociétés ARMAR Architecture maritime et Entreprise Soubestre d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire :

' en reprenant la dénomination identifiant la borne Colonne de la société France Inox,

' en copiant servilement la borne Colonne de la société France Inox ce qui leur a permis d'économiser tous frais notamment de création, de conception, de mise au point.

La copie servile de la borne Colonne ne caractérise pas la commission d'actes de parasitisme distincts des faits de contrefaçon retenus précédemment.

En revanche, la société ARMAR Architecture maritime a proposé à l'Entreprise Soubestre, suivant devis du 22 mai 2015, la « réalisation de 200 bornes type « colonne » en inox », c'est-à-dire en employant la dénomination de l'article contrefait choisie par la société France Inox. Même si le terme colonne est un terme courant du domaine public, la reproduction du nom du modèle Colonne constitue un fait distinct des faits de contrefaçon précédemment retenus, dès lors qu'elle crée un risque accru de confusion entre les articles des deux sociétés. Ce fait ne peut toutefois être imputé, au regard des éléments du dossier, qu'à la société ARMAR Architecture maritime.

Celle-ci réplique qu'elle n'est pas le maître d'oeuvre ; qu'elle n'est pas en situation de concurrence avec la société France Inox et ne s'adonne à aucune commercialisation ; que la borne Colonne de la société France Inox ne bénéficie d'aucune notoriété laissant présumer que la société ARMAR Architecture maritime ait connu son existence.

Il est cependant acquis que la société ARMAR Architecture maritime, à l'occasion d'une mise en concurrence avec la société France Inox par l'Entreprise Soubestre, a fabriqué et vendu des bornes constituant des copies serviles de la borne Colonne. Dans ces circonstances, le choix de reprendre ce terme pour désigner le type de borne fabriqué constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur.

Sur les mesures réparatrices et indemnitaires :

Aux termes de l'article L. 331-1-3, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1o Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3o Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Les critères définis par les dispositions précitées n'ont pas vocation à aboutir à un cumul mathématique des indemnités susceptibles d'être calculées pour chacun des postes énumérés, mais à permettre la prise en considération de l'ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes en vue d'une évaluation aussi complète qu'il est possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux incluant, dans cette perspective, tant les impacts négatifs des agissements reprochés que les avantages corrélativement retirés par leur auteur de façon à ce que celui-ci ne puisse pas, nonobstant la condamnation pécuniaire prononcée, en conserver un bénéfice subsistant.

Compte tenu de sa marge brute et du nombre de bornes vendues, la société Ekip' évalue son manque à gagner à :

133,95 € × 200 = 26 790 euros.

Il ressort par ailleurs du constat en date du 23 juillet 2015 que la société ARMAR Architecture maritime a vendu ses bornes 200 euros hors taxes pièce à la société Entreprise Soubestre, laquelle les a facturées à la ville de Labenne au prix unitaire de 294 euros hors taxes.

La société Ekip' sollicite également une somme de 20 000 euros au titre des économies d'investissement et de savoir-faire réalisées par les intimées, et de l'atteinte à ses droits privatifs d'auteur, tant patrimoniaux que moral.

Elle demande enfin réparation à concurrence de 20 000 euros du préjudice moral résultant d'une atteinte à sa réputation et à son image, en ce que la borne Colonne était une création récente faisant partie de sa nouvelle gamme de potelets, qui s'est vue banalisée et dévalorisée.

Compte tenu des éléments dont elle dispose et qui sont précédemment résumés, la cour s'estime en mesure de fixer à la somme de 46 790 euros les dommages et intérêts alloués à la société Ekip' en réparation des actes de contrefaçon subis.

Des mesures d'interdiction, de retrait et de destruction seront en outre prononcées selon les modalités indiquées au dispositif, sans qu'il y ait lieu au regard des indemnités allouées, d'ordonner les mesures de publication sollicitées à titre de réparation complémentaire.

Sur les demandes en garantie :

La société ARMAR Architecture maritime sollicite la garantie de l'Entreprise Soubestre, considérant que :

' le maître d'ouvrage est la commune de Labenne, le maître d'œuvre est le conseil général des Landes, et l'Entreprise Soubestre est le mandataire du groupement d'entreprises attributaire du marché ;

' la société France Inox n'a été en contact qu'avec l'Entreprise Soubestre.

La société ARMAR Architecture maritime se présente en conséquence comme n'ayant eu aucune relation avec la société France Inox, et comme ayant exécuté la commande passée par son donneur d'ordre, l'Entreprise Soubestre.

L'Entreprise Soubestre demande pareillement à être relevée indemne de toute condamnation par la société ARMAR Architecture maritime.

Elle objecte à cette dernière qu'elle n'a été que le relais de la commande passée par le maître d'ouvrage aux termes du cahier des clauses techniques particulières, dont les stipulations précises n'ont laissé aucune place à la conception pour l'Entreprise Soubestre.

La description des ouvrages objet du marché est la suivante :

1.4 Potelet inox / bois PMR :

' Hauteur hors sol 1200 mm (+250 mm pour le scellement)

' Potelet diamètre 120 mm comprenant deux coquilles en pin traité classe 4 fixés sur une âme inox 316 de 10 mm d'épaisseur avec traitement de protection (décapage, passivation)

' Tête bombée PMR laquée sur 100 mm

' Finition haute par platine inox brossé chanfreiné soudé à l'âme

' Finition basse par platine ronde de diamètre 160 mm soudé à l'âme

1.4 Potelet inox / bois :

' Hauteur hors sol 900 mm (+200 mm pour le scellement)

' Potelet diamètre 120 mm comprenant deux coquilles en pin traité classe 4 fixés sur une âme inox 316 de 10 mm d'épaisseur avec traitement de protection (décapage, passivation)

' Finition haute par platine inox brossé chanfreiné soudé à l'âme

' Finition basse par platine ronde de diamètre 160 mm soudé à l'âme.

Il a été précédemment jugé que la forme du modèle de borne Colonne n'était pas entièrement imposée par des impératifs techniques. Le fait que l'Entreprise Soubestre et son sous-traitant se soient conformés aux clauses techniques précitées n'exclut donc pas toute faute de leur part résultant de la contrefaçon du modèle de la société France Inox.

Consultée par l'Entreprise Soubestre, la société France Inox lui a adressé la fiche technique de la borne Colonne ainsi qu'un devis (pièces nos 7 et 8 de l'appelante). L'Entreprise Soubestre a donc commis sciemment la contrefaçon qui lui est imputée.

Au regard de la reproduction servile réalisée par la société ARMAR Architecture maritime, et de l'acte de concurrence déloyale précédemment retenu contre elle, la cour tient pour établi que cette société a participé en connaissance de cause à la contrefaçon commise au préjudice de la société France Inox. La responsabilité en sera donc partagée par moitié entre les intimées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimées en supporteront donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les intimées seront condamnées à payer la somme de 7 000 euros à la société Ekip'.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox, recevable en ses demandes ;

Dit que la borne Colonne de la société France Inox est originale et bénéficie de la protection par le droit d'auteur ;

Juge que les sociétés Entreprise Soubestre et ARMAR Architecture maritime ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société France Inox en fabriquant, détenant, offrant à la vente, vendant et installant dans l'espace public des bornes reproduisant l'ensemble des caractéristiques esthétiques de la borne dénommée Colonne de la société France Inox ;

Juge que la société ARMAR Architecture maritime a commis un acte de concurrence déloyale distinct au préjudice de la société France Inox en reprenant la dénomination de la borne Colonne ;

Fait interdiction aux sociétés Entreprise Soubestre et ARMAR Architecture maritime, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois, de fabriquer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser des produits portant atteinte aux droits d'auteur de la société France Inox sur la borne Colonne ;

Ordonne le retrait du marché et la destruction devant huissier de justice, sous le contrôle de la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox, et aux frais in solidum des sociétés Entreprise Soubestre et ARMAR Architecture maritime, de toutes bornes demeurant entre leurs mains et reproduisant les caractéristiques de la borne Colonne de la société France Inox et jugées contrefaisantes, et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois ;

Condamne in solidum les sociétés Entreprise Soubestre et ARMAR Architecture maritime à payer à la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox, la somme de 46 790 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Entreprise Soubestre et ARMAR Architecture maritime supporteront chacune pour moitié les condamnations prononcées contre elles au profit de la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox ;

Rejette la demande de publication du présent arrêt ;

Condamne in solidum les sociétés Entreprise Soubestre et ARMAR Architecture maritime aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux des opérations de saisie-contrefaçon, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Entreprise Soubestre et ARMAR Architecture maritime à verser à la société Ekip', prise en la personne de maître François L, ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Inox, la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.