CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15 février 2022, n° 19/12641
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Jeu De Boules (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Bohée
Avocats :
Me Begouen, Me Galichet , Me Salem, Me Laville, Me Hutman
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Marie-Laure C se présente comme créatrice et styliste et expose qu'après l'obtention du diplôme de l'école des arts appliqués Duperré à Paris, elle a débuté comme styliste de maille, puis commercialisé sa première ligne de bijoux en 2006.
Elle indique créer des bijoux fantaisie haut de gamme qu'elle enrichit de broderies faites main, de fils, de perles, de mousseline, de soie ou de cuir.
Mme C expose avoir créé, à partir de 2011, la ligne LUXUME regroupant des modèles en métaux précieux et soie.
L'EURL JEU DE BOULES commercialise les bijoux créés par Mme C sous le nom commercial de cette dernière et sous sa marque éponyme 'MARIE LAURE CHAMOREL'. Elle indique avoir employé Mme Valérie B pour la recherche de nouveaux clients sur le territoire national.
Mme Valérie B indique exercer depuis 2011 une activité d'agent commercial dans le domaine de la bijouterie fantaisie et semi-précieuse et avoir été liée à l'EURL JEU DE BOULES par un contrat d'agent commercial conclu en novembre 2012 et par un contrat de prestations de conseil et d'assistance signé en juillet 2013.
Elle expose que Mme C lui ayant indiqué, en octobre 2016, envisager de mettre un terme à leur collaboration en raison de difficultés financières, elle s'est mise à chercher d'autres clients et a ainsi été mise en relation, par Mme Sophie D, cliente de l'EURL JEU DE BOULES, avec un autre de ses fournisseurs, Mme Delphine L.
Mme Delphine L expose être créatrice de pièces murales et de bijoux tissés. Elle indique être diplômée de l'école de stylisme Studio Berçot de Paris, être auto-entrepreneur et proposer à la vente ses bijoux sous sa marque éponyme déposée en octobre 2017.
Mme C indique avoir découvert, en juillet 2016, que Mme L commercialisait des bijoux constituants, selon elle, des contrefaçons de certains de ses propres bijoux.
Par une lettre du 1er décembre 2016, Mme C a mis en demeure Mme L de cesser la commercialisation des bracelets et manchettes référencés ' Guamote bracelet S M ou L' et du modèle ' Secondskin peach choker ', contrefaisant selon elle les droits d'auteur protégeant ses propres créations.
Par courriel du 6 février 2017, Mme L a répondu qu'elle ne cesserait pas la vente des bracelets 'Guamote L, M ou S', mais indiqué qu'elle avait retiré de la vente le bijou 'Second skin peach choker'.
Suspectant des contacts entre Mme L et Mme B, Mme C a, par courriel puis courrier RAR du 4 janvier 2017, notifié à Mme B la rupture de leurs relations contractuelles, sans préavis.
Par acte du 7 septembre 2017, Mme B a fait assigner Mme C devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale des contrats d'agent commercial et de prestation de services.
C'est dans ce contexte que par exploits d'huissier des 13 et 18 octobre 2017, Mme C et l'EURL JEU DE BOULES ont fait assigner Mmes B et L devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.
Le 4 mars 2019, le tribunal de commerce a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'instance initiée par Mme B en raison de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par Mme C.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance a :
- rejeté les demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur et les faits distincts de concurrence déloyale ;
- rejeté les demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
- condamné in solidum Mme C et l'EURL JEU DE BOULES à payer à Mme Delphine L la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme C et l'EURL JEU DE BOULES à payer à Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme C et l'EURL JEU DE BOULES aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'EURL JEU DE BOULES et Mme C ont interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2019.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 16 novembre 2021, l'EURL JEU DE BOULES et Mme C, appelantes, demandent à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant de nouveau :
- à titre principal :
- de juger que l'EURL JEU DE BOULES est investie des droits patrimoniaux d'auteur sur les bijoux MLS 183, MLS 276, MLS 340 tandis que MARIE LAURE C est titulaire des droits moraux ;
- de juger que les bijoux MLS 183, MLS 276, MLS 340 sont originaux ;
- de juger que Mme L a commis des actes de contrefaçon afférents aux bijoux MLS 183, MSL 276, MSL 340 en commercialisant les bracelets des gammes Guamote, Second Skin et Raya ;
- de juger que Mme B a violé ses obligations légales de non concurrence en travaillant avec Mme L ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
- de juger que la création d'un effet de gamme, la reprise des codes de la marque MARIE LAURE CHAMOREL et le parasitisme constituent des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
- en conséquence,
- de condamner in solidum Mmes L et B à payer à la société EURL JEU DE BOULES la somme de 100 000 € au titre du manque à gagner lié à la contrefaçon des bijoux MLS 183, MLS 276, MLS 340 ;
- de condamner in solidum Mmes L et B à payer à la société EURL JEU DE BOULES et à Mme C la somme de 10 000 € au titre de la dévalorisation de l'image de la marque MARIE LAURE CHAMOREL ;
- de condamner Mme B à payer à la société EURL JEU DE BOULES la somme de 10 000 € au titre de la violation de son obligation de non-concurrence visé par le code de commerce ;
- de condamner in solidum Mmes L et B à payer à la société EURL JEU DE BOULES la somme de 10 000 € au titre du détournement de clientèle ;
- de condamner Mme L à payer à la société EURL JEU DE BOULES la somme de 20 000 € au titre de l'effet de gamme, de la reprise des codes et du parasitisme ;
- de condamner in solidum Mmes L et B à payer 'à Madame l'EURL JEU DE BOULES' la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte à son droit moral d'auteur, et de son préjudice financier ;
- à titre subsidiaire :
- de juger que Mme L a commis des actes de concurrence déloyale en entretenant la confusion entre ses modèles et les modèles MLS 183, MLS 276, MLS 340, et en organisant le détournement de clientèle de la marque MARIE LAURE CHAMOREL ;
- de juger que Mmes L et B ont conjointement commis d'autres actes de concurrence déloyale et parasitaires en reprenant les codes de la marque MARIE LAURE CHAMOREL, en créant un effet de gamme et en profitant des investissements et de la notoriété de MARIE LAURE CHAMOREL ;
- en conséquence,
- de condamner Mme L à payer à la société EURL JEU DE BOULES et à Mme C la somme de 10 000 € au titre de la dévalorisation de l'image de la marque MARIE LAURE CHAMOREL ;
- de condamner in solidum Mmes L et B à payer à la société EURL JEU DE BOULES la somme de '1000.000 €' en raison du risque de confusion entre les bijoux Delphine L et les bijoux MARIE LAURE CHAMOREL générés par les actes fautifs de concurrence déloyale, de la perte du chiffre d'affaires et du détournement de clientèle ;
- de condamner Mme L au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'effet de gamme et du parasitisme ;
- en tout état de cause,
- d'enjoindre à Mmes L et B de cesser, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la fabrication, la commercialisation et la promotion sous quelle que forme que ce soit des bijoux des gammes Guamote, Second skin et Raya ;
- de condamner in solidum Mmes L et B à payer à l'EURL DU JEU DE BOULES la somme de totale de 3 271,25 € TTC en remboursement des constats d'huissier et 876 € pour les achats de bijoux effectués pour la défense de ses droits ;
- de rejeter l'ensemble des demandes formées par les intimées à l'encontre de Mme C ;
- de condamner in solidum Mme B et L à payer à l'EURL JEU DE BOULES et à Mme C la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner également aux dépens dont distraction. Dans ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2019, Mme L, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- de condamner in solidum la société EURL JEU DE BOULES et Mme C à verser à Mme L la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts,
- de débouter Mme C et la société EURL JEU DE BOULES de l'ensemble de leurs demandes,
- de les condamner in solidum la société EURL JEU DE BOULES et Mme C à payer à Mme L la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me LA VILLE.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2019, Mme B, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner solidairement l'EURL JEU DE BOULES et Mme C à payer à Mme B la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive, - de débouter l'EURL JEU DE BOULES et Mme C de toutes leurs demandes,
- de les condamner à payer à Mme B la somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d'auteur sur les modèles de bijoux MLS 183, MLS 276 et MLS 340
Pour demander l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur faute d'originalité des bracelets MLS 183, MLS 276 et MLS 340, Mme C argue qu'elle ne se borne pas à se livrer à une description de son travail mais qu'elle identifie la combinaison d'éléments qui est le résultat d'un choix arbitraire et qui porte l'empreinte de sa personnalité. Elle fait valoir :
- quant au bracelet MLS 183 : qu'il a été créé en juin 2011 ; qu'elle a choisi de tresser de fines chaînes d'argent et des fils de soie ; que la chaîne est diamantée car elle souhaitait que le reflet produise un effet miroir ; qu'elle a décidé de tresser les matières entre elles de manière très serrée afin de créer l'apparence d'un textile à deux rangés ; qu'elle souhaitait également que le bracelet se termine par les fils de soie qu'elle a décidé de natter ; qu'afin de se démarquer des codes traditionnels de la bijouterie de luxe, elle a pris le parti d'une fermeture par un lien coulissant afin de donner aux bracelets un effet « décontracté » en contraste avec la matière semi-précieuse utilisée ; que d'abord créé dans des coloris rouge, bleu et vert, le bracelet a ensuite été décliné dans des coloris plus clairs «silver/grey », « métal gold », « pink gold », « ruthenium », noir (black silver), puis des coloris tels que beige ou 'nude' ; que les bracelets MLS 183 ont été déclinés en 17 colorations de soie, associées à des chaînes argent, argent doré, argent doré rose ou encore argent noir, qui sont les coloris intemporels de la marque ;
- quant au bracelet MLS 276 : qu'il a été créé en avril 2014 ; qu'elle souhaité réaliser un bracelet plus large ; qu'elle a décidé de 'coller' 4 bracelets MLS 183, dont l'originalité vient d'être démontrée, afin de créer une manchette ; que le bracelet MLS 276 a été décliné en 17 colorations de soie associés à des chaînes argent, argent doré, argent doré rose ou encore argent noir, qui sont les coloris intemporels de la marque ;
- quant au bracelet MLS 340 : qu'il a été créé en mai 2015 ; qu'il s'agit là d'un bracelet tissé (et non tressé) pour lequel elle a choisi une chaîne en argent massif à maillons de type 'limé forçat' qui ont la spécificité d'être diamantés ; qu'elle a souhaité que ce bracelet soit bicolore : une partie du bijou est gris foncé (ruthénium) et l'autre en or ; qu'elle a tissé la chaîne (il n'y a aucun fil textile) d'une manière particulière afin que le rendu final soit tout de même souple ; qu'elle a pris le parti esthétique de laisser la chaîne du bracelet de manière non tissée, pour un retomber en frange en guise de finition de son bijou ; qu'il ne s'agit donc pas, comme l'a indiqué le tribunal, 'd'un simple tissage d'une chaîne d'argent'.
Mme C fait valoir que la combinaison de ces caractéristiques, choisies pour marquer de son empreinte ces modèles, les rend protégeables au titre du droit d'auteur. Elle conteste que ses bracelets soient la reprise banale d'un fonds commun, arguant, d'une part, que ses créations n'ont pas l'aspect des bracelets d'amitié brésiliens, dont la méthode de fabrication consiste en un tressage de fils de coton et qui sont davantage d'inspiration 'hippie' ou indienne de par leur combinaison de couleurs criardes et de leurs formes très géométriques et, d'autre part, que ses créations se distinguent de la tendance, à la supposer avérée, invoquée par les intimées, de bijoux précieux et décontractés tissés ou tressés avec des métaux précieux et des fils de soie présentant une double coloration avec des associations or/couleurs. Elle ajoute que les documents produits par les défenderesses en première instance, sans indication d'origine ni date certaine, concernant des bijoux sans lien avec les siens et/ou créés postérieurement, ne permettent en aucun cas de conclure qu'elle s'est inspirée de courants de la mode et qu'elle n'est pas à l'origine de la tendance alléguée.
Mme L conteste l'originalité des bracelets de Mme C, tant au niveau de la technique que du rendu visuel des bijoux, observant que plusieurs créatrices ont utilisé avant Mme C les mêmes procédés de tressage ou tissages de métaux précieux (ou non) avec des fils de soie, présentant une double ou multi-coloration dans des teintes argent, argent doré, argent doré rose ou argent noir, toutes ces couleurs étant proposées sur le site de vente de matières premières ETSY.
De même, Mme B dénie l'originalité des bracelets de Mme C, arguant qu'il s'agit de déclinaisons des bracelets tressés ou tissés sud-américains, appelés couramment 'bracelets d'amitié', et que les matières et couleurs employées par Mme C se retrouvent dans les bijoux de nombreuses créatrices contemporaines.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.
Selon l'article L. 112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure sont considérées comme oeuvres de l'esprit.
Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité de l'oeuvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Si la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l'oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur, l'originalité doit être appréciée au regard d'oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d'un effort de création, marquant l'oeuvre revendiquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur.
La combinaison d'éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d'originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l'oeuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur.
En l'espèce, Mme C revendique la protection par le droit d'auteur d'un bracelet tressé de fines chaînes d'argent et de fils de soie, selon un tressage très serré, faisant apparaître deux rangées, et des fils de soie nattés aux extrémités, le bijou se fermant grâce à un lien coulissant donnant un effet « décontracté » contrastant avec la matière semi-précieuse utilisée (modèle MLS 183), ce bracelet ayant été décliné en des couleurs vives (rouge, bleu et vert), puis plus claires ('silver/grey', 'métal gold', 'pink gold', 'ruthenium', noir), puis beige ou 'nude'.
La protection est également recherchée pour un bracelet qui est la version 'manchette' du précédent, constitué de 4 bracelets MLS 183, décliné en différentes couleurs (argent, argent doré, argent doré rose ou encore argent noir) (modèle MLS 276) et pour un bracelet tissé à partir d'une chaîne en argent massif à maillons de type 'limé forçat' diamantés, bicolore (gris foncé (ruthénium) et or) (modèle MLS 340).
MLS 276
MLS 340
Force est de constater que ces trois bracelets évoquent fortement les bracelets dits 'brésiliens', 'très prisés chez les hippies et les surfeurs', traditionnellement fabriqués en Amérique latine, tressés ou tissés, pouvant être de différentes dimensions, confectionnés à partir de fils de coton plus ou moins nombreux, agrémentés de perles et arborer divers motifs (article Wikipédia et recherche d'images GOOGLE à partir des termes 'bracelets tissés brésiliens' produits par Mme B) :
Si les bijoux de Mme C se différencient des bracelets brésiliens en coton en ce qu'ils sont réalisés dans des matières plus nobles (argent, soie...) et dans des couleurs plus chics (doré, noir, argenté...) ou féminines (rose, nude), le simple choix de matériaux et de couleurs pour 'revisiter' un genre ne peut suffire à conférer aux trois bijoux invoqués l'empreinte de la personnalité de leur auteur et justifier le bénéfice de la protection du droit d'auteur, d'autant que Mme B verse un article du site internet de L'Express de juillet 2010, donc antérieur à la date de création alléguée du bracelet MLS 183 (juin 2011), intitulé 'Les créatrices de bijoux détournent la matière' évoquant la création de bijoux à partir de textile et d'argent.
Par ailleurs, comme le tribunal l'a constaté, Mmes B et L justifient que plusieurs créateurs (Carolina Y, Jess F, N, Stéphanie S, Z...) réalisent des bijoux dans un style proche de ceux de Mme C, à des dates très rapprochées - ainsi, une manchette Carolina Y ayant fait l'objet d'une publication sur Instagram en juin 2014 est très proche d'une manchette MLS 276 de la collection été 2016 de Marie-Laure C et un bracelet Jess F bicolore, objet d'une publication sur Instagram en mai 2015, évoque le bracelet bicolore MLS 340 de Mme C qui aurait été créé également en mai 2015 -, ce qui révèle une inspiration mutuelle entre créateurs et accrédite la thèse selon laquelle les bijoux revendiqués appartiennent à une même tendance 'bohème chic' et à un fonds commun de l'accessoire de mode.
Mme C ne démontrant pas que les bijoux sont originaux, ceux-ci ne sont pas éligibles à la protection par le droit d'auteur, les appelantes doivent être déboutées de leurs demandes en contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation des parties.
Le tribunal est confirmé de ce chef.
Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme
La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d`investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n'est pas fautif, dès lors que cela n'est pas accompagné de manoeuvres déloyales constitutives d'une faute telle que la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués à titre subsidiaire
Mme C et la société JEU DE BOULES soutiennent, à titre subsidiaire, que Mme L s'est rendue l'auteur d'actes de concurrence déloyale à leur préjudice, d'une part, en s'inspirant de leurs créations au point de créer dans l'esprit du public un risque de confusion entre des modèles de bijoux et, d'autre part, en reprenant les codes et l'identité de la marque MARIE LAURE CHAMOREL et en créant un effet de gamme. Elles font valoir, sur le premier point, que plusieurs professionnels travaillant avec Mme C l'ont alertée sur la forte ressemblance entre ses bijoux et ceux de Mme L et que plusieurs revendeurs se sont mépris en présentant les bijoux de cette dernière comme ceux ou à côté de ceux de Mme C et, sur le second point, que Mme L ne s'est pas contentée d'imiter les bracelets précités, mais a entretenu la confusion dans toute sa collection, en utilisant les technique de tissage, de franges et de bicoloration sur d'autres modèles, de sorte que tous les bijoux semblent appartenir à une seule et même collection. Mme L répond qu'elle n'utilise pas de chaînes de métaux précieux mais du laiton, différence que les consommateurs ne manquent pas de relever, que le rendu visuel des bijoux est très différent, ses bracelets étant plus épurés, plus simples, du fait de l'utilisation de textile, que si la gamme de couleurs est réduite par nature (or, argent, argent foncé), la technique de coloration est différente, que les prix sont également différents.
La cour relève que la reprise dénoncée par les appelantes concerne principalement trois bracelets parmi toute leur collection de bijoux.
En outre, après examen des bijoux produits en original, la cour relève des différences visuelles entre ces bijoux, ceux de Mme C laissant apparaître des rangées, au demeurant revendiquées au titre des bracelets MLS 183 et 276, que l'on ne retrouve pas sur les bijoux de Mme L qui présentent plutôt un aspect cotte de mailles uniforme. Les fermetures par liens coulissants sont en outre généralement plus épaisses sur les bijoux de Mme C. La proximité des couleurs n'est pas probante, s'agissant de couleurs banales pour des bijoux (doré, argenté, bronze). Il est constant par ailleurs que les matériaux ne sont pas les mêmes, Mme C recourant à des matières précieuses (soie, argent...), ce qui induit des prix très éloignés, Mme L n'étant pas contredite quand elle affirme que les bijoux MLS 183 et 276 se vendaient environ 290 euros alors que son bracelet Guamote S était au prix de 43 euros.
La reprise de la technique de tissage n'est pas avérée compte tenu des différences d'aspect observées (rangées ou rayures / aspect cotte de mailles) et selon un courriel produit par les appelantes elles-mêmes, le doreur de Mme C, M. X, indique qu'il a été contacté par Mme L mais qu'aucun essai n'a été réalisé pour son compte ni aucune proposition commerciale adressée.
Compte tenu de ces éléments, et les bijoux en litige s'inscrivant dans un même fonds commun, il n'est pas démontré que les ressemblances, indiscutables, confirmées par les attestations fournies par Mme C, trouvent leur origine dans une volonté fautive de Mme L de chercher à créer un risque de confusion entre ses bijoux et ceux de Mme C.
Par ailleurs, la notoriété des bijoux de Mme C n'est pas démontrée et leur originalité contestable dans la mesure où, à l'instar de ceux de Mme L, ils s'inscrivent dans une tendance reprise par d'autres créatrices.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme
Au titre d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, les appelantes reprochent à Mme L : la création d'un effet de gamme par la reproduction de plusieurs modèles ; la reprise des codes de Mme C (la bicoloration et les franges ; les coloris inhabituels et les combinaisons de couleurs) et des actes de parasitisme de Mme L consistant à tenter de profiter d'un savoir-faire, de contacts, de la notoriété et de ses efforts intellectuels et financiers. Elles font par ailleurs grief conjointement à Mmes B et L d'actes de détournement de clientèle, soutenant que Mme B, qui a eu accès, en tant qu'agent, à leur fichier clients, a orchestré ce détournement au profit de Mme L en démarchant petit à petit leurs clients au point qu'en quelques mois, les bijoux de Mme L étaient en vente dans toutes les villes de province où elles-mêmes sont implantées.
Mme L oppose que ses créations s'inscrivent dans un courant de la mode qui s'est amplifié depuis quelques années à Paris, de nombreuses jeunes créatrices s'inspirant les unes les autres et présentant des collections similaires dans l'esprit, que sa technique de coloration est radicalement différente, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle se défend de tout parasitisme, arguant que la notoriété des créations de Mme C n'est nullement démontrée, qu'elle s'est implantée sur un marché ouvert, dans un contexte de libre concurrence, qu'elle a recherché ses fournisseurs en s'aidant des expériences d'autres jeunes créateurs et déployé des efforts humains et financiers pour créer ses gammes de bijoux.
Les intimées contestent tout détournement de clientèle. Mme L soutient qu'elle est entrée en contact avec certaines boutiques par l'intermédiaire de ses publications Instagram et qu'elle a été contactée directement par d'autres vendant également les créations de Mme C, que ce n'est que plusieurs mois après le lancement de son activité qu'elle a collaboré avec Mme B, que la perte de certains clients par Mme C ne lui est pas imputable. Mme B soutient qu'elle avait le droit, par son propre travail de prospection, de démarcher des revendeurs qu'elle avait connus lorsqu'elle travaillait pour le compte de l'EURL JEU DE BOULES, et que le fait que les bijoux de Mme L soient commercialisés dans trois boutiques dans lesquelles l'EURL DU JEU DE BOULES proposait les siens ne démontre pas en soi un démarchage systématique des clients de cette dernière ni l'utilisation de moyens déloyaux.
Sur les actes reprochés à Mme L
La création d'un effet de gamme ne peut résulter de la reprise par Mme L de bracelets de trois largeurs différentes ou de couleurs banales, comme il a été dit, pour des bijoux (doré, argenté, bronze). Les franges du bracelet MLS 340 se trouvent à chaque extrémité du bijou alors que sur les produits litigieux (ex. Guamote S), elles sont positionnées en divers endroits le long du bracelet. Les bijoux produits en original de Mme L ne sont pas bicolores mais tricolores, voire quadricolores. Comme il a été dit, la notoriété des bijoux de Mme C n'est pas démontrée et leur originalité contestable. Mme L justifie qu'elle a cherché un doreur au moyen notamment de son compte Instagram en échangeant avec d'autres jeunes créatrices (ses pièces 6, 11 à 13) et, comme il a été dit, le contact pris avec le doreur de Mme C n'a été suivi d'aucun essai ni proposition commerciale. Sur les actes de détournement de clientèle reprochés à Mmes B et L Il est rappelé qu'en l'absence de clause de non-concurrence, le démarchage de la clientèle d'un ancien employeur ou d'un ancien partenaire est licite et qu'il n'en va autrement que lorsque ce démarchage s'accompagne de manoeuvres déloyales et contraires aux usages du commerce.
En l'espèce, Mme L justifie de contacts pris directement auprès d'elle par des revendeurs (ECLATSDAME, CHANCE) via son compte Instagram (ses pièces 3 et 4).
Le fait que ses produits soient commercialisés par certains des revendeurs de Mme C, 22 selon les appelantes, 4 ou 6 selon les intimées, alors que selon Mme B, non contredite sur ce point, Marie- Laure C disposait en 1998 de 97 points de vente, ne peut, en soi, démontrer la faute des intimées, étant souligné que Mme L a sollicité Mme B à partir de 2017, pour l'aider à développer sa clientèle et trouver de nouveaux points de vente.
La circonstance que deux boutiques - Les jolies choses à Rouen et Mademoiselle à Marseille - auraient cessé de commercialiser les références MLS 183 et MLS 276 au profit des bijoux de Mme L, ce qui ne ressort pas clairement des pièces versées à cet égard (44-2 et 44-3), ne peut être imputée à faute aux intimées en l'absence de manoeuvres déloyales et contraires aux usages du commerce démontrées.
Les demandes formées au titre de faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme seront en conséquence rejetées.
Sur la demande en responsabilité dirigée à l'encontre de Mme B fondée sur la violation par celle-ci de son obligation de non-concurrence
Les appelantes soutiennent que Mme B a manqué à l'obligation de non-concurrence résultant de son statut d'agent commercial, en vertu de l'article L.134-3 du code de commerce et de l'article 8 de son contrat d'agent commercial en entreprenant des négociations, courant 2016, avec Mme L en vue de la signature d'un contrat d'agent commercial, alors que ses deux contrats d'agent commercial et de prestataire de conseil et d'assistance étaient toujours en cours. Elles font valoir que le témoignage de Mme D, initialement revendeuse de Mme C, démontre que Mme B dès cette époque a proposé à Mme L de commercialiser sa marque, qu'elle en a même parlé aux clientes de Mme C (dont Mme D) tout en sachant que les deux collections se ressemblaient beaucoup.
Mme B répond qu'informée par Mme C de la rupture prochaine des contrats qui les liaient, elle a pris contact à la fin de l'année 2016 avec Mme L qui lui a présentée une cliente commune aux deux entreprises, Mme D, qu'il s'agissait d'un simple contact pris en vue d'une collaboration future et qu'elle n'est pas allée plus loin avant la rupture notifiée par Mme C en janvier 2017. Ceci étant exposé, l'article L.134-3 du code de commerce dispose que 'l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier'.
L'article 8 du contrat d'agent commercial conclu le 20 novembre 2012 entre Mme B et l'EURL JEU DE BOULES représentée par Mme C prévoyait : 'Le Mandataire a le droit d'accepter la représentation de nouveaux mandats. Le Mandataire a le droit d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte, sans nuire à son mandat et en évitant tout acte de concurrence par lui-même et par ses agents éventuels'.
Les appelantes produisent l'attestation de Mme D, gérante de la boutique CHANCE à Paris et revendeuse de Mme C, qui indique qu'en novembre 2016, elle a reçu un appel de Mme B, qu'elle connaissait en tant que cliente de Mme C, qui lui a demandé 'de ne pas parler avec Marie Laure C du fait qu'elle était en contact avec Delphine L et que rien n'était encore signé', en ajoutant que le 19 décembre 2016 lors d'un autre appel, Mme B lui 'a tout de suite fait part de son intention de travailler avec Delphine L et de sa gêne envers Marie Laure C. Elle a évoqué qu'elle avait peur de l'avenir et qu'elle souhaitait élargir ses activités. Je lui ai fait part que les deux marques étaient similaires. Elle m'a dit qu'elle allait prendre une décision rapidement'.
La teneur de ce témoignage n'est pas en contradiction avec la version de Mme B qui explique qu'elle a cherché d'autres collaborations après que Mme C lui a fait part en octobre 2016 de difficultés financières et indiqué qu'elle envisageait de cesser de travailler avec elle, version corroborée par le courriel du 3 janvier 2017 adressé par Mme B à Mme C ('En fin d'année, tu m'as fait part de difficultés financières subites et inattendues... et donc de tes difficultés à te projeter à cette date alors que quelques semaines auparavant tu me disais ne rien vouloir changer à notre collaboration... Il est donc essentiel que nous discutions ensemble de notre partenariat afin que je puisse connaître tes réelles intentions...'). En réponse, le 4 janvier, Mme C lui faisait part de sa décision de mettre fin à la collaboration en raison d'une perte de confiance, expliquée dans une LRAR datée du 4 janvier '2016", mais manifestement du même jour, par le fait que Mme B l'avait informée début décembre des contacts pris avec Mme L qui, selon elle, contrefaisait plusieurs de ses bijoux.
Comme le tribunal l'a relevé, sont versés aux débats des échanges de SMS entre Mme D, à la tête de la boutique CHANCE de Paris, et Mme L (sa pièce 4) qui montrent qu'elles sont entrées en contact directement, sans l'intermédiaire de Mme B.
Le témoignage de Mme D ne suffit donc pas à démontrer que Mme B a, durant le temps de la relation contractuelle, soit avant sa rupture sans préavis le 4 janvier 2017 par Mme C, effectivement accepté de représenter Mme L ou effectué des opérations commerciales pour le compte de celle-ci au sens des disposition et stipulation précitées, le seul fait qu'elle a pris des contacts avec Mme L en vue d'une future collaboration ou qu'elle a même résolu de travailler avec celle-ci, alors que Mme C lui avait fait part d'une éventuelle cessation de leur collaboration et qu'elle 'avait peur de l'avenir', ne pouvant en soi caractériser la déloyauté et les manquement reprochés.
La demande en responsabilité dirigée à l'encontre de Mme B sera rejetée.
Sur les demandes pour procédure abusive de Mmes L et B Mme L expose que seulement quelques mois après avoir démarré son activité Mme C n'a eu de cesse de ternir sa réputation auprès de leurs revendeurs communs et dans différents salons professionnels, répétant à l'envie qu'elle avait copié sa collection. Elle expose avoir été exclue du salon Première classe ' Edition septembre 2018, dans lequel elle avait exposé précédemment et réuni de nombreuses commandes générant un important chiffre d'affaires. Elle soutient qu'une boutique BLUSH à Lyon qui était une cliente importante a cessé brutalement de travailler avec elle après un passage de Mme C en juillet 2018. Elle indique enfin avoir été particulièrement ébranlée par l'introduction de la présente procédure alors qu'elle est une jeune créatrice lancée depuis deux ans seulement dans la confection de bijoux textile, et qu'une telle procédure n'est pas sans répercussions sur son activité et sa dynamique.
Mme B soutient que ce que décrivent l'EURL JEU DE BOULES et Mme C dans leur assignation n'est que le jeu normal de la libre concurrence qui veut que plusieurs fabricants de bijoux proposent le même type de bijoux à la mode et que les bijoux de ces différents fabricants se retrouvent dans les mêmes boutiques. Elle fait valoir que les appelantes, en utilisant une procédure dans un but d'intimidation, à la veille d'une tentative de conciliation dans le cadre de la procédure qu'elle-même a engagée contre la société JEU DE BOULES devant le tribunal de commerce, ont abusé de leur droit d'agir en justice.
Les appelantes soutiennent que ni Mme L, ni Mme B ne démontrent une faute de leur part.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'absence manifeste de tout fondement à l'action intentée.
En l'espèce, le rejet des prétentions de Mme C et de l'EURL JEU DE BOULES ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, les intéressées ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits. Par ailleurs, les intimées ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme L en particulier ne justifiant pas que son éviction de l'édition septembre 2018 du salon Première classe, dans lequel elle a de nouveau été admise dès l'édition de janvier 2019, et la fin de ses relations commerciales avec la boutique de Lyon aient été le résultat d'interventions de Mme C.
Les demandes pour procédure abusive seront donc rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme C et L'EURL JEU DE BOULES, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, dont distraction pour sa part au profit de Me LAVILLE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme C et L'EURL JEU DE BOULES au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme L et Mme B en appel, peut être équitablement fixée à 3 000 € à chacune, ces sommes complétant celles allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme C et l'EURL JEU DE BOULES de leurs demandes formées au titre de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute Mme C et l'EURL JEU DE BOULES de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de Mme B,
Déboute Mmes L et B de leurs demandes pour procédure abusive,
Condamne Mme C et l'EURL JEU DE BOULES aux dépens d'appel, dont distraction pour sa part au profit de Me LAVILLE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à Mme L et Mme B, chacune, de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.