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Décisions

ADLC, 26 mai 2011, n° 11-DCC-68

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid par la société Arcadie Sud-Ouest

ADLC n° 11-DCC-68

25 mai 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 28 février 2011 et déclaré complet le 22 avril 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid par la société Arcadie Sud-Ouest, formalisée par une lettre d’intention du 7 janvier 2011 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-10 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Arcadie Sud-Ouest est une société anonyme dont le capital social est détenu par les coopératives agricoles Lur Berri, l’Union des coopératives régionales (« UNICOR »), la Coopérative agricole de production et d’élevage du Lot (« CAPEL »), la coopérative Synergie Bétail Viande, la société holding Bétail Viande (« SHBV ») et la Coopérative d’élevage du Massif central – Coopérative bétail et viande du Languedoc (« CEMAC-COBEVIAL »). Aucune de ces coopératives n’exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur la société Arcadie Sud-Ouest. Cette dernière est à la tête du groupe Arcadie Sud-Ouest, actif dans le secteur de la collecte, la transformation et la commercialisation de viande porcine, bovine et ovine. Le groupe Arcadie Sud-Ouest exerce ces activités dans huit abattoirs, situés à Sainte Radegonde (12), Auch (32), Thiviers (24), Anglet (34), Mont-de-Marsan (40), Castelnaudary (11), Gramat (46), et Saint Viance (19). Arcadie Sud-Ouest exerce également ses activités par le biais de filiales spécialisées dans la découpe et le négoce de viande.

2. Poujol Frères est la société de tête du groupe Poujol, spécialisée dans l’abattage et la commercialisation de viande bovine. Elle est contrôlée par Monsieur Jacques Poujol et Madame Véronique Poujol. Poujol Frères exploite un abattoir à Sainte Geneviève sur Argence (12) et un abattoir à Sarreguemines (57) via la SAS Poujol. Poujol Frères contrôle également la SARL SGF qui exerce une activité de location et de mise à disposition d’entrepôts frigorifiques à Millau (12) et la SARL Argence Soleil qui exerce une activité de production d’électricité photovoltaïque à Sainte Geneviève sur Argence (12).

3. La société Poujol Froid, établie à Sainte Geneviève sur Argence (12), est contrôlée par Monsieur Jacques Poujol et exerce une activité de location et de mise à disposition d’entrepôts frigorifiques.

4. L’opération, formalisée par une lettre d’intention du 7 janvier 2011 consiste en l’acquisition par la société Arcadie Sud-Ouest de 100 % du capital des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid, Monsieur Jacques Poujol conservant cependant le contrôle de la SARL Argence Soleil, dont il acquerra la totalité du capital. Les deux acquisitions étant effectuées concomitamment par Arcadie Sud-Ouest et poursuivant le même objectif économique, elles sont interdépendantes et constituent une seule et même opération.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Arcadie Sud-Ouest : 307,8 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; groupe Poujol : 70,8 millions d’euros pour le même exercice ; société Poujol Froid : 500 000 euros). Le groupe Arcadie Sud-Ouest et le groupe Poujol réalisent chacun, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Arcadie Sud-Ouest : 275,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; groupe Poujol : 54,8 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relative à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LES MARCHES DE PRODUITS ET SERVICES

6. Les parties à l’opération sont simultanément actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de la viande bovine. Dans ce secteur, la pratique décisionnelle1 a tout d’abord opéré une segmentation entre les différents stades de transformation de la viande bovine, qui correspondent au cycle de traitement des animaux et de leur viande. La première transformation correspond à la collecte en vue de l’abattage de l’animal, à l’issue duquel sont obtenus et vendus les carcasses et les coproduits. La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses. La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire, destinée au consommateur final. Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande.

7. Au cas présent, les parties ne sont simultanément actives qu’au stade de la première et de la deuxième transformation.

 

1. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

8. S’agissant de la première transformation, la pratique décisionnelle nationale2 a retenu l’existence de différents marchés : les marchés de la collecte d’animaux vivants en vue de l’abattage, les marchés de l’abattage d’animaux pour le compte de tiers, les marchés des carcasses ainsi que des coproduits (abats, cuirs et peaux).

 

a) La collecte d’animaux vivants en vue de l’abattage

9. De manière constante, les autorités de concurrence nationale et communautaire3 considèrent que dans le secteur de la viande, il existe autant de marchés distincts que d’espèces d’animaux abattus. En effet, les tailles et poids des animaux varient d’une espèce à l’autre et les abattoirs sont équipés, en général, de matériel spécifique pour chaque type d’animal. En l’espèce, les parties sont simultanément actives dans la collecte de bovins.

10. Concernant cette activité, la pratique décisionnelle nationale4 a retenu l’existence d’une première segmentation entre la collecte de veaux et la collecte d’autres bovins (ci-après simplement dénommés « bovins »). Au cas présent, les parties sont actives dans les deux segments.

11. Par ailleurs, au sein de la catégorie des bovins, la pratique décisionnelle a envisagé d’opérer une segmentation entre les « jeunes bovins », animaux mâles non castrés de moins de deux ans, et les « gros bovins », compte tenu de différences relatives au prix d’achat, à la qualité et la destination finale de la viande de ces deux types de bovins. En outre, s’agissant des gros bovins, la pratique décisionnelle a considéré qu’il pouvait être pertinent de retenir une segmentation des marchés selon la conformation de l’animal, en raison de différences de prix, d’usage et de destination finale de la viande des bovins de race laitière d’une part, et des bovins de race à viande, d’autre part. Les gros bovins sont classés en cinq catégories suivant leur conformation. Il s’agit des catégories E, U, R, O et P. Les conformations O et P regroupent essentiellement du bétail issu du troupeau laitier5, tandis que les conformations E, U et R regroupent essentiellement des bovins de races à viande.

12. En l’espèce toutefois, la question d’une éventuelle segmentation du marché de la collecte de bovins peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

b) L’abattage d’animaux pour le compte de tiers

13. Ce marché se rapporte aux activités d’abattage fournies par des abattoirs pour le compte de tiers, sans qu’il existe de transfert de propriété de l’animal au profit de l’abattoir. La pratique décisionnelle6 a considéré que ce marché pouvait être segmenté de la même manière que celui de la collecte de bovins vivants en vue de l’abattage. Au cas présent, les parties proposent toutes deux des prestations d’abattage de veaux et de bovins pour compte de tiers.

14. En l’espèce toutefois, la question d’une éventuelle segmentation du marché de l’abattage de bovins pour le compte de tiers peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

c) Les carcasses de viande issues de la première transformation

15. Selon la pratique décisionnelle7, les marchés de carcasses doivent être segmentés suivant le type d’animal dont la carcasse est issue. Au cas présent, les parties commercialisent toutes deux des carcasses de veaux et de bovins.

16. Concernant les carcasses de bovins, la pratique décisionnelle8 a considéré, tout en laissant la question ouverte, que ce marché pouvait être segmenté de la même façon que celui de la collecte de bovins vivants en vue de l’abattage. Au cas présent, la pertinence de cette segmentation peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

17. En outre, la pratique décisionnelle9 a considéré que chaque canal de distribution utilisé pour la commercialisation de carcasses issues de la première transformation (grandes et moyennes surfaces, ci-après « GMS », restauration hors domicile, ci-après « RHD », industries agroalimentaires, ci-après « IAA », et bouchers-charcutiers-artisans, ci-après « BCA ») constitue un marché pertinent distinct en raison de l’existence de besoins différents selon le type d’acheteurs (notamment en termes de volumes, de calibrage et de conditionnement) correspondant. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché des carcasses de veaux, sur les marchés des carcasses de gros bovins de conformation E, U et R à destination de la GMS et de la BCA, ainsi que sur les marchés des carcasses de gros bovins de conformation O et P à destination de l’industrie agro-alimentaire.

 

d) Les coproduits

18. Les autorités de concurrence nationale et communautaire10 ont envisagé de segmenter les coproduits entre les coproduits propres à la consommation humaine (essentiellement les abats), segmentés par espèce animale et par canal de distribution, et les coproduits impropres à la consommation humaine. En outre, la pratique décisionnelle11 a relevé l’existence d’un marché des cuirs et peaux pouvant être segmenté suivant l’espèce animale.

19. Au cas présent, les parties sont toutes deux actives en matière de commercialisation d’abats de veaux et de bovins à la destination de la GMS et en matière de commercialisation des cuirs et peaux de veaux et de bovins.

20. En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise du marché des coproduits peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

2. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

21. Sont appelées « viandes issues de la deuxième transformation » des viandes découpées et/ou désossées, souvent présentées sous vide pour une meilleure conservation, et vendues via différents canaux de distribution, à des clients qui procèderont à une transformation ultérieure de cette marchandise en vue de sa présentation à la vente (piéçage, transformation en steak haché, etc.).

22. Au sein de ce marché, la pratique décisionnelle12 opère une segmentation selon les espèces animales. En outre, ces marchés sont segmentés en fonction du canal de distribution. Au cas présent, les parties commercialisent simultanément de la viande de veau à destination des GMS et de la viande de bovins à destination des GMS, de l’IAA et de la BCA.

23. En matière de viande bovine, la pratique décisionnelle13 a considéré qu’il pouvait être pertinent de distinguer la viande vendue sous la forme de muscle et celle vendue sous la forme de minerai. Le muscle provient en effet d’un même animal et a en général pour destination la fabrication de pièces de viande portant des appellations différentes selon le muscle concerné (bavette, paleron, etc.), tandis que le minerai, qui constitue la matière première du steak haché, est composé d’un ensemble de divers muscles et est souvent le résultat du mélange de viandes d’animaux différents.

24. En l’espèce toutefois, la question d’une segmentation du marché de la viande bovine issue de la deuxième transformation entre le minerai et le muscle peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

3. LA TROISIÈME TRANSFORMATION

25. Sont appelés « viandes issues de la troisième transformation » des viandes prêtes à cuire, conditionnées sous la forme d’Unités de Vente Consommateur Industrielles (« UVCI ») et directement présentables à la vente. Les marchés de la viande issue de la troisième transformation sont segmentés selon l’espèce et selon le canal de distribution14. Au cas présent, Arcadie Sud-Ouest commercialise du veau et Poujol Frères de la viande bovine à l’exclusion de la viande de veau, sous UVCI, à destination de l’ensemble des canaux de distribution.

26. Concernant la viande bovine vendue sous UVCI, le ministre de l’économie a considéré que les steaks hachés constituaient une catégorie particulière de produits, compte tenu de la place prépondérante qu’ils occupent dans les ventes totales de viande bovine. En outre, il a opéré une distinction entre les steaks hachés frais et les steaks hachés surgelés, en raison de l’existence de différences de prix, de contraintes sanitaires de production et de modes de conservation entre ces deux types de produits15. Au cas d’espèce, Poujol Frères commercialise exclusivement des steaks hachés surgelés.

27. En outre, s’agissant des ventes à destination de la GMS, la pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation selon le positionnement du produit (marque de fabriquant ou MDF, marque de distributeur ou MDD, marque de hard discount ou MHD et marque de premier prix ou MPP)16. En l’espèce toutefois, la question d’une segmentation du marché de la viande vendue sous UVCI selon le positionnement commercial peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

1. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

28. Selon la pratique décisionnelle17, les marchés de la collecte de bovins et de veaux en vue de l’abattage revêtent une dimension régionale, en raison notamment de contraintes spécifiques pesant sur le transport sur de longues distances et de considérations de qualité. Les éleveurs tendent en effet à privilégier la vente de leur bétail aux abattoirs situés près de leurs sites d’élevage et les abattoirs assurent la plus grande partie de leur approvisionnement dans un rayon de 100 à 150 kilomètre autour de leur localisation, la provenance du solde étant fonction des disponibilités, des saisons et des opportunités commerciales. Compte tenu de l’existence de bassins d’approvisionnement plus ou moins larges selon la taille de l’abattoir acheteur, l’analyse concurrentielle a été menée sur des zones de collecte de 100 kilomètres et 300 kilomètres autour des abattoirs. La pratique considère également que les marchés de l’abattage pour le compte de tiers revêtent une dimension locale correspondant à une zone maximale de 50 kilomètres autour des abattoirs.

29. En outre, selon la pratique décisionnelle, les marchés des carcasses de viande issues de la première transformation sont de dimension nationale18.

30. Concernant les cuirs et peaux, sans trancher la question de la délimitation géographique de manière définitive, la pratique décisionnelle a mené l’analyse au niveau national19.

Concernant enfin les coproduits propres à la consommation humaine, la pratique décisionnelle a considéré qu’il s’agissait d’un marché de dimension nationale20.

31. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations des marchés de la première transformation à l’occasion de l’examen de la présente opération.

 

2. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

32. Concernant les marchés de la deuxième transformation, la pratique décisionnelle a considéré qu’il était « probable que la délimitation géographique des marchés de la deuxième transformation varie en fonction du type de viande et du canal de distribution »21, en raison notamment des différences dans les taux d’importation de viande selon le canal de distribution concerné. Il a toutefois, sans trancher définitivement la question de la délimitation géographique précise des marchés de deuxième transformation, mené son analyse au niveau national.

33. Au cas présent, s’agissant de la deuxième transformation, l’analyse concurrentielle sera donc conduite sur des marchés nationaux.

 

3. LA TROISIÈME TRANSFORMATION

34. Concernant les marchés de la troisième transformation, le ministre de l’économie a estimé que ces marchés revêtaient une dimension nationale. Il n’a cependant pas exclu que le marché du steak haché surgelé puisse revêtir une dimension supranationale, tout en menant une analyse au niveau national sur ce marché, hypothèse la plus défavorable aux parties22.

35. Conformément à la pratique décisionnelle nationale, l’analyse concurrentielle sera ainsi menée sur des marchés nationaux de la troisième transformation.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION

a) La collecte d’animaux vivants en vue de l’abattage

38. Les analyses ci-après reposent sur les estimations de parts de marché, fournies pour 2010 par la partie notifiante23.

39. S’agissant des zones de collecte de 100 kilomètres autour des abattoirs des sociétés cibles, l’opération n’entraînera qu’un seul chevauchement d’activité entre l’abattoir de la société Poujol Frères situé à Sainte Geneviève sur Argence (12) et celui du groupe Arcadie Sud-Ouest situé à Arsac (12), à 45 kilomètres de l’abattoir de la cible. L’analyse concurrentielle sera donc menée sur la zone de collecte de 100 km autour de l’abattoir Sainte Geneviève sur Argence (12).

40. Dans cette zone, la part d’achat de veaux de la nouvelle entité s’élèvera à 7 %. La part d’achat de bovins (hors veaux) de la nouvelle entité s’élèvera à 23 %. Si une segmentation entre les jeunes et les gros bovins devait être retenue, cette part s’élèverait à 22,4 % s’agissant des jeunes bovins et à 23,2 % s’agissant des gros bovins. Enfin, en ce qui concerne les gros bovins, la part d’achat des parties s’élèvera à 33,6 % pour les gros bovins de catégorie O et P et à 12,4 % pour ceux de catégorie E, U et R.

41. S’agissant des zones de collecte de 300 kilomètres autour des abattoirs des sociétés cibles, l’opération entraînera un chevauchement d’activité entre l’abattoir de la société Poujol Frères situé à Sainte Geneviève sur Argence (12), et les abattoirs du groupe Arcadie Sud-Ouest situés à Sainte Radegonde (12), Auch (32), Thiviers (24), Anglet (64), Mont-de-Marsan (40), Castelnaudary (11), Gramat (46) et Saint Viance (19).

42. Dans cette zone, la part d’achat de veaux de la nouvelle entité s’élèvera à 11,6 %. La part d’achat de bovins (hors veaux) de la nouvelle entité s’élèvera à 9,4 %. Si une segmentation entre les jeunes et les gros bovins devait être retenue, la nouvelle entité détiendrait une part d’achat de 9,7 % concernant les jeunes bovins et de 9,3 % concernant les gros bovins. Enfin, parmi les gros bovins, la part d’achat des parties d’élèvera à 13,4 % des bovins de catégorie O et P et à 7,3 % de ceux de catégorie E, U et R.

43. Les parts d’achat des la nouvelle entité demeureront ainsi modérées, quelle que soit la dimension des zones de collecte et les segmentations retenues. En outre, la nouvelle entité sera confrontée, au niveau local, à la concurrence de Bigard qui dispose d’abattoirs importants dans cette zone et dont la part d’achat sur chacun des marchés de la première transformation peut être évaluée entre 20 % et 30 %. Sont également présents Covial et Lozère Viandes, qui disposent chacun d’une part d’achat de 10 à 15 % sur chaque marché de la première transformation. De même, dans une zone de 300 km autour de Sainte Geneviève sur Argence (12), la nouvelle entité sera confrontée à d’importants concurrents tels que Bigard, Sobeval, Tendriade, Terrena, Sicarev, Kermene et Jean Rozé.

 

b) L’abattage pour le compte de tiers

44. Sur une zone de 50 km de rayon, l’opération n’entraînera aucun chevauchement d’activité, dans la mesure où l’abattoir de la société Poujol Frères situé à Sainte Geneviève sur Argence est situé à plus de 50 km des abattoirs du groupe Arcadie Sud-Ouest.

 

c) Les carcasses de viande issues de la première transformation

45. Concernant les marchés de carcasses, les parts de marché de la nouvelle entité resteront inférieures à 5 %, quels que soient la segmentation et le canal de distribution concernés, sur chacun des marchés pour lesquels un chevauchement d’activité existe entre le groupe Arcadie Sud-Ouest, d’une part, et le groupe Poujol, d’autre part.

 

d) Les coproduits

46. Concernant les coproduits de veaux et de bovins, les parts de marché de la nouvelle entité resteront inférieures à 2 % dans l’ensemble des marchés de coproduits propres à la consommation humaine, quel que soit le canal de distribution concerné, de même que sur les marchés de coproduits impropres à la consommation humaine.

 

e) Les cuirs et peaux

47. Concernant les marchés de cuirs et peaux, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à 5 % sur le marché des cuirs et peaux de veaux, de même que sur le marché des cuirs et peaux de bovins.

 

2. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION

48. Concernant la viande bovine issue de la deuxième transformation, l’impact de l’opération sera faible puisque, quel que soit le canal de distribution, la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 10 % sur les marchés de viandes de veaux comme sur les marchés de viandes de bovins (hors veaux), à l’exception des viandes de veaux destinées à l’industrie agro-alimentaire, dont la nouvelle entité assurera 13,5 % des ventes. Sur ce marché, la nouvelle entité sera confrontée à d’importants concurrents tels que Bigard dont la part de marché est comprise entre 20 % et 30 %, ou Sobeval, Tendriade, Kermene et Jean Rozé, dont la part de marché est comprise entre 10 % et 20 %.

49. Sur les marchés de la commercialisation de minerai segmentés selon les différents canaux de distribution, les parties ne vendent simultanément leurs produits qu’à l’industrie agro-alimentaire. Sur ce marché, la part de marché de la nouvelle entité s’élèvera à 7,4 %.

50. Sur les marchés de la commercialisation de muscles de bovins (veaux inclus) segmentés selon les différents canaux de distribution, les parties vendent simultanément leurs produits aux GMS, à l’IAA et à la BCA. Les parts de marché de la nouvelle entité seront cependant inférieures à 1 % sur les marchés de muscles bovins destinés aux GMS et à la BCA. S’agissant de l’industrie agro-alimentaire, sa part de marché atteindra 18,75 % mais elle restera confrontée à la concurrence de sociétés telles que Bigard, qui détient une part de marché de 30 à 40 % et Terrena qui détient une part de marché de 10 à 20 % sur ce marché.

51. En conséquence, l’opération n’est pas de nature à affecter la concurrence sur les marchés concernés.

 

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

52. L’opération permet à la nouvelle entité de renforcer sa position sur différents marchés amont de la collecte de bovins en vue de l’abattage ainsi que sur les marchés aval de viande issue de la deuxième transformation, et, sans que l’opération entraîne de chevauchement d’activités entre Arcadie Sud-Ouest et les cibles, sur les marchés de la viande prête à cuire destinée au consommateur final, issue de la troisième transformation. Il convient dès lors de s’assurer que l’opération n’est pas de nature à forclore l’accès des producteurs de viande issue des deuxième et troisième transformation à leurs sources d’approvisionnement et qu’elle n’est pas de nature à restreindre les débouchés des opérateurs présents sur le marché amont.

53. Il convient tout d’abord de préciser qu’à l’issue de l’opération, la nouvelle entité abattrait en France moins de 5 % des veaux et des autres bovins. Les opérateurs présents sur les marchés aval disposeront donc d’alternatives pour leur approvisionnement en bovins ou en carcasses. En tout état de cause, les principaux intervenants sur le marché de la deuxième et de la troisième transformation sont verticalement intégrés en amont et disposent de leurs propres abattoirs.

54. En aval, la nouvelle entité détient moins de 10 % de l’ensemble des marchés de la viande bovine issue de la deuxième transformation et moins de 15 % de la plupart des marchés de la viande de veau issue de la troisième transformation. Sa part de marché ne dépasse ce seuil qu’en ce qui concerne le marché des steaks hachés surgelés de marque premier prix, sur lequel Poujol Frères assure à lui seul 30 % des ventes. Cependant, Poujol s’approvisionnait dès avant l’opération pour la quasi-totalité de ses besoins auprès de ses propres abattoirs et ne constitue donc pas un débouché pour les acteurs présents en amont de la filière. Par ailleurs, sur le marché du steak haché surgelé de premier prix, la nouvelle entité sera concurrencée par des opérateurs importants tels que Bigard (30 à 40 % de part de marché), Terrena (environ 10 %), Kermené (environ 10 % et Jean Rozé (environ 10 %). L’opération n’est donc pas susceptible de restreindre significativement les débouchés des opérateurs présents en amont.

55. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux entre les différents marchés de la viande bovine.

DECIDE

Article unique : l’opération notifiée sous le numéro 11-0036 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir notamment la lettre du Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 17 février 2009 au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, C2008-100 ; la décision 10-DCC-31 de l’Autorité de la concurrence du 14 avril 2010, relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Bigard par la société C2 Développement (groupe Terrena) ; et la décision 10-DCC-22 du 8 mars 2010, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri.

2 Voir notamment la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées.

3 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999.

4 Voir notamment la décision du Ministre de l’économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées.

5 Les vaches laitières sont destinées à la production de lait. En fin de vie, elles sont généralement mises à l’engraissement et envoyées à l’abattoir. Elles sont alors communément appelés « vaches de réforme ».

6 Voir notamment la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées.

7 Voir notamment la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées.

8 Id.

9 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n°C2008-100, précitée.

10 Voir notamment les décisions C2008-100, 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées. Voir également la décision de la Commission européenne COMP/M.3605 Sovion/HMG du 21 décembre 2004.

11 Voir notamment la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées.

12 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.3605 précitée et la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée.

13 Voir notamment la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées.

14 Voir la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée.

15 Voir la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée.

16 Id.

17 Voir notamment la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées.

18 Voir notamment la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 10-DCC-22 précitées.

19 Id.

20 Lettres du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi n°C2007-167 du 26 décembre 2007, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de l’industrie de l transformation de la viande et n°C2007-174 du 6 février 2008, au conseil la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande de boucherie.

21 Voir la décision du ministre de l’économie C2008-100 précitée.

22 Id.

23 Etudes réalisées par Interbev et l’Agreste, ainsi que des tableaux de la base de donnée nationale de l’identification (BDNI) concernant les années 2009 et 2010.