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Décisions

ADLC, 9 juin 2011, n° 11-DCC-86

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif du groupe OFI Private Equity par la société Eurazeo SA

ADLC n° 11-DCC-86

8 juin 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 10 mai 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe OFI Private Equity (ci-après « OFI ») par la société d’investissement Eurazeo SA (ci-après « Eurazeo »), formalisée par un protocole d’accord en date du 21 avril 2011 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Eurazeo est une société de gestion de portefeuille cotée en Europe, active dans le secteur du capital-investissement. Elle est détenue par plusieurs personnes physiques et morales, sans qu’aucun actionnaire n’en détienne le contrôle. Par le biais de ses fonds, la société Eurazeo contrôle plusieurs sociétés actives dans divers secteurs parmi lesquels la gestion de parkings payants (Apcoa), la location de véhicules (Europcar), les services de location-entretien de linge et d’appareils sanitaires (Elis) et l’immobilier (ANF Immobilier).

2. OFI est un groupe constitué de la société OFI Private Equity Capital SCA, de son associé commandité OFI Private Equity Commandité SAS et de sa société OFI Private Equity SA. Le groupe investit dans des sociétés diverses et détient des participations dans le secteur de la coiffure (Dessange), la restauration (Léon de Bruxelles), les solutions d’emballage (Gault et Frémont), l’analyse scientifique (Fondis Electronic), l’électromécanique (Mors & Smitt) et les solutions industrielles en matière de produits d’étanchéité (Financière de Siam).

3. L’opération notifiée consiste en l’acquisition par la société Eurazeo SA du contrôle exclusif du groupe OFI. L’opération notifiée se traduit donc par la prise de contrôle exclusif de OFI par Eurazeo, et constitue à ce titre une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au dernier exercice clos (Eurazeo : 3,8 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; OFI : 330,3 millions d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Eurazeo : […] milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; OFI : […] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Eurazeo et OFI sont tous deux actifs sur le marché de la gestion d’actifs et, plus particulièrement, sur le segment du capital-investissement. Dans la mesure où aucune des sociétés dans lesquelles Eurazeo a investi et qu’elle contrôle directement ou indirectement n’est active sur les mêmes marchés, ni sur un marché amont, aval ou connexe de ceux sur lesquels sont actives les entreprises dans lesquelles OFI a investi et qu’il contrôle, aucun autre marché que celui de la gestion d’actifs n’est concerné par l’opération.

 

A. DÉLIMITATION DES MARCHES DE PRODUITS

6. Le marché de la gestion d’actifs concerne les services de gestion des valeurs mobilières détenues par les entreprises et les clients institutionnels. La pratique décisionnelle a envisagé de distinguer, parmi ces services, les activités de gestion de portefeuille, de gestion de fonds communs de placement et de capital-investissement (« private equity »)1 :

- la gestion de portefeuille (hors actifs immobiliers et hors OPCVM) consiste à optimiser le rendement financier d’un portefeuille de titres constitué de valeurs mobilières (actions et/ou obligation) détenu par un client ;

- la gestion de fonds commun de placement de type OPCVM (qui se déclinent en SICAV et en FCP) est une activité qui consiste à gérer pour les compte des entreprises et des institutionnels ce type de fonds de placement collectifs ;

- l’activité de capital-investissement (ou « private equity ») consiste pour un investisseur à entrer au capital d’entreprises non cotées en bourse et qui ont besoin d’un apport de fonds propres. Plusieurs formes d’intervention peuvent être distinguées, à savoir le « capital-risque », destiné à financer le démarrage de nouvelles entreprises, le « capital-développement », pour financer le développement de l'entreprise, le « capital-transmission » (ou « LBO ») destiné à accompagner la transmission ou la cession de l'entreprise, et le « capital-retournement » pour aider au redressement d'une entreprise en difficulté.

7. Au cas présent, ni OFI ni Eurazeo ne sont actifs sur le segment de la gestion de portefeuille et seul OFI est actif sur le segment de la gestion de fonds communs de placement. Les activités d’OFI et d’Eurazeo ne se recoupent que sur le segment du capital-investissement, sur lequel les effets de la présente opération seront examinés.

 

B. DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DES MARCHES

8. Les autorités de concurrence considèrent généralement que les marchés de la gestion d’actifs revêtent une dimension au moins européenne. La définition géographique exacte des marchés peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

III. Analyse concurrentielle

9. Sur le segment du capital-investissement en France, les parties représentent [0-5] % du montant total investi en 2010. Les parties relèvent en outre la présence dans ce segment de nombreux concurrents importants, tels que, par exemple, PAI Partners, Wendel, LBO France Gestion, Astorg Partners, Bridgepoint ou Carlyle.

10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0084 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir C2006-45/ Lettre du ministre de l’économie , des finances et de l’industrie du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de la Banque Fédérale des Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires ; Décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisses d’Epargne et Banque Populaire.