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Décisions

Cass. com., 25 octobre 1994, n° 92-15.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blanc

Saint-Denis de la Réunion, du 15 mai 199…

15 mai 1992

Sur le moyen unique :

Vu les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire ; qu'il appartient à celui-ci de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers ; que lorsque la mission du représentant des créanciers a pris fin dans les conditions prévues à l'article 88, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la procédure de vérification et d'admission ouverte par la déclaration de créance est poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan ou, si ce dernier n'est plus en fonction par le mandataire ad hoc désigné par le tribunal de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1992) que la société Ocitra qui avait déclaré une créance au passif de la société Serca en redressement judiciaire a été omise sur la liste établie par le représentant des créanciers ; que celui-ci a, le 4 avril 1989, déposé un état complémentaire et proposé l'admission de cette créance ;

Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire entérinant sa proposition au motif, selon le pourvoi, que, n'ayant pas été saisi de la créance, le juge-commissaire n'avait pas omis de statuer sur celle-ci et que la décision d'admission complémentaire ne pouvait être regardée comme la réparation d'une précédente omission de statuer, alors que la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, le juge-commissaire en est valablement saisi par sa présentation dans les conditions légales au représentant des créanciers ; que le rejet d'une créance produite ne peut résulter de son défaut d'inscription sur la liste ou sur l'état des créances, et qu'il appartient alors au représentant des créanciers de la soumettre à la procédure de vérification et au juge-commissaire de statuer sur son admission dans les conditions prévues par les articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ainsi que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que la décision d'admission complémentaire ne pouvait être regardée comme la réparation d'une précédente omission de statuer mais constituait une décision autonome dont la régularité devait être examinée, c'est à bon droit que, compte tenu de la cessation des fonctions du représentant des créanciers que n'avait plus qualité pour transmettre au juge-commissaire une liste complémentaire avec sa proposition d'admission ou de rejet, un tel pouvoir appartenant désormais au commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.