Cass. 3e civ., 17 juillet 1987, n° 86-12.789
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Amathieu
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
M. Coutard, M. Goutet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1986) que, chargée par l'Office public d'HLM de la ville de Dreux de la construction d'un ensemble immobilier, la société " Sud Parisienne Auxiliaire d'Entreprises " (SUPAE) a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société COFRABELE, devenue la société " Service d'Etudes et de Gestion " (SEG), qui a elle-même sous-traité la pose de dalles de ciment à la société " Carrelages et Revêtements Industriels " (CRI) ; qu'à la suite de pénétrations d'humidité à travers les toitures-terrasses de certains bâtiments, la société COFRABELE a, après expertise judiciaire, réclamé à la CRI le remboursement du coût des réfections qui avaient été exécutées à ses frais pour remédier aux désordres ;
Attendu que la société CRI fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit partiellement à cette demande, en lui imputant une responsabilité quasi délictuelle, alors, selon le moyen, que le sous-traité (sic), qui a manqué à son obligation légale de faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement, ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant et, partant, se voit fermer la voie de l'action en responsabilité contractuelle à l'égard dudit sous-traitant, mais reste tenu envers celui-ci ; d'où il suit qu'il ne saurait être cependant admis à rechercher la responsabilité du sous-traitant sur le terrain quasi délictuel, pour des malfaçons dans les travaux effectués en exécution du contrat de sous-traitance ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt qu'en l'espèce, la SEG n'invoquait que des fautes de la CRI dans la pose des plots de soutien des dalles de ciment sur la chappe d'étanchéité, qui étaient de nature contractuelle ; que dès lors, en décidant comme elle l'a fait, que la CRI aurait engagé sa responsabilité sur le terrain quasi délictuel dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble par fausse application les articles 1382 et suivants dudit Code, qui ne peuvent être invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation d'un préjudice résultant, pour l'une des parties au contrat, d'une faute commise par l'autre partie dans l'exécution d'une obligation contractuelle ;
Mais attendu que la société COFRABELE, qui n'était pas tenue de faire accepter l'entreprise CRI par la société SUPAE, dépourvue de la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, était en droit d'agir en réparation, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil contre la société CRI à raison des fautes, relevées par l'arrêt, commises par cette dernière entreprise dans l'exécution de ses travaux ;
D'où il suit, qu'abstraction faite du motif erroné pris de l'application des règles de la responsabilité délictuelle, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.