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Décisions

ADLC, 8 février 2012, n° 12-DCC-12

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Sagemcom B et Sagemcom Energy & Telecom Tunisie par la société JCA Acquisition Company Limited

ADLC n° 12-DCC-12

7 février 2012

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 5 janvier 2012, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Sagemcom B et Sagemcom Energy & Telecom Tunisie par la société JCA Acquisition Company Limited, formalisée par une promesse d’achat signée le 18 novembre 2011 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-10 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. JCA Acquisition Company Limited (ci-après « JCA »), société par actions de droit anglais, est détenue à 85 % par JCA Holding Company LLC, société enregistrée dans l’État du Wyoming, États-Unis d’Amérique, contrôlée par Monsieur Leonard Levie, et à 15 % par Kallisto Holdings Limited, société par actions de droit anglais détenue par Monsieur Marc Renard-Payen. Monsieur Levie est également actionnaire à 99 % et unique administrateur de l’American Industrial Acquisition Corporation (ci-après « AIAC »), société par action de l’État du Delaware, qui détient et gère des participations dans des sociétés implantées aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, au Mexique, en Inde, en Espagne et en Suède, actives dans les secteurs pétrochimiques, miniers, métallurgiques, aérospatial, du matériel médical, de la construction, de l’automobile, de la conservation et cuisson des aliments, la production d’énergie et de la défense. En 2009, le groupe a acquis la société Jabil Circuit Automobile1 dont l’activité de fabrication de cartes et de sous-ensembles électroniques est désormais développée par la société MSL Circuit. AIAC, ses filiales et l’ensemble des sociétés contrôlées directement ou indirectement par Monsieur Levie forment le Groupe AIAC.

2. Sagemcom B et Sagemcom Energy & Telecom Tunisie (ci-après « les cibles ») sont deux sociétés qui appartiennent au groupe Sagemcom qui est notamment actif dans les secteurs du haut-débit, des télécoms et de l’énergie. Sagemcom B a été formée en novembre 2010 et Sagemcom Energy & Telecom Tunisie en janvier 2011. Ces deux sociétés développent une activité de services de production de composants et de sous-ensembles électroniques.

3. L’opération, formalisée par une promesse d’achat du 18 novembre 2011, consiste en l’acquisition de la totalité des actions et des droits de vote des cibles, sous condition suspensive de la cession de certains actifs2 au profit de Sagemcom B.

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés Sagemcom B et Sagemcom Energy & Telecom Tunisie par JCA, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (sociétés contrôlées par M. Levie : […] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; cibles : […] millions d’euros pour le même exercice). Les sociétés contrôlées par M. Levie et les cibles réalisent respectivement, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (sociétés contrôlées par M. Levie : […] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; cibles : […] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatives à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties à l’opération sont simultanément actives dans le secteur de la fourniture de services nécessaires à la fabrication de produits électroniques à destination de fabricants d’équipements électroniques destinés à diverses industries.

 

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS ET SERVICES

6. Selon la pratique décisionnelle3, les services afférents à la production électronique (Electronic Manufacturing Services, ci-après « EMS ») recouvrent l’ensemble des services liés à la fabrication de produits électroniques pour le compte d’équipementiers (Original Equipment Manufacturer, ci-après « OEM »), à savoir la conception des produits, la sélection et la fourniture de composants, le prototypage, la production et l’assemblage, la réalisation d’essais, l’analyse des défaillances, la logistique, la distribution et le service après-vente.

7. La partie notifiante fait valoir que les services afférents à la fabrication de produits électroniques sont largement assurés en interne par les équipementiers, pour leur propre compte. La pratique décisionnelle4 considère cependant que seuls les services afférents à la fabrication de produits électroniques fournis par des tiers, et n’incluant donc pas les services réalisés en interne par les équipementiers pour leur propre compte, constituent le marché pertinent.

8. La pratique décisionnelle5, a aussi envisagé, en raison de la spécialisation croissante des fournisseurs, une segmentation de marchés en fonction des domaines industriels auxquels sont destinés les équipements électroniques, tels que l’aéronautique, la médecine ou les télécommunications. La partie notifiante estime cependant que les opérateurs présents sur le marché ont la capacité d’offrir une large gamme de services et d’adapter rapidement leur offre à la demande de leurs clients, sans avoir à acquérir de nouvelles unités de production.

9. Au cas d’espèce, la question de la délimitation précise des marchés concernés par l’opération peut demeurer ouverte dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse de délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

10. La pratique décisionnelle6 a considéré que les marchés de services afférents à la fabrication de produits électroniques étaient au moins de dimension européenne, voire mondiale.

11. La question de la délimitation géographique précise des marchés concernés peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

 

III. Analyse concurrentielle

12. Sur le marché global de la sous-traitance de services afférents à la fabrication de produits électroniques au niveau mondial, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [0-5] % et sera confrontée à la concurrence d’opérateurs importants tels que Foxconn – Hon Hai ([10-20] %), Flextronics ([5-10] %) ou encore Jabil (environ [0-5] %). De même, au niveau européen, la part de marché de la nouvelle entité reste très limitée (environ [0-5] %). Elle sera confrontée à la concurrence des mêmes opérateurs à savoir Foxconn – Hon Hai ([20-30] %), Flextronics ([10-20] %) ou encore Jabil (entre [5-10] et [10-20] %).

13. Dans l’hypothèse d’une segmentation tenant compte du domaine industriel auquel sont destinés les équipements électroniques, l’opération ne donnera lieu à aucun chevauchement, JCA réalisant la quasi-totalité de son chiffre d’affaires dans le secteur automobile et le secteur médical tandis que les cibles réalisent la grande majorité de leur chiffre d’affaires dans les secteurs de l’énergie, de l’automatisation industrielle des télécoms de la télématique et des appareils ménagers.

14. Compte tenu de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

 

IV. Restrictions accessoires

15. Le protocole d’accord entre les parties à l’opération prévoit des restrictions accessoires sous forme d’obligations d’achat et de livraison et d’une clause de non concurrence. Il convient d’examiner si celles-ci sont directement liées et nécessaires à l’opération.

16. En l’espèce, les obligations d’achat et de livraison sont définies par deux contrats de fourniture par lesquels les cibles s’engagent à continuer à fournir au vendeur (groupe Sagemcom) les produits électroniques qu’elles produisaient pour le compte du vendeur avant l’opération pour une durée totale de […] ans. Par ailleurs, ces contrats ne prévoient qu’un montant minimum d’achat et garantissent une exclusivité d’approvisionnement pendant […] mois. Si la durée des obligations d’achat et de livraison n’excède pas ce qui est admis par la Commission européenne ([…] ans), un contrat d’approvisionnement contenant une clause d’exclusivité et ne portant pas sur des quantités déterminées ne peut être considéré comme directement lié et nécessaire à l’opération.

17. En outre, la clause de non concurrence, si elle s’applique bien au périmètre des activités cibles, est d’une durée de […] ans, ce qui est supérieur à la durée généralement admise de […] ans. Celle-ci n’est donc pas strictement liée et nécessaire à l’opération.

 

DECIDE

Article unique : l’opération notifiée sous le numéro 11-250 est autorisée.

 

NOTES :

1 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-51 du 12 octobre 2009 relative à l’acquisition de la société Jabil Circuit Automobile SAS par la société JCA Acquisition Company Limited.

2 Il s’agit de deux sites de production, l’un situé à Mouguerre (64), l’autre à Tunis.

3 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M.5140 du 24 juin 2008, Foxconn/Snmina SCI ; M.4766 du 28 août 2007, Flextronics / Solectron ; M.3583 du 28 octobre 2004, Flextronics / Nortel ; la décision 10-DCC-74 de l’Autorité de la concurrence du 19 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Network Concept Finances par le groupe Eolane ; et la lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 24 juillet 2002 aux conseils de la société Jabil relative à une concentration dans le secteur des produits électroniques.

4 Décisions de la Commission européenne, M.5140, précitée et de l’Autorité de la concurrence, 10-DCC-74, précitée.

5 Id.

6 Id.