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Décisions

ADLC, 12 décembre 2012, n° 12-DCC-176

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle conjoint de la société FIPA SAS par la société par la société GEG Energies Nouvelles et Renouvelables et la société Fonroche Investissements

ADLC n° 12-DCC-176

11 décembre 2012

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 7 novembre 2012, relatif à l’acquisition par la société GEG Energies Nouvelles et Renouvelables (ci-après « GEG ENeR ») et la société Fonroche Investissements du contrôle conjoint de la société FIPA SAS (ci-après « FIPA »), formalisée dans le protocole de prise de participation de GEG ENeR au capital de FIPA signé le 29 juin 2012 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. GEG ENeR a pour principale activité le développement, l’exploitation et la maintenance d’installations de production d’énergie d’origine renouvelable ou à haute performance énergétique, ainsi que la valorisation de leur production. GEG ENeR détient et exploite ainsi onze centrales hydroélectriques, trois installations photovoltaïques et un parc éolien. GEG ENeR est détenue et contrôlée conjointement par Gaz et Electricité de Grenoble (ci-après « GEG ») et la Caisse des Dépôts et Consignation (ci-après la « CDC »)1 :

2. GEG est une société d’économie mixte locale contrôlée exclusivement pas la ville de Grenoble. GEG est producteur et fournisseur historique de gaz et d’électricité de la région de Grenoble. GEG gère les réseaux de distribution d’électricité de Grenoble et de Montsapey ainsi que le réseau de distribution de gaz naturel de Grenoble. Elle assure également l’exploitation, l’entretien et la surveillance de l’éclairage public de Grenoble et assure l’approvisionnement de véhicules roulants au gaz naturel. GEG intervient également dans la production d’énergie, activité pour laquelle elle utilise la cogénération, l’énergie hydraulique et développe des projets d’électricité photovoltaïque et éolienne.

3. La CDC est un établissement public, régi par les articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, qui remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités locales et qui exerce des activités ouvertes à la concurrence. Celles-ci sont regroupées autour de quatre pôles : (i) l’immobilier par l’intermédiaire de la Société Nationale Immobilière et de la société Icade, (ii) l’environnement, (iii) les services et (iv) l’investissement et le capital investissement. Dans le cadre de cette dernière activité, la CDC détient des participations contrôlantes dans plusieurs entreprises produisant de l’électricité selon diverses méthodes (biogaz, éolien, photovoltaïque, etc.). Créée par la loi du 28 avril 1816, la CDC est placée « sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative »2, ce mode de gouvernance étant destiné à assurer l’autonomie de cette institution qui gère des fonds privés nécessitant une protection particulière.

4. Fonroche Energie (ci-après le « groupe Fonroche ») est contrôlée exclusivement par Monsieur [X] qui contrôle également des sociétés actives dans les secteurs agro-alimentaires et de l’ingénierie immobilière. Le groupe Fonroche a pour principale activité la fabrication et l’installation de solutions photovoltaïques et la production d’énergie photovoltaïque. Les activités de la fabrication et d’installation de solutions photovoltaïques sont essentiellement mises en oeuvre pour alimenter les diverses sociétés du groupe dans le cadre du développement des projets photovoltaïques du groupe. Elles consistent en l’assemblage de modules et panneaux photovoltaïques, la production de systèmes d’énergie photovoltaïque et la fourniture de solutions intégrées comprenant l’installation des systèmes photovoltaïques chez le client ainsi que des prestations de services connexes (conception, exploitation et maintenance, solutions de financement, préparation des démarches administratives).

5. Le groupe Fonroche contrôle, via sa filiale Fonroche Investissements, la société FIPA, qui a pour activité exclusive la production d’électricité. Pour ce faire, elle prend en charge la rénovation de toitures ou leur construction, qu’elle loue au propriétaire, et y installe une centrale photovoltaïque. FIPA comporte onze établissements secondaires correspondant à onze centrales photovoltaïques en toiture.

6. L’opération notifiée consiste, dans un premier temps, en l’acquisition par GEG ENeR auprès de Fonroche Investissements de […] % du capital et des droits de vote de FIPA. Dans un second temps, GEG ENeR montra à hauteur de […] % du capital et des droits de vote de FIPA suite à une réduction du capital de celle-ci par voie de rachat par FIPA de ses propres titres à Fonroche Investissements. Ces deux opérations sont interdépendantes, dans la mesure où elles sont réalisées par la même entreprise, GEG ENeR, qui prend le contrôle conjoint de FIPA par le biais de deux opérations sur les titres de cette dernière. De plus, ces deux opérations seront réalisées successivement dans un délai raisonnablement court, sur la base d’un accord prévoyant qu’elles sont consubstantielles et devront être réalisées afin d’atteindre l’objectif économique unique de l’opération notifiée.

7. A l’issue de l’opération notifiée, FIPA sera contrôlée conjointement par GEG ENeR et Fonroche Investissements, ces dernières se partageant à parité le capital et les droits de vote de FIPA, aucune d’entre elles ne disposant d’un droit de veto.

8. L’opération notifiée se traduit donc par la prise de contrôle conjoint de FIPA par GEG ENeR et Fonroche Investissements et constitue à ce titre une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

9. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (GEG/CDC : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; Fonroche Investissements3 : […] d’euros pour le même exercice). Au moins deux de ces entreprises réalisent chacune en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (GEG/CDC : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; Fonroche Investissements4 : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

10. Les parties sont simultanément présentes dans le secteur de la production et la vente d’électricité. Par ailleurs, le groupe Fonroche est présent dans le secteur amont du photovoltaïque terrestre.

 

A. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

1. MARCHÉ DE PRODUITS

11. La pratique décisionnelle nationale5 et européenne6 considère généralement que le secteur de l’électricité est constitué des marchés de produits suivants de l’amont à l’aval : (i) la production et la vente en gros, (ii) le négoce, (iii) le transport, (iv) la distribution, et (v) la fourniture au détail d’électricité.

12. Le marché de la production et de la vente en gros d’électricité comprend l’électricité produite par les centrales ainsi que les importations d’électricité vers la France via les interconnexions7. La pratique décisionnelle n’a pas considéré pertinent d’opérer une sous-segmentation au sein du marché de la production et de la vente en gros d’électricité en fonction du type d’énergie8.

13. Il n’est pas nécessaire au cas d’espèce de se prononcer sur une possible sous-segmentation du marché de la production et la vente en gros d’électricité, dans la mesure où quelle soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse resteront inchangées.

 

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

14. La pratique décisionnelle nationale et européenne considère généralement que les marchés de l’électricité sont de dimension nationale, notamment en raison de la diversité des systèmes réglementaires en vigueur9. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération.

 

B. LE MARCHÉ DU PHOTOVOLTAIQUE TERRESTRE

1. MARCHÉ DE PRODUITS

15. La technologie photovoltaïque consiste à convertir l’énergie solaire en énergie utilisable et à générer de l’électricité à partir de la lumière. Un système photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques, composants électroniques qui produisent de l’électricité en étant exposés à la lumière. Il existe différentes technologies permettant de produire des cellules photovoltaïques. L’assemblage de cellules photovoltaïques, reliées entre elles et encapsulées entre des plaques de verres, constituent des modules photovoltaïques (ou panneaux photovoltaïques). Les modules sont eux-mêmes reliés à d’autres composants (onduleurs, contrôleurs de charge, batteries, etc.) afin de constituer des systèmes d’énergie photovoltaïque. Ces systèmes peuvent être vendus à des installateurs, des distributeurs, des collectivités locales ou aux consommateurs finals. Les fournisseurs de solutions intégrées, dites « clé en main » proposent généralement l’installation des systèmes photovoltaïques chez leur client, accompagnés de services connexes (conception, exploitation et maintenance, solutions de financement, préparation des démarches administratives).

16. La pratique décisionnelle nationale10 et européenne11 a considéré que le photovoltaïque terrestre pouvait être distingué des cellules solaires orbitales. Elle a, en outre, envisagé, sans cependant trancher la question, de retenir les segmentations de marché suivantes au sein du photovoltaïque terrestre : (i) les cellules photovoltaïques ; (ii) les modules photovoltaïques ; et (iii) les systèmes photovoltaïques intégrés, dans la mesure où les consommateurs de cellules, de modules et de systèmes photovoltaïques intégrés ne sont généralement pas les mêmes et que les entreprises actives dans ce secteur sont diversement intégrées sur ces différentes activités12.

17. Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut rester ouverte dans la mesure où, quelle soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse resteront inchangées.

 

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

18. La pratique décisionnelle nationale et européenne13 a considéré que les marchés des cellules et des modules photovoltaïques sont de dimension mondiale. Elle a en revanche considéré que le marché des solutions photovoltaïques intégrées pouvait revêtir une dimension nationale car les conditions de marché sont très variables d’un État à l’autre compte tenu, notamment, des régimes d’aides publiques relatifs à l’installation de systèmes photovoltaïques.

19. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations géographiques à l’occasion de la présente opération.

 

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

20. Sur marché de la production et de la vente en gros d’électricité, l’incrément de la part de marché de GEG ENeR résultant de l’opération sera très faible. En effet, la partie notifiante estime que la part de marché de FIPA est négligeable. De plus, la part de marché de GEG ENeR, préalablement à l’opération notifiée, était également marginale, de l’ordre de [0-5] %. Enfin la CDC et le groupe Fonroche détiennent des parts de marché de respectivement [0-5] % et [0-5] %.

21. Le principal opérateur sur le marché de la production et de la vente en gros d’électricité est EDF avec une part de marché estimé par la partie notifiante à environ 87 %.

22. Il ressort de ces éléments que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de la production et de la vente en gros d’électricité.

 

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

23. Le groupe Fonroche est actif sur plusieurs marchés du photovoltaïque terrestre qui sont situés en amont du marché de la production et de la vente en gros d’électricité où interviennent FIPA, GEG ENeR et le groupe Fonroche.

24. Les activités du groupe Fonroche dans ce secteur sont essentiellement destinées aux diverses entreprises du groupe et non à des clients externes, à l’exception de la fourniture de systèmes d’énergie photovoltaïque intégrés, « clé en main » ou non. Sur le marché des systèmes photovoltaïques intégrés, la part de marché du groupe Fonroche est inférieure à [0-5] %.

25. A supposer qu’à l’issue de l’opération notifiée la CDC ou GEG s’approvisionne auprès du groupe Fonroche, l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le bais d’effets verticaux, compte tenu de la position marginale du groupe Fonroche sur le marché des systèmes photovoltaïques intégrés.

26. Par ailleurs, les activités de FIPA représentent une portion négligeable du marché de la production d’électricité. Au demeurant, l’activité de FIPA est désormais limitée à l’exploitation des installations électriques de la société.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 12-171 est autorisée.

 

NOTES :

1 Autorité de concurrence, Décision n°11-DCC-119 du 27 juillet 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de GEG Energies Nouvelles et Renouvelables par la CDC et GEG.

2 Voir l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.

3 Le chiffre d’affaires de Fonroche Investissements inclut le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe Fonroche ainsi que celui des autres sociétés contrôlées par Monsieur [X].

4 Le chiffre d’affaires de Fonroche Investissements inclut le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe Fonroche ainsi que celui des autres sociétés contrôlées par Monsieur [X].

5 Voir notamment Autorité de la concurrence, Décision 11-DCC-119 précitée.

6 Voir notamment Commission européenne, COMP/M.5366, 4 décembre 2008, Iberdrola Renovables / Gamesa et COMP/M.5224, 22 décembre 2008, EDF/British Energy.

7 Voir notamment Décision n°C2008-42 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 2 juillet 2008, aux conseils de la société A2A, relative à une concentration dans les secteurs de la production d’électricité, des réseaux urbains de chaleur et de froid, et de la production et fourniture de chaleur.

8 Voir notamment Commission européenne, COMP/M.4517, 26 mars 2007, Iberdrola / Scottish Power et Autorité de la concurrence, Décision 11-DCC-119 précitée.

9 Voir notamment Commission européenne, COMP/M.5224 et Autorité de la concurrence, Décision 11-DCC-119 précitées.

10 Voir notamment Autorité de la concurrence, Décision n° 12-DCC-51 du 20 avril 2012 relative à la reprise des actifs de Photowatt International par EDF Energies Nouvelles Réparties.

11 Voir notamment Commission européenne IV/M.441, 20 juin 1994, Daimler-Benz AG / RWE AG ; COMP/M.2367, 27 mars 2001, SIEMENS / E.ON /SHELL / SSG et COMP/M.2712, 18 avril 2002, Electrabel / Totalfinaelf / Photovoltech.

12 La pratique décisionnelle nationale a également envisagé, dans la décision n° 12-DCC-51 précitée, des segmentations complémentaires ou alternatives telles que : (i) un éventuel marché distinct des « wafers » ; (ii) un éventuel marché comprenant les modules et systèmes photovoltaïques et (iii) un éventuel marché distinct des systèmes photovoltaïques intégrés « clé en main » pouvant lui-même être segmenté selon le type de clients, professionnels ou particuliers.

13 Voir notamment Autorité de la concurrence, Décision n° 12-DCC-51 précitée et Commission européenne COMP/M.2367 et COMP/M.2712 précitées.