Livv
Décisions

Cass. com., 1 avril 2008, n° 06-22.183

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, Me Foussard

Grenoble, du 25 oct. 2006

25 octobre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-68, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 373 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir acquis les éléments incorporels du fonds de commerce d'une société en liquidation des biens, la société Tanis a, par acte du 7 juillet 1994, assigné le syndic de cette liquidation, M. X..., en paiement de diverses sommes avancées pour le compte de la liquidation et en remboursement du prix de marchandises indûment encaissé par le syndic ; que la société Tanis a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 1995 ; que l'administrateur et le représentant des créanciers sont intervenus à l'instance opposant la société Tanis à M. Y... ès qualités ; que le plan de cession de la société Tanis a été arrêté le 28 février 1996 ; que M. Z... désigné commissaire à son exécution a repris la procédure ; que par jugement du 1er juillet 1996, le tribunal saisi de l'action intentée par la société Tanis a ordonné une expertise ; qu'après avoir obtenu sa désignation comme "mandataire ad hoc" de la société Tanis par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 5 février 2003, M. Z... a repris l'instance en cette qualité ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la reprise de l'instance par M. Z... ès qualités, l'arrêt, après avoir justement énoncé que les dispositions de l'article L. 621-68, alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction précitée, ne concernent pas les actions engagées par le débiteur maître de ses biens qui sont donc en cours lors de l‘ouverture du redressement judiciaire, retient que le commissaire à l'exécution du plan tient de ce texte le pouvoir de poursuivre les actions introduites par le débiteur "in bonis" qui ont été régulièrement reprises par l'administrateur et le représentant des créanciers, et que tel est le cas en l‘espèce, l'administrateur et le représentant des créanciers étant intervenus à l'instance ensuite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Tanis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à relever l'intervention à l'instance du représentant des créanciers, sans constater la reprise de l'instance par ce dernier dans l'intérêt collectif des créanciers, seule susceptible de permettre au commissaire à l'exécution du plan la poursuite de l'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable l'intervention de la société Tanis, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.