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Décisions

ADLC, 21 septembre 2016, n° 16-DCC-147

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Agri-Négoce par la société Axéréal Participations

ADLC n° 16-DCC-147

20 septembre 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 21 avril 2016, déclaré complet le 4 juillet 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Agri-Négoce par la société Axéréal Participations, formalisé par un contrat d’acquisition d’actions signé le 18 décembre 2015 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les engagements présentés le 2 août 2016, modifiés les 19 août 2016, 24* août 2016, 6 septembre 2016 et 19 septembre 2016 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Axéréal Participations est la filiale d’Axéréal Finances, elle-même filiale d’Axéréal, coopérative agricole issue de la fusion-absorption des coopératives agricoles Epis-Centre, Agralys et Epis-SEM par l’union des coopératives Axéréal1. Axéréal regroupe environ 13 000 agriculteurs-adhérents répartis sur 27 départements. Axéréal est principalement active dans le secteur de la collecte, la commercialisation et le négoce de grains, dans la distribution de produits d’agrofourniture et la multiplication, production et commercialisation de semences. Axéréal développe par ailleurs des activités situées en aval des métiers du grain, notamment dans les secteurs de la malterie, la meunerie et la nutrition animale2.

2. Agri-Négoce est la filiale du groupe Ameropa, principalement active dans le secteur de la collecte et la commercialisation de grains dans les départements de l’Eure-et-Loir (28), du Loir-et-Cher (41), de l’Indre-et-Loire (37) et de la Sarthe (72) ainsi que dans la distribution de produits d’agrofourniture. En outre, Agri-Négoce commercialise des produits de nutrition animale.

3. L’opération, formalisée par un contrat d’acquisition d’actions signé le 18 décembre 2015, a pour objet la reprise par Axéréal Participations de l’intégralité du capital social et des droits de vote d’Agri-Négoce. En ce qu’elle entraine la prise de contrôle exclusif d’Agri-Négoce par Axéréal Participations, l’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Groupe Axéréal*: […] milliards d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2015* ; Agri-Négoce : […] millions d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Groupe Axéréal*: […] milliard d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2015* ; Agri-Négoce : […] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales, protéagineux et oléagineux (A), de la distribution de produits d’agrofourniture (B), de la multiplication, production et commercialisation de semences (C), et de la commercialisation de produits de nutrition animale (D).

A. COLLECTE ET COMMERCIALISATION DE CEREALES, PROTEAGINEUX ET OLEAGINEUX

6. La pratique décisionnelle de l’Autorité distingue3 le marché amont de la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs et le marché aval de la commercialisation, au niveau national et international, par les organismes collecteurs. Ces derniers constituent un maillon clef entre la culture des grains et leur commercialisation, avec pour mission de conditionner le produit collecté auprès du cultivateur, nettoyer les grains, procéder à un contrôle qualité de la marchandise, confectionner des lots homogènes de produits (par exemple en termes d’humidité, de taux de protéine) et constituer des volumes suffisants de nature à satisfaire la demande des clients. Il est donc difficile pour les cultivateurs de pouvoir accéder aux marchés nationaux et internationaux de commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, sans faire appel à un organisme collecteur.

1. LE MARCHE AMONT DE LA COLLECTE DE CEREALES, PROTEAGINEUX ET OLEAGINEUX

7. S’agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle4 retient l’existence d’un marché unique de la collecte englobant à la fois les céréales, les protéagineux et les oléagineux, dans la mesure où les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous les types de grains (céréales, protéagineux et oléagineux), certains produits nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, tels que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or, la grande majorité des entreprises collectrices dispose de l’ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker des céréales comme des oléagineux ou des protéagineux.

8. S’agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle5 considère que la collecte de récoltes est un marché local, l’analyse concurrentielle étant menée au niveau départemental, complétée par une analyse sur des zones d’un rayon de 45 kilomètres autour des points de collecte des entreprises concernées.

9. En l’espèce, les parties sont simultanément actives dans les départements de l’Eure-et-Loir (28), du Loir-et-Cher (41), de l’Indre-et-Loire (37) et de la Sarthe (72).

2. LE MARCHE AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CEREALES, PROTEAGINEUX ET OLEAGINEUX

10. S’agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle6, tout en laissant la question ouverte, considère qu’il existe autant de marchés pertinents que de type de céréales, distincts des protéagineux et des oléagineux. Elle distingue par ailleurs, au sein du blé, le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale7. En outre, l’Autorité8 a identifié des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d’origine biologique.

11. Par ailleurs, l’Autorité a relevé que deux catégories d’acteurs achètent des céréales, protéagineux et oléagineux auprès des producteurs : les industriels utilisateurs et les négociants9. Elle a ainsi envisagé de distinguer le marché de la commercialisation auprès des industriels du marché du négoce qui correspond à un savoir-faire spécifique ne donnant pas nécessairement lieu à une livraison physique de marchandise10.

12. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux d’origine non biologique11 auprès des industriels et sur le marché du négoce.

13. S’agissant des marchés géographiques, la pratique décisionnelle12, tout en laissant la question ouverte, a considéré que ces marchés sont de dimension nationale, voire européenne. De même, elle a envisagé que les marchés de négoce revêtent une dimension européenne, voire mondiale, au regard de leur finalité qui vise à réaliser des arbitrages en tirant parti des écarts de prix entre différents marchés géographiques13. Les parties considèrent que les marchés sont de dimension au moins supranationale.

14. Toutefois, en l’espèce, la question de la délimitation exacte du marché géographique peut rester ouverte, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée quelles que soient les hypothèses retenues.

B. LE MARCHE DE L’AGROFOURNITURE

1. LES MARCHES DE PRODUITS

15. En matière d’agrofourniture, l’Autorité a distingué le marché amont mettant en présence les fabricants, en qualité de vendeurs, et les distributeurs ou coopératives agricoles, en qualité d’acheteurs et le marché aval mettant en présence ces derniers, en qualité cette fois de revendeurs, et les agriculteurs, en qualité d’acheteurs14. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché aval de la distribution au détail des produits d’agrofourniture en tant que revendeurs15.

16. En matière de distribution au détail de produits d’agrofourniture, la pratique décisionnelle a retenu une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture16. Elle a également envisagé l’existence d’un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble en le segmentant entre le matériel de palissage des vignes, le matériel d’œnologie, le matériel de conditionnement, les engrais et les phytosanitaires17.

17. S’agissant des produits d’agrofourniture destinés à la polyculture, la pratique décisionnelle18 distingue entre la distribution de semences, la distribution d’engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d’autres matériels agricoles, voire la distribution d’amendements, tout en soulignant l’existence d’une forte substituabilité du côté de l’offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits19. S’agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, l’Autorité a envisagé l’existence d’un segment particulier constitué des semences destinées à l’agriculture biologique20.

18. L’Autorité a en revanche estimé qu’il n’y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire. En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d’acteurs peuvent subsister (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l’agriculteur), celles-ci ne suffisent pas à retenir l’existence de deux marchés distincts21.

19. Au cas d’espèce, les parties interviennent simultanément sur les marchés de la distribution de semences non-biologiques, d’engrais et d’amendements et de produits phytosanitaires destinés à la polyculture et, de façon plus marginale, au maraîchage22. Les parties sont également actives simultanément sur le marché de la distribution de produits d’agrofourniture pour le vignoble.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

20. S’agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle a retenu une dimension locale pour les marchés de la commercialisation des produits d’agrofourniture, l’analyse étant effectuée au niveau départemental23. Pour les produits d’agrofourniture hors vignoble, une analyse complémentaire peut être menée en fonction de la répartition des points de vente des parties et de leur zone de chevauchement dans les départements affectés24.

21. Les parties considèrent que l’analyse devrait être menée au niveau régional voire national, du fait de l’émergence d’opérateurs de dimension nationale se livrant à la vente de produits à partir d’une seule plateforme nationale, qui permet le développement significatif de la vente à distance d’agrofourniture et des délais de livraison très courts et par l’implantation de bureaux de vente par les grands négociants dans les différentes régions françaises afin d’assurer un relais local.

22. Toutefois, la question de la délimitation exacte des marchés géographiques peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

23. En l’espèce, les parties sont simultanément actives dans les départements de l’Eure-et-Loir (28), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41), l’Orne (61) et la Sarthe (72).

C. LE MARCHE DES SEMENCES

24. La pratique décisionnelle considère que le secteur des semences peut être segmenté selon les étapes du processus d’obtention de semences de base25, de multiplication26 et enfin de production et de commercialisation27 de semences commerciales.

25. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la multiplication la production et la commercialisation de semences.

1. LE MARCHE DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES

26. La pratique décisionnelle, tant européenne28 que nationale29, envisage l’existence d’un marché de la multiplication de semences, distinct de la production et la commercialisation de semences. L’Autorité a notamment considéré que les coopératives ainsi que les agriculteurs multiplicateurs sont présents sur ce marché en tant qu’offreurs. La pratique décisionnelle a également envisagé plusieurs segmentations selon le caractère autogame ou hybride des semences30 ou encore selon le type de semences31. Toutefois, la question de la délimitation exacte du marché de la multiplication des semences peut rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

27. S’agissant de la dimension géographique, les autorités de concurrence, tant européenne32 que nationale33, ont délimité les marchés de la multiplication de semences en fonction de critères climatiques, les zones ainsi définies couvrant parfois plusieurs États membres. La Commission a par ailleurs considéré que les marchés ainsi délimités devaient inclure la totalité des zones climatiques mondiales similaires. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation dans le cadre de la présente analyse.

2. LES MARCHES DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES

28. L’Autorité a envisagé une segmentation du secteur des semences selon les étapes du processus d’obtention de la semence de base d’une part, et de production et de commercialisation de semences commerciales, d’autre part. Elle a cependant indiqué que la pertinence de cette segmentation dépendait étroitement du type de semences34.

29. Du point de vue des produits, la pratique décisionnelle considère que les différents types de semence ne sont pas substituables35. Les autorités de concurrence distinguent ainsi autant de marché pertinent qu’il existe de types de semences36.

30. Au cas d’espèce les parties sont simultanément présentes sur la production et la commercialisation de semences d’orge d’hiver et de blé tendre.

31. S’agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle considère que chaque marché de production et de commercialisation de semence est de dimension nationale37. La Commission a cependant relevé le caractère de plus en plus européen du secteur des semences en soulignant que la certification délivrée par un État membre entraîne l’inscription au catalogue européen et permet la libre commercialisation des semences en Europe.

32. En l’espèce, la question de la délimitation géographique du marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition envisagée, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

D. LE MARCHE DE LA NUTRITION ANIMALE

33. La pratique décisionnelle distingue, en matière de nutrition animale, les marchés amont (produits servant à l’élaboration d’aliments pour animaux) des marchés aval (aliments résultant de cette élaboration)38. Elle opère également une distinction au sein de l’alimentation pour animaux entre les animaux d’élevage et les animaux de compagnie, segment sur lequel les parties ne sont pas présentes39.

1. LES MARCHES AMONT DE LA NUTRITION ANIMALE

34. En amont, les matières premières utilisées pour fabriquer les produits destinés à l’alimentation animale sont globalement les mêmes (tourteaux, céréales, pré-mélanges) selon les espèces. La pratique décisionnelle a donc considéré qu’il n’était pas nécessaire de distinguer des marchés propres à chaque type d’animal. Elle a en revanche considéré que les huiles végétales, les céréales, les tourteaux, les pré-mélanges (« prémix »), les pré-mélanges médicamenteux pouvaient constituer chacun un segment distinct au sein du marché des produits à destination de l’alimentation animale.

35. S’agissant de la production et de la commercialisation de tourteaux40, seul segment sur lequel les parties interviennent simultanément, un marché global a été envisagé, sans distinction selon le type de graines utilisées (soja, colza et tournesol notamment) pour leur fabrication41. La pratique décisionnelle a envisagé l’existence d’un marché distinct de la commercialisation de tourteaux auprès des éleveurs dans le cadre de l’activité dite de « fabrication à la ferme » tout en laissant la question ouverte.

36. S’agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle a considéré que les marchés de la production et la commercialisation de céréales et de tourteaux servant à l'élaboration d'aliments pour animaux étaient des marchés de dimension au moins nationale42.

37. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

2. LES MARCHES AVAL DE LA NUTRITION ANIMALE

38. A l’aval, la pratique décisionnelle43 a distingué le marché de la production et de la commercialisation d’aliments complets et le marché de la production et de la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels. Elle a également envisagé l’existence d’un marché de la production et de la commercialisation de « single feed »44.

39. Dans le secteur de la production et de la commercialisation d’aliments complets, la pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation du marché en fonction de l’espèce animale (bovins, ovins et caprins, porcins, volailles, lapins)45.

40. Au cas d’espèce, les parties indiquent que seule Axéréal est présente sur le marché de la production et la commercialisation de produits de nutrition pour animaux d’élevage étant donné qu’Agri-Négoce ne dispose d’aucun site de production et n’a pour activité dans ce secteur que la commercialisation de ces produits.

41. S’agissant de la dimension géographique, la pratique décisionnelle considère que les marchés de la production et de la commercialisation d’aliments complets ont une dimension locale, correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés. La question de la délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte46. Les parties, si elles ne contestent pas la délimitation des marchés, n’ont été en mesure de fournir que des données de vente par départements. En tout état de cause, en l’espèce, l’analyse peut être menée au niveau départemental en l’absence de problèmes de concurrence sur les marchés concernés quelle que soit la délimitation retenue.

42. En ce qui concerne le marché de la production et la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels et des « single feed », sa dimension géographique a été considérée comme étant au moins nationale47.

III. Analyse concurrentielle

A. EFFETS HORIZONTAUX

1. LE MARCHE DE LA COLLECTE DE CEREALES, OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX

43. Les activités des parties se chevauchent dans les départements de l’Eure-et-Loir (28), de l’Indre-et-Loire (37), du Loir-et-Cher (41) et de la Sarthe (72).

44. Au niveau départemental, les parts de marchés des parties, calculées sur la base des volumes collectés lors de la campagne 2013/2014, sont les suivantes :

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45. Dans les départements de l’Indre-et-Loire et de la Sarthe, la part de marché de la nouvelle entité ne sera pas susceptible de lui conférer un pouvoir de marché, dans la mesure où elle est inférieure à [20-30] %.

46. Dans le département de l’Eure-et-Loir, la nouvelle entité disposera d’une part de marché de [30-40] %, l’opération n’entraînant qu’un incrément très limité de parts de marché (inférieur à [0-5] point). En outre, elle demeurera soumise à la concurrence de plusieurs acteurs tels que le groupe coopératif Société Coopérative Agricole d’Eure-et-Loir (« SCAEL », [20-30] %), la coopérative agricole Beauce et Perche (« CABEP », [10-20] %), le groupe Soufflet ([10-20] %) ou encore le groupe coopératif Interface ([10-20] %).

47. Dans le département du Loir-et-Cher, la nouvelle entité détiendra une part de marché de près de 70 % sur la base des volumes collectés sur le département, l’opération occasionnant un incrément significatif de parts de marché, de [10-20] points. L’opération se traduit ainsi par la prise de contrôle du premier concurrent d’Axéréal dans ce département. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra 64 silos (55 pour Axéréal et 9 pour Agri-Négoce) sur les 76 silos que compte le département, soit 84 % du total des infrastructures de collecte. La nouvelle entité contrôlera ainsi en particulier 12 des 13 silos48 d’une capacité nominale de plus de 15 000 m3.

48. Les principaux concurrents présents dans le département disposent de parts de marché très inférieures à celle de la nouvelle entité : le groupe Agrial49 ([10-20] %), la société Pissier50 ([10-20] %) et la société Leplatre51 ([0-5] %).

49. L’analyse au niveau local confirme la très forte position de la nouvelle entité sur le marché de la collecte dans le Loir-et-Cher. Les activités des parties se chevauchent en effet significativement dans les zones de 45 kilomètres autour des sites de collecte d’Agri-Négoce situés dans les communes d’Averdon, Herbault, Saint-Amand-Longpré, Talcy, Ternay, Thenay, Villedieu et Villefrancoeur.

50. Dans ces 8 zones locales, la nouvelle entité détiendra les parts de marché suivantes (en nombre de silos détenus) :

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51. Compte tenu de ces parts de marché élevées, tant les agriculteurs qui livrent eux-mêmes leurs récoltes grâces à leurs engins agricoles que ceux qui font appel aux moyens de transport de l’entreprise collectrice disposeront à l’issue de l’opération d’alternatives réduites dans chacune de ces zones.

52. Pour autant, la partie notifiante considère qu’elle demeurera soumise à une forte pression concurrentielle sur l’ensemble de ces zones car, selon elle, les concurrents auraient la capacité d’absorber une offre supplémentaire provenant des agriculteurs (a) ; le stockage à la ferme et les plateformes de collecte constitueraient des alternatives crédibles dans le Loir-et-Cher (b) ; et l’implantation de nouveaux silos serait envisageable (c).

a) Sur les capacités de réaction des concurrents

53. Selon la partie notifiante, les concurrents actifs dans le Loir-et-Cher, qui représentent environ un tiers de la collecte dans ce département, disposent de silos performants leur permettant d’absorber un potentiel report de l’offre en grains. À ce titre, elle souligne que les contraintes de capacité ne reposent pas uniquement sur le nombre de silos détenus ou leur contenance, mais aussi sur l’organisation logistique des concurrents puisque les silos sont continuellement vidés et réapprovisionnés en fonction, notamment, des schémas logistiques des collecteurs.

54. Le test de marché réalisé au cas d’espèce montre que de nombreux concurrents ont répondu être en capacité d’augmenter significativement leurs activités de collecte dans trois zones (Ternay, Thenay et Villedieu). Ainsi, en dépit de parts de marché parfois très élevées, la nouvelle entité sera soumise à une pression concurrentielle et ne sera pas incitée à baisser le prix auquel les grains sont achetés aux agriculteurs actifs dans ces zones.

55. En revanche, dans les cinq autres zones, les concurrents ont indiqué, dans leur grande majorité, ne pas être en mesure de développer leur activité, soit parce qu’ils ne sont pas habilités à récolter dans le département du Loir-et-Cher (en raison de leurs statuts de coopérative), soit parce qu’ils ne disposent pas de silos à proximité des exploitations dans ces cinq zones (Averdon, Herbault, Saint-Amand-Longpré, Talcy et Villefrancoeur).

56. En outre, compte tenu de la proximité des silos d’Agri-Négoce, ces zones se recouvrent significativement, de sorte qu’il convient également d’examiner les effets de l’opération sur le territoire couvert par celles-ci. Dans ce territoire, la part de marché de la nouvelle entité reste élevée (63* %), l’opération y éliminant les alternatives constituées par les cinq silos d’Agri-Négoce repris par Axéréa.

57. L’opération fait donc disparaître le principal concurrent d’Axéréal dans chacune de ces zones, sur un territoire formé par leur chevauchement, et plus généralement dans le département du Loir-et-Cher. La quasi-totalité des répondants au test de marché estiment qu’Agri-Négoceexerce une forte pression concurrentielle sur Axéréal avant l’opération. Par conséquent, en l’absence d’alternatives crédibles constituées par la présence de silos concurrents à proximité des silos d’Agri-Négoce repris, la suppression de la pression concurrentielle qui prévalait entre les parties risque de conférer à la nouvelle entité un pouvoir de marché de nature à lui permettre de baisser le prix des grains payé aux agriculteurs en vue d’augmenter ses marges.

b) Sur le stockage à la ferme et les plateformes de stockages

58. En premier lieu, la partie notifiante fait valoir que le stockage à la ferme permet aux agriculteurs d’exercer une pression concurrentielle sur les collecteurs en donnant à ces derniers la possibilité de choisir le moment auquel ils peuvent vendre leur récolte. Elle estime, à cet égard, que près de la moitié des agriculteurs du Loir-et-Cher52 stocke sa production à la ferme. En outre, elle considère que les prix d’achat des récoltes ne sont pas systématiquement plus intéressants pendant les périodes de campagne comme l’attestent des pics de ventes aux mois de janvier ou février sur les trois dernières années (2013-2016).

59. Selon une étude France-Agrimer53, la région Centre dispose en effet des plus grandes capacités de stockage à la ferme au plan national avec plus de 4,6 millions de tonnes, équivalent à 52 % de la production régionale. Par conséquent, ainsi que l’a reconnu la pratique décisionnelle54, le stockage à la ferme constitue une alternative à la vente pendant la moisson dans la mesure où les agriculteurs sont en mesure de mettre en concurrence des collecteurs qui se situent hors de la proximité immédiate de leur exploitation. En effet, « les agriculteurs disposent d’une liberté dans le choix du moment auquel vendre leur production, ce qui leur permettrait, dans une certaine mesure, de mettre en concurrence davantage d’organismes collecteurs. Une fois la moisson intervenue, les agriculteurs peuvent ainsi choisir de la livrer le jour même aux collecteurs ou de différer la vente de leurs produits, notamment si une hausse des prix des grains est attendue. Les grains sont dans ce cas stockés dans les silos d’un organisme stockeur (coopérative ou négociant, en vue de la vente ultérieure auprès d’un acheteur tiers, l’organisme stockeur facturant le coût du stockage à l’agriculteur) ou dans les propres silos des agriculteurs qui en disposent »55.

60. Toutefois, cette alternative n’existe que pour les agriculteurs qui disposent de capacités de stockage et, en tout état de cause, pour une quantité limitée de la récolte à venir. De plus, le stockage à la ferme emporte des coûts supplémentaires pour les agriculteurs qui n’y auront raisonnablement recours qu’à la condition qu’ils puissent bénéficier de futurs cours leur permettant de supporter les frais engagés.

61. En second lieu, concernant les plateformes de collecte, elles ne peuvent être considérées comme une alternative crédible qu’à la condition de disposer de silos à une distance raisonnable. L’Autorité a en effet eu l’occasion de rappeler que « le collecte de céréales, oléagineux et protéagineux sur une zone donnée peut être assurée à partir de deux types de points de collecte : soit une simple plateforme de collecte pendant la période de moisson ; soit un silo de stockage performant, avec des infrastructures adaptées au traitement et à la conservation du grain. Elle a également souligné que le développement d’une simple plateforme de collecte provisoire pour un nouvel entrant sur une zone locale donnée ne constitue pas en tant que tel une barrière à l’entrée, compte tenu des faibles investissements requis, si cet opérateur dispose par ailleurs d’un silo de stockage plus performant à une distance raisonnable »56.

62. Or, la nouvelle entité concentrera 85 % des silos présents sur le département et, dans certaines zones, les silos concurrents sont très éloignés des silos cibles situés dans les zones d’Averdon, Herbault, Saint-Amand-Longpré, Talcy et Villefrancoeur. Hormis pour les exploitations situées en bordure des départements limitrophes, ce qui n’est pas le cas de ces cinq zones, les plateformes de collecte ne peuvent donc pas constituer des alternatives crédibles aux silos de stockage dans le Loir-et-Cher.

c) L’implantation de nouveaux silos

63. La partie notifiante estime que le développement des capacités de stockage existantes, par agrandissement de silos ou par la création de nouveaux silos, ne constitue pas un investissement significatif compte tenu, notamment, de la taille des concurrents présents dans les départements limitrophes, notamment la société Soufflet et le groupe Agrial.

64. Sur ce point, il ressort d’une circulaire en date du 19 mars 2013, que sont prévus, pour toute la région Centre et dans un délai de 5 ans à compter du 30 juin 2011, la création de 7 nouveaux silos et l’agrandissement de 10 autres. Dès lors, à supposer même que les 7 silos soient tous implantés dans le Loir-et-Cher, ces derniers ne seront pleinement opérationnels au mieux que le 30 juin 2018. Au surplus, aucune indication n’a été fournie sur l’identité des propriétaires de ces silos, les silos concernés par ces ouvertures et ses agrandissements pouvant être détenus par les parties et ainsi renforcer leur part de marché. Par conséquent, l’implantation de nouveaux silos n’est pas de nature à exercer une contrainte concurrentielle sur la nouvelle entité compte tenu des éléments du dossier.

65. L’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence dans cinq zones locales, délimitées par un rayon de 45 kilomètres autour des silos d’Agri-Négoce situés à Averdon, Herbault, Saint-Amand-Longpré, Talcy et Villefrancoeur, ainsi que dans leur zone de chevauchement.

2. LE MARCHE DE LA COMMERCIALISATION DE CEREALES, PROTEAGINEUX, OLEAGINEUX

66. S’agissant du marché de la commercialisation de céréales, protéagineux, oléagineux, les parts de marché des parties sont les suivantes :

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67. Sur ce marché, au niveau national, la position cumulée des parties est inférieure à [20-30] % sur tous les segments à l’exception de la commercialisation de l’orge ([30-40] %), du blé dur ([20-30] %) et du seigle ([30-40] %). Toutefois, l’opération n’entraîne qu’un faible incrément de parts de marché (inférieur à [0-5] points). De plus, la nouvelle entité demeurera soumise à la concurrence de nombreux opérateurs actifs sur ces marchés, tels que les sociétés Vivescia, Soufflet ou Acolyance.

68. S’agissant de la commercialisation de céréales, protéagineux, oléagineux d’origine non biologique, la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à [20-30] %, quelle que soit la segmentation retenue.

69. Enfin, sur le segment de la commercialisation aux négociants de céréales, protéagineux, oléagineux, les parties indiquent que leur activité est marginale, leur part de marché cumulée étant inférieure à [5-10] %.

70. Par conséquent, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux.

3. LES MARCHES DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D’AGROFOURNITURE

71. Les parties exercent des activités de distribution des produits d’agrofourniture destinés au maraîchage et à la polyculture.

72. En ce qui concerne les produits d’agrofourniture destinés au maraîchage, les activités des parties se chevauchent dans les départements du Maine-et-Loire (49) et de la Sarthe (72). Dans ces deux départements, la part de marché détenue par Agri-Négoce est inférieure à [0-5] % quel que soit le segment considéré.

73. Les activités des parties se chevauchent également sur le segment de la distribution d’autres matériels agricoles dans le département du Loir-et-Cher. Toutefois, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [10-20] %.

74. Les parties sont également toutes les deux actives sur les marchés de la distribution de produits d’agrofourniture à destination de la polyculture dans les départements du Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-et-Loire, de la Sarthe et de l’Orne.

75. Les parts de marché des parties en valeur pour 2015 sont les suivantes :

1.jpg

76. La part de marché de la nouvelle entité sera supérieure à [20-30] % dans les départements d’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher.

77. Dans le département de l’Eure-et-Loir, en dépit de parts de marché élevées, variant de [30-40] à [40-50] %, l’opération n’entraîne qu’un incrément très limité de parts de marché (entre [0-5] et [0-5] %). Les parties resteront en outre confrontées à la pression concurrentielle des autres acteurs tels que les groupes SCAEL et Interface Céréales. Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution des produits d’agrofourniture dans l’Eure-et-Loir.

78. Dans le département du Loir-et-Cher, les parties détiendront une part de marché comprise, selon les segments, entre [70-80] et [80-90] %, l’opération occasionnant un incrément de parts de marché de [10-20] à [10-20] points. Néanmoins, plusieurs éléments peuvent être pris en compte pour nuancer les conclusions qu’il est possible de tirer de la part de marché de la future entité.

79. En premier lieu, les parties resteront confrontées à la pression concurrentielle d’acteurs présents dans le département, notamment, Soufflet ([5-10] %), Phyto Service ([0-5] %), Pissier ([0-5] %) Leplâtre ([0-5] %) ainsi que d’autres acteurs locaux tels les Etablissement Bodin et les Etablissement Villemont. De même, la nouvelle entité sera également confrontée à la pression de concurrents de taille significative situés dans les départements limitrophes tels la coopérative Agrial qui disposent de […] points de vente dans l’Indre-et-Loire et […] dans la Sarthe. En outre, il ressort des réponses au test de marché que la très grande majorité des concurrents a indiqué être en mesure d’augmenter son activité dans le cas d’un accroissement de la demande.

80. En second lieu, les parties ont fourni une analyse locale57 des conditions de concurrence pour chacun des points de vente concernés par l’opération. Ainsi, dans une zone de 45 kilomètres autour des magasins d’Agri-Négoce58, la nouvelle entité sera confrontée aux points de vente de nombreux opérateurs. S’agissant de la zone de Herbault, les points de vente des parties seront soumis à la concurrence des magasins d’Agrial, des Établissements Bodin, de Pissier SA, ainsi qu’à d’autres opérateurs locaux. En ce qui concerne la zone de la Ville-aux-Clercs, les points de vente des parties seront soumis à la concurrence des magasins du groupe coopératif SCAEL, de la coopérative SCAB, d’Agrial et de Pissier. La partie notifiante mentionne également l’existence de nombreux concurrents qui commercialisent les produits d’agrofourniture par internet, représentant alors une offre alternative, tels qu’Agriconomie, Agrileader, Vital Concept ou Agripro59. De même, elle mentionne le développement des groupements d’achat de produits d’agrofourniture comme Achagri, Agri Club Achat ou La Récolte qui permettent à des agriculteurs d’augmenter leur pouvoir de négociation.

81. En troisième lieu, il existe une connexité entre le marché de la distribution des produits d’agrofourniture et celui de la collecte des céréales dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs interviennent en qualité d’acheteurs de semences, engrais, produits phytosanitaires auprès des coopératives et sur le second ils sont vendeurs de leurs récoltes auprès de ces mêmes coopératives60. De manière plus générale sur les zones concernées, le modèle économique offert aux agriculteurs repose sur une collecte de céréales associée à la vente de produits d’agrofourniture.

82. À cet égard, afin de remédier aux préoccupations de concurrence sur le marché de la collecte de céréales et comme il le sera exposé ci-après aux points 107 et suivants, la partie notifiante s’est engagée à céder 6 silos de collecte à des concurrents qui généralement exercent des activités dans le secteur de la distribution de produits d’agrofourniture. Ces cessions permettront donc aux collecteurs acquéreurs d’offrir des prestations d’agrofourniture aux agriculteurs présents dans la zone de collecte ce qui aura pour effet de maintenir une pression concurrentielle sur la nouvelle entité.

83. Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d’agrofourniture destinés à la polyculture.

4. LES MARCHES DE LA DISTRIBUTION DE MATERIEL POUR LE VIGNOBLE

84. Axéréal est active sur ce secteur via sa filiale Ax’Vigne. Toutefois, Agri-Négoce est active sur ce marché mais de façon tout à fait marginale et uniquement dans deux départements, l’Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire.

85. Compte tenu de la part de marché d’Agri-Négoce inférieure à [0-5] %, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution de matériel pour le vignoble.

5. LES MARCHES DES SEMENCES

86. Sur le marché de la multiplication des semences, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [20-30] %. De même, sur le marché de la production et de la distribution des semences, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à [10-20] %.

87. Par conséquent, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le secteur des semences.

6. LES MARCHES DE LA NUTRITION ANIMALE

88. Sur les marchés amont des produits servant à l’élaboration des produits de nutrition animale, les activités des parties se chevauchent sur le seul segment des tourteaux. Les parties estiment que la part de marché cumulée de leurs activités au niveau national sur ce segment est inférieure à [5-10] %.

89. En ce qui concerne le marché aval de la production et de la commercialisation de produits de nutrition animale, les parties sont simultanément actives sur les segments des aliments complets pour bovins et des aliments composés minéraux et nutritionnels.

90. Sur le segment des aliments complets pour bovins, la part de marché des parties cumulées est supérieure à [20-30] % dans deux départements : l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher. Selon les estimations des parties, dans le département de l’Eure-et-Loir61, la nouvelle entité détiendra une part de marché d’environ [30-40] %. Elle sera cependant soumise à la concurrence de nombreux acteurs tels que Sanders Ouest ([30-40] %), Agrial ([10-20] %) et Huttepain Aliments ([10-20] %). Dans le département du Loir-et-Cher, la part de marché cumulée des parties est estimée à environ [30-40] %, mais la nouvelle entité subira la pression concurrentielle d’une pluralité d’acteurs parmi lesquels la SARL Richard ([40-50] %), Agrial ([10-20] %) et Sanders Ouest ([10-20] %).

91. Enfin, sur le segment des aliments composés minéraux et nutritionnels, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à [5-10] %.

92. Compte tenu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la nutrition animale.

B. LES EFFETS VERTICAUX

93. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. La pratique décisionnelle écarte en principe les risques de verrouillage lorsquela part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

94. En l’espèce, de tels effets doivent être examinés sur le marché des céréales et sur le marché de la nutrition animale sur lesquels la nouvelle entité sera active.

95. Dans le secteur des céréales, les parties sont actives sur le marché amont de la collecte et le marché aval de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux. Sur le marché amont de la collecte, les parts de marché des parties sont supérieures à [30-40] % dans l’Eure-et-Loir ([30-40] %) et le Loir-et-Cher ([60-70] %). Sur le marché aval de la commercialisation, les parties conservent une part de marché inférieure à [30-40] %, à l’exception du segment de la commercialisation d’orge et de seigle à destination des utilisateurs.

96. Ainsi la nouvelle entité ne sera pas en mesure de verrouiller les marchés concernés dans la mesure où ses concurrents locaux en matière de collecte conserveront la possibilité de commercialiser auprès des concurrents. A l’inverse, les concurrents des parties sur le marché de la commercialisation pourront accéder au marché de la collecte via les concurrents actifs sur les départements concernés mais également sur l’ensemble des autres départements français.

97. Sur le secteur de la nutrition animale, l’opération vient renforcer la position de la nouvelle entité qui détient une part de marché de [30-40] % sur le marché aval de la production et de la commercialisation des aliments complets pour bovins dans les départements de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher. Toutefois, les fabricants ont la possibilité d’adapter leur production pour des aliments pour toutes les espèces, les matières premières étant globalement les mêmes62. En outre, il convient de noter que la part de marché cumulée des parties sur le marché amont des produits servant à l’élaboration des produits de nutrition animale est inférieure à [5-10] %. Par conséquent, compte tenu des parts de marchés limitées des parties ou de l’incrément négligeable qu’entraîne l’opération, celle-ci n’emporte aucun risque de verrouillage sur les marchés concernés.

C. LES EFFETS CONGLOMERAUX

98. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d’accroitre son pouvoir de marché. Si les concentrations conglomérales peuvent susciter des synergies pro-concurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu’elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents. Comme pour l’analyse des effets verticaux, la pratique décisionnelle écarte en principe les risques d’effets congloméraux lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

99. Au cas d’espèce, Axéréal et Agri-Négoce sont présentes à la fois sur les marchés de la collecte de céréales et de protéagineux et d’oléagineux dans les départements de l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et la Sarthe et sur les marchés de distribution au détail de produits d’agrofournitures dans ces quatre départements. Or, il existe une connexité entre ces marchés dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : sur le premier, les agriculteurs interviennent en qualité d’acheteurs de semences, engrais, produits phytosanitaires auprès du réseau des deux coopératives ; sur le second ils sont vendeurs de leurs récoltes auprès de ces mêmes coopératives. De même, pour les exploitants agricoles détenant à la fois un élevage et des surfaces de terre, il existe un lien de connexité entre les marchés de la distribution d’aliments pour les animaux d’élevage, les marchés de la distribution au détail de produits d’agrofourniture et les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux.

100. Les parties pourraient donc lier commercialement leurs ventes ou leurs achats sur ces différents marchés, en conditionnant, par exemple, l’achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d’achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de son réseau de distribution ou encore, en conditionnant l’achat des récoltes produites par les exploitations agricoles détenant par ailleurs un élevage à une obligation préalable de ceux-ci d’acheter leurs aliments pour le bétail ou leurs intrants pour cultures auprès de la nouvelle entité.

101. Toutefois l’opération n’est pas susceptible d’emporter un tel risque dans les départements63 de l’Indre-et-Loire et de la Sarthe, la nouvelle entité ne disposant pas de positions suffisamment fortes sur l’un ou l’autre des marchés pour faire jouer un effet de levier.

102. Dans les autres départements, il convient de relever les éléments suivants. Tout d’abord, sur le marché de de la distribution au détail d’agrofourniture, les parts de marché cumulées des parties seront légèrement supérieures à [40-50] % dans le département de l’Eure-et-Loir, mais l’opération n’y entraîne qu’un incrément marginal de parts de marché, inférieur à [0-5] point. Dans le département du Loir-et-Cher, la position de la nouvelle entité sera plus importante, avec une part de marché allant de [70-80] à [80-90] %. Toutefois, comme il ressort de l’analyse ci-dessus, la nouvelle entité y subira une pression concurrentielle suffisante au niveau de chaque point de vente. Il convient de rappeler au surplus qu’en vertu des statuts de la coopérative, les agriculteurs adhérents d’Axéréal ne sont tenus de fournir que 55 % de leur récolte ou de s’approvisionner que pour 55 % de leurs besoins. De même, statutairement, Axéréal ne peut contracter avec des tiers non associés que pour un maximum de 20 % de son chiffre d’affaires.

Dès lors, l’absence de clauses contraignantes d’obligations d’achat auprès d’Axéréal confirme la possibilité, pour ses concurrents, de capter un report de demande en matière d’agrofourniture en cas d’augmentation de leur prix.

103. Ensuite, sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux (au niveau départemental) la part de marché cumulée des parties sera légèrement supérieure à 30 % dans le département de l’Eure-et-Loir, où l’opération n’entraînera néanmoins qu’un incrément négligeable de parts de marché, inférieur à 1 point. La nouvelle entité détiendra une part de marché supérieure à 60 % dans le département du Loir-et-Cher, mais restera cependant confrontée à une pression concurrentielle suffisante dans les zones locales correspondant à un territoire de 45 kilomètres autour des points de collecte compte tenu des engagements proposés par la partie notifiante et détaillés ci-après.

104. Enfin, sur le marché de la production et de la commercialisation de produits de nutrition animale pour animaux d’élevage, les parts de marché cumulées des parties dans les deux départements sont inférieures ou égales à 30 %, quel que soit le segment considéré.

105. Par ailleurs, les principaux concurrents actifs dans la zone concernée sont également présents sur chacun des marchés pouvant faire l’objet de ventes/achats liés, comme les groupes Terrena, Soufflet et Agrial qui assurent à la fois une activité de collecte et de distribution de produits d’agrofourniture. Ces concurrents disposent ainsi, quelle que soit la capacité et l’incitation de la future entité à verrouiller les marchés concernés, des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de celle-ci en ce sens.

106. Par conséquent, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, l’opération n’est pas susceptible d’emporter des effets congloméraux.

IV. Les engagements

107. Afin de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés, les parties ont déposé, le 2 août 2016, une proposition d’engagements qui a été modifiée en dernier lieu le 19 septembre 2016. C’est dans cette version qu’ils seront présentés dans les développements qui suivent. Le texte intégral de ces engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

A. LES ENGAGEMENTS PROPOSES

108. Les engagements proposés consistent en la cession de six silos détenus par les parties. Ils contiennent également des engagements alternatifs subsidiaires portant sur deux de ces six silos. Un mandataire indépendant est chargé du suivi de ces engagements. Axéréal Participations s’est également engagée à ne pas réacquérir les silos cédés, ni acquérir sur ceux-ci une influence directe ou indirecte, pour une période de […] ans.

B. APPRECIATION DES ENGAGEMENTS

1. SUR LES PRINCIPES DEVANT GUIDER CETTE APPRECIATION

109. Les mesures destinées à remédier aux atteintes à la concurrence résultant de l’opération notifiée doivent être conformes aux critères généraux définis par la pratique décisionnelle et la jurisprudence afin d’être jugées suffisantes à assurer une concurrence effective sur les marchés concernés, conformément aux dispositions de l’article L. 430-7 du code de commerce.

110. Ainsi que le précisent les lignes directrices de l’Autorité, ces mesures doivent être efficaces en permettant de remédier pleinement aux atteintes à la concurrence identifiées. A cette fin, leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’elles soient rédigées de manière suffisamment claire et précise et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées. Leur mise en œuvre doit également être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant qu’elles ne sont pas réalisées. Elles doivent en outre être contrôlables. Enfin, l’Autorité doit veiller à ce que les mesures correctives soient neutres, au sens où elles doivent viser à protéger la concurrence en tant que telle et non des concurrents spécifiques.

111. Par ailleurs, l’Autorité recherche en priorité des remèdes structurels, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités ou de certains actifs à un acquéreur approprié, susceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents. En l’espèce, les mesures adoptées devront donc corriger les effets de la concentration en rétablissant une concurrence suffisante dans chaque zone de chalandise concernée.

112. De plus, l’Autorité veille à ce que les mesures correctives soient proportionnées. Par conséquent, les mesures adoptées doivent être de nature à remédier effectivement aux atteintes à la concurrence identifiées, en imposant aux entreprises une charge strictement nécessaire pour maintenir ou rétablir une concurrence suffisante. En l’espèce, les engagements doivent donc permettre de rétablir une situation où la partie notifiante faisait face à une alternative crédible dans cinq zones locales et dans leur zone de chevauchement.

113. En outre, compte tenu des barrières à la création de nouveaux silos dans ces zones, les engagements de cession proposés contribueront au maintien d’alternatives suffisantes pour les agriculteurs.

114. Enfin, l’efficacité des remèdes dépend de la cession des actifs concernés à un ou plusieurs acquéreurs appropriés. Pour rétablir des conditions de concurrence suffisante, le ou les repreneurs devront être capables de concurrencer Axéréal Participations de manière effective sur les zones concernées. Les repreneurs potentiels devront être des acteurs de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux qui devront présenter toutes les garanties d’indépendance, tant juridique que commerciale, vis-à-vis d’Axéréal.

2. SUR LE CARACTERE APPROPRIE DES ENGAGEMENTS PROPOSES

115. Selon les lignes directrices de l’Autorité, « [l]orsque l’opération porte atteinte à la concurrence essentiellement en raison du chevauchement horizontal des activités des parties, les cessions d’actifs sont les remèdes les plus efficaces »64.

116. En l’espèce, les engagements proposés par la partie notifiante consistent en la cession de sixsilos dans les cinq zones et leur zone de chevauchement dans lesquelles les effets de l’opération portent atteinte à la concurrence. Conformément aux principes décrits dans les développements précédents, l’objet des engagements est de rétablir une alternative crédible pour les agriculteurs dans chacune de ces zones.

117. La partie notifiante s’engage à céder les silos suivants, situés dans l’ensemble des zones concernées :

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118. En premier lieu, les infrastructures que la partie notifiante propose de céder sont adéquatement situées sur le territoire dans lequel l’opération risque d’entraver la concurrence. Tout d’abord, la cession des silos actuellement détenus par Agri-Négoce à Saint-Amand, Averdon et Talcy induit la disparition du chevauchement d’activité entre les parties qui suscitait l’examen de ces zones.

119. Ensuite, dans les zones d’Herbault et de Villefrancoeur, la partie notifiante a proposé la cession de trois silos situés à proximité des silos acquis : les silos d’Axéréal situés à Ouzouer-le-Marché, Champigny-en-Beauce et Herbault :

- dans la zone d’Herbault, le silo qu’Axéréal s’engage à céder est situé à quelques centaines de mètres du silo d’Agri-Négoce. Dans cette zone, les silos cédés d’Averdon, de Saint-Amand et de Champigny-en-Beauce sont également proches puisqu’ils sont situés à moins d’une quinzaine de kilomètres du silo d’Agri-Négoce ;

- dans la zone de Villefrancoeur, le silo d’Axéréal de Champigny-en-Beauce est situé à moins de 4 kilomètres du silo d’Agri-Négoce. Dans cette même zone, les silos cédés d’Averdon, de Saint-Amand et d’Herbault sont situés à moins d’une quinzaine de kilomètres du silo d’Agri-Négoce.

120. Par ailleurs, les silos dont la partie notifiante propose la cession sont répartis géographiquement de manière à couvrir adéquatement le territoire de recouvrement des cinq zones locales concernées par les risques concurrentiels identifiés.

121. En second lieu, les silos cédés par la partie notifiante représentent une capacité de collecte suffisante pour remédier aux effets de l’opération. Notamment, le silo d’Axéréal situé à Ouzouer-le-Marché, qui dispose d’équipements modernes, présente à lui seul une capacité totale de plus de 42 000 tonnes, soit près de trois fois la contenance du plus volumineux silo d’Agri-Négoce situé dans les zones concernées (Herbault, 16 000 tonnes). Au total, alors que les cinq silos d’Agri-Négoce acquis dans ces cinq zones totalisent une contenance de 54 600 tonnes, les silos dont la cession est proposée totalisent une contenance de 74 930 tonnes, soit 20 330 tonnes de plus.

122. Les engagements ont en outre été testés auprès des acteurs du marché. Il est ressorti de ce test qu’une forte majorité des concurrents considère que les silos situés à Ouzouer-le-Marché, Champigny-en-Beauce, Averdon et Talcy sont des actifs viables, susceptibles d’être repris.Plusieurs concurrents ont au cours de ce test manifesté leur intérêt pour leur rachat. Les répondants au test de marché ont néanmoins fait valoir que les silos situés à Saint-Amand et à Herbault constituaient des actifs moins attractifs, présentant, selon certains opérateurs, un état de vétusté. La partie notifiante fait cependant valoir qu’en dépit de leur vétusté apparente, ces infrastructures présentent des performances dans la collecte de silo équivalentes, ou plus fortes, que d’autres silos acquis par la partie notifiante. Elle a ainsi indiqué, à titre d’illustration, que le silo d’Herbault collecte un volume annuel moyen de grains de [10 000 - 15 000] tonnes alors que le site de Villefrancoeur d’Agri-Négoce collecte de l’ordre de 8 000/ 10 000 tonnes par an. Le silo de Saint-Amand a quant à lui collecté un volume annuel de [7 000 - 10 000] tonnes en 2015. Par ailleurs, la partie notifiante a versé au dossier les preuves de dépôt de déclaration et les arrêtés qui attestent que les silos cédés disposent de toutes les autorisations requises à leur exploitation65.

123. Toutefois, afin de lever tout doute relatif à la cessibilité de ces silos, la partie notifiante a proposé des engagements alternatifs. La partie notifiante s’est ainsi engagée à titre subsidiaire, en cas d’échec dans la cession du silo situé à Herbault au terme de la phase d’intervention du mandataire chargé de la cession, à céder un silo situé à [moins de 30 km d’Herbault]. Dans les mêmes conditions, en cas d’échec dans la cession du silo situé à Saint-Amand, la partie notifiante s’est engagée à céder un autre silo situé à [moins de 30 km de Saint-Amand].

124. Ces deux silos proposés en substitution aux silos de Saint-Amand et d’Herbault offrent des capacités de stockage au moins équivalentes à ces derniers, comme il ressort des données suivantes :

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125. En troisième lieu, à l’occasion du test de marché, un concurrent a fait valoir que les silos dont la cession était proposée ne disposaient pas de connexion ferroviaire, contrairement à l’un des silos d’Agri-Négoce, situé à Villefrancoeur, repris par Axéréal qui dispose également d’un silo connecté à un embranchement ferroviaire.

126. Toutefois, la détention d’un silo embranché à une voie ferroviaire n’est pas susceptible de produire des effets sur le marché de la collecte de grains dans la mesure où il s’agit d’une infrastructure du marché de la commercialisation qui relève de la logistique d’expédition66. Ainsi, les volumes collectés sur de tels sites sont indépendants des volumes expédiés, comme le confirment les données communiquées par la partie notifiante pour le site de Villefrancoeur (à titre d’exemple, le silo de Villefrancoeur a expédié, en volume, 5,4 fois plus de grains qu’il en a collectés en 2013/2014).

127. En toute hypothèse, il n’est pas indispensable de détenir un site embranché pour commercialiser des grains collectés : la majorité des concurrents des parties font transporter leurs grains et les commercialisent sans disposer de silos embranchés, comme les sociétés Pissier et Leplâtre. Dans le Loir-et-Cher, la commercialisation de grain peut tout à fait être effectuée par transport routier qui reste, selon la partie notifiante, le principal mode de transport des grains en France.

128. Ainsi, en favorisant l’implantation d’un collecteur dans chaque zone où l’opération a fait disparaître une alternative à la nouvelle entité, les remèdes proposés permettront à un ou plusieurs opérateurs alternatifs de se développer. Comme l’a souligné l’Autorité67, la détention d’un silo dans une zone locale permet l’implantation de plateformes temporaires, de nature à augmenter la capacité de collecte et a donc pour effet d’abaisser, dans cette zone, les barrières à l’entrée et à l’expansion sur le marché de la collecte de grains.

129. Les remèdes sont donc de nature à maintenir une pression concurrentielle dans ces zones, dans leur zone de chevauchement et par conséquent sur l’ensemble du département du Loir-et-Cher.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-025 est autorisée sous réserve des engagements décrits ci-dessus et annexés à la présente décision.

NOTES

1 Décision de l’Autorité n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l’Union de Coopératives Agricoles Axéréal.

*Rectification d’erreur matérielle

2 Outre ses activités principalement centrées autour des grains, Axéréal exerce des activités dans les domaines de la production animale, la distribution de produits et matériels de jardinerie, les laboratoires d’analyses et la production des végétaux.

3 Voir notamment, la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 du 29 janvier 2016 relative à la fusion entre les coopératives Charentes Alliance et Corea, n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l’Union de Coopératives Agricoles Axéréal, et n° 12-DCC-49 du 10 avril 2012 relative à la fusion entre les coopératives Charente Coop et Charentes Alliance.

*Rectification d’erreur matérielle

4 Voir notamment, la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitée.

5 Voir en particulier la décision de l’Autorité n° 15-DCC-127 du 22 septembre 2015 relative à la prise de contrôle de la société Hautbois par la coopérative agricole Agrial.

6 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 14-DCC-86 du 23 juin 2014 relative à la création d’une entreprise commune, Sercomex, par les sociétés Axéréal et Cérévia.

7 Voir en particulier la décision de l’Autorité n° 14-DCC-86, précitée.

8 Voir les décisions de l’Autorité n° 16-DCC-13 et n° 14-DCC-86, précitées.

9 Voir sur ce point la décision de l’Autorité n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l’apport partiel d’actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Artéris.

10 Voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13, précitée et la lettre du ministre de l’économie C2008-94 du 2 janvier 2009 relative à une concentration dans le secteur des céréales et oléoprotéagineux.

11 Les grains simultanément commercialisés par les parties sont : tournesol, colza, orge, mais, blé dur, blé tendre, triticale, sorgho, seigle, avoine, féverole et pois.

12 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 15-DCC-127, précitée.

13 Voir la décision de l’Autorité n° 14-DCC-86, précitée.

14 Voir sur ce point la décision de l’Autorité n° 13-DCC-170, précitée.

15 Seule Axéréal est active sur le marché amont des produits d’agrofourniture.

16 Voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13, précitée.

17 Voir sur ce point la décision de l’Autorité n° 13-DCC-170, précitée.

18 Voir la décision de l’Autorité n° 14-DCC-129 relative à la prise de contrôle de la coopérative Val Nantais par la société coopérative Terrena.

19 Voir décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitée.

20 Voir la décision de l’Autorité n° 15-DCC-127, précitée.

21 Voir la décision de l’Autorité n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.

22 En ce qui concerne les produits d’agrofourniture destinés au maraîchage, les parties ne sont actives que sur les marchés de la distribution d’engrais, de produits phytosanitaires et d’autres matériels agricoles.

23 Voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13, précitée.

24 Voir la décision de l’Autorité n° 14-DCC-100 du 4 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par Soufflet Agriculture des sociétés composant le groupe Entreprise Raynot.

25 L’activité d’obtention de semences de base correspond à la phase de recherches et développement et de sélection variétale visant à obtenir des nouvelles variétés de semences.

26 Le processus de multiplication correspond à la phase au cours de laquelle des établissements producteurs transmettent les semences de base à des agriculteurs en vue de leur multiplication afin d’obtenir des semences commerciales.

27 La production de semences commerciales peut être définies comme la phase au cours de laquelle des établissements producteurs de semences trient, traitent et contrôlent les semences de base multipliées par les agriculteurs. Les semences commerciales ainsi obtenues seront ensuite certifiées au titre des variétés végétales inscrites au catalogue européen.

28 Voir la décision de la Commission européenne IV/M.1497 du 30 juin 1999, Norvartis / Maïsadour.

29 Voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitée.

30 Voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitée.

31 Voir la décision de l’Autorité n° 13-DCC-170 précitée.

32 Voir la décision de la Commission européenne M.737 du 17 juillet 1996, Ciba-Geigy / Sandoz.

33 Voir la décision de l’Autorité n° 13-DCC-170, précitée.

34 La pratique décisionnelle distingue à cet égard les semences autogames et les semences hybrides.

35 Voir la décision de la Commission européenne IV/M.1497 du 30 juin 1999 et la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitées.

36 Voir la décision de l’Autorité n° 14-DCC-100 précitée.

37 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3506 du 28 août 2004 Fox Paine / Advanta et les décisions de l’Autorité n° 09-DCC-38 et n° 10-DCC-66 précitées.

38 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d’une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis

39 Voir notamment décision de l’Autorité n° 14-DCC-27 du 26 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Novial par le groupe coopératif Noriap

40 Les tourteaux sont les résidus solides obtenus après extraction de l’huile des graines ou des fruits oléagineux. Ce sont les coproduits de la trituration (industrie de fabrication de l’huile).

41 Voir la décision de l’Autorité n° 14-DCC-27 précitée.

42 Voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitée.

43 Voir par exemple les décisions de l’Autorité n° 09-DCC-91, n° 10-DCC-34, n° 12-DCC-103, n° 13-DCC-102 et n° 16-DCC-13 précitées.

44 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.6468 du 16 mars 2012, Forfarmers / Hendrix et la décision de l’Autorité n° 13-DCC-102 précitée.

45 Voir la décision de l’Autorité n° 13-DCC-102 précitée.

46 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitée.

47 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 13-DCC-102 précitée.

48 Au 1er juin 2015, les parties détenaient ensemble 12 des 13 silos SETI soumis à autorisation dans le département du Loir-et-Cher.

49 Le groupe Agrial ne possède aucun silo dans le département du Loir-et-Cher.

50 La société Pissier possède 4 silos dans le département du Loir-et-Cher.

51 La société Leplatre possède 1 silo dans le département du Loir-et-Cher.

*Rectification d’erreur matérielle

52 Selon France Agrimer, le département du Loir-et-Cher comptait 3 434 exploitations et 6 900 actifs permanents en 2010.

53 Évaluation des capacités de stockage à la ferme 2014 en France métropolitaine – décembre 2014.

*Rectification d’erreur matérielle

54 Voir, par exemple, la lettre du ministre C2008-112 du 5 décembre 2008, relative à une concentration dans le secteur des produits agricoles.

55 Décision de l’Autorité n° 13-DCC-170 précitée.

56 Décision de l’Autorité n° 13-DCC-170 précitée, citant les décisions de l’Autorité n° 12-DCC-42 et n° 13-DCC-11 précitées.

57 Voir, pour une analyse similaire, voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitée.

58 Les deux points de vente détenus par Agri-Négoce sont localisés à la Ville-aux-clercs et à Herbault, soit respectivement, au nord et à l’ouest du Loir-et-Cher.

59 Voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13 précitée.

60 Voir les décisions de l’Autorité n° 14-DCC-129 et n° 15-DCC-127, précitées.

61 Les parties évaluent leur part de marché de la façon suivante : Agri-Négoce, entre [0-5] et [5-10] % et Axéréal, entre [20-30] et [20-30] % de parts de marché.

62 Voir la décision de l’Autorité n° 16-DCC-13, précitée.

63 Dans ces départements, la part de marché de la nouvelle entité sur chacun des marchés concernés demeure inférieure ou strictement égale à [30-40] %.

64 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, paragraphe 576.

65 Les silos de Saint-Amand et de Champigny-en-Beauce ne requièrent pas de telles autorisations/déclarations préalables.