Livv
Décisions

ADLC, 6 avril 2012, n° 12-DCC-43

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Gonnin Duris par le groupe Dubreuil

ADLC n° 12-DCC-43

5 avril 2012

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de concentration adressé au service des concentrations le 20 février 2012 et déclaré complet le 2 mars 2012, relatif à la prise de contrôle du groupe Gonnin Duris par le groupe Dubreuil ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L.430-1 à L.430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Dubreuil est une société anonyme contrôlée par la famille Dubreuil, directement ou indirectement à travers la société VSP Holding (ci-après « Groupe Dubreuil »). Le groupe Dubreuil est principalement actif dans les secteurs de la distribution alimentaire ; de la distribution et la location de matériels pour l’industrie, le bâtiment et les travaux publics ; de la distribution et l’installation de produits en lien avec les énergies nouvelles ; de la distribution et le conditionnement de produits pétroliers ; de l’hôtellerie et la restauration ; du transport aérien et ; de la distribution, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.

2. Gonnin Duris est une société par actions simplifiée, société de tête du groupe Gonnin Duris, qui est actif dans la distribution de matériels agricoles (tracteurs, moissonneuses batteuses, etc.) et de matériels d’accompagnement (notamment les herses, les distributeurs d’engrais, les semoirs et les pulvérisateurs). Le groupe Gonnin Duris détient le contrôle exclusif de sept sociétés principalement actives dans le secteur de la vente et la réparation de matériels agricoles (Gonnin Agri Mat, Gonnin Matériel Agricole, Durris Berry Sud, Sedimav, Duris, Tracto Marché Chatelleraudais – Etablissements Bejenne et Loire Equipement – Etablissement Grange), ainsi que celui de la société SCI Foncière et Immobilière.

3. L’opération, formalisée par une lettre d’intention en date du 2 décembre 2011 consiste en l’acquisition par le groupe Dubreuil de 75 % du capital et des droits de vote du groupe Gonnin Duris, le solde du capital étant détenu par Monsieur et Madame Bidault, actuels actionnaires majoritaires du groupe Gonnin Duris. Dans la mesure où les actionnaires minoritaires ne disposeront d’aucune action de préférence ni de droit de veto spécifique de nature à leur octroyer une influence déterminante sur les décisions stratégiques du groupe Gonnin Duris, l’opération notifiée constitue une prise de contrôle exclusif du groupe Gonnin Duris par le groupe Dubreuil et constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxe consolidé sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros au cours du dernier exercice clos (Groupe Dubreuil : 1 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; Groupe Gonnin Duris : 69 millions d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2011). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Groupe Dubreuil : 1 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; Groupe Gonnin Duris : 68 millions d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2011). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Définition des marchés pertinents

5. Les activités des parties ne se chevauchent que de manière limitée. En effet, le groupe Gonnin Duris est actif dans le secteur de la distribution de matériels agricoles (tracteurs, moissonneuses batteuses, etc.) et de matériels d’accompagnement (herses, distributeurs d’engrais, semoirs et pulvérisateurs, etc.) alors que le groupe Dubreuil n’est pas présent dans ce secteur, ni en aval, en amont ou sur des marchés connexes. Toutefois, il distribue des chargeurs télescopiques, dont certains sont à vocation agricole. Le groupe Gonnin Duris distribue aussi marginalement des chargeurs télescopiques agricoles.

6. La pratique décisionnelle, tant communautaire1 que nationale2, a déjà envisagé l’existence d’un marché des chargeurs télescopiques, en distinguant le segment des chargeurs télescopiques à usage agricole du segment des chargeurs télescopiques pour les travaux publics, sans pour autant se prononcer définitivement sur une telle distinction.

7. En l’espèce, la définition précise du marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la définition retenue.

8. S’agissant de la délimitation géographique des marchés, la partie notifiante estime que les marchés de la distribution de matériels agricoles, sont de dimension locale, les consommateurs (agriculteurs) recherchant une proximité forte avec leur concessionnaire, qui s’occupe généralement aussi de l’entretien des tracteurs. La pratique communautaire3 et nationale4 a cependant généralement privilégié une dimension nationale des marchés. En l’espèce, la délimitation géographique des marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la définition retenue, les activités des parties ne faisant l’objet que d’un chevauchement marginal.

 

III. Analyse concurrentielle

9. Sur le segment des chargeurs télescopiques à usage agricole, seul segment où l’activité des parties se chevauche, en 2011, le groupe Dubreuil a vendu 107 machines et le Groupe Gonnin Duris 20, ce qui représente selon les estimations des parties une part de marché cumulée d’environ 4,7 % au niveau national. Au niveau départemental, les activités des parties en matière de chargeurs télescopiques ne se recouvrent que dans le département de la Vienne (86), où le groupe Dubreuil a vendu 3 machines et le Groupe Gonnin Duris 2, ce qui représente selon les estimations des parties une part de marché cumulée d’environ 4,2 % dans le département de la Vienne.

10. En conséquence, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-247 est autorisée.

 

NOTES :

1 Décision n°COMP/M.2882 TEREX / DEMAG du 16 août 2002.

2 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 25 avril 2003 aux conseils de la société Claas France Holding SA relative à une concentration dans le secteur des machines agricoles.

Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au groupe SMA du 11 mars 2004.

3 Commission européenne, Décisions n°COMP/M.3287, AGCO/VALTRA du 12 décembre 2003 et n°COMP/M.1571 New Holland / Case du 28 octobre 1999.

Décision n°COMP/M.2882 TEREX / DEMAG du 16 août 2002

4 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 25 avril 2003 aux conseils de la société Claas France Holding SA relative à une concentration dans le secteur des machines agricoles.

Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au groupe SMA du 11 mars 2004.

Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 25 avril 2003 aux conseils de la société Claas France Holding SA relative à une concentration dans le secteur des machines agricoles