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Décisions

Cass. 1re civ., 17 février 2004, n° 01-15.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Agen, 1re ch. civ., du 11 juill. 2001

11 juillet 2001

Attendu que n'ayant pu achever les travaux de construction entrepris en 1981 sur sa maison d'habitation, laquelle a été vendue par adjudication en 1995, M. X... a assigné la société Garrigues, entreprise de pose de menuiseries métalliques, sur le fondement d'un contrat de dépôt, pour lui demander la restitution, en nature ou en valeur, des huisseries qu'il avait commandées et payées mais qui n'avaient pu être posées en raison de la suspension du chantier, invoquant, subsidiairement, la responsabilité délictuelle de l'entreprise pour s'en être débarrassée, sans l'en aviser ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2001) de l'avoir débouté de sa demande en restitution en nature ou en valeur alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que la preuve n'était pas rapportée d'une convention particulière de dépôt, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances de la cause invoquées par l'exposant.... une acceptation par cette dernière d'une obligation de conservation des menuiseries, caractéristique du contrat de dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1921 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les huisseries en cause étaient des biens d'équipement destinés, après préparation, a être posées sur un immeuble et en avoir exactement déduit que le contrat conclu entre les parties était un contrat d'entreprise, la cour d'appel a relevé que la circonstance selon laquelle l'adjudicataire avait examiné les huisseries dans l'atelier de l'entreprise Garrigues ne suffisait pas à démontrer la réalité d'une convention de dépôt dès lors que la détention de la chose d'autrui ne permet pas à elle seule l'existence d'un tel contrat ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle alors, selon le moyen, qu'en considérant que la société Garrigues n'avait commis aucune faute en faisant disparaître les marchandises sans préalablement mettre en demeure leur propriétaire de les retirer ou au moins de l'avertir de ses intentions par cela seul qu'un long délai s'était écoulé depuis le moment où ces marchandises avaient été commandées et que leur acquéreur ne rapportait pas la preuve d'avoir demandé à l'entrepreneur de les garder pour son compte, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que l'adjudicataire de l'immeuble avait reconnu dans une attestation que les huisseries ne lui avaient pas convenu, de sorte qu'il ne les avaient pas achetées, ensuite, que seize ans s'étaient écoulés depuis l'établissement des situations de travaux au moment où celles-ci ont été détruites et, enfin, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il ait demandé à la société Garrigues de les lui garder, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à ladite société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.