Cass. 1re civ., 2 octobre 1980, n° 79-13.302
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Colcombet
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
M. Le Prado
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MADAME X..., PROPRIETAIRE D'UN CHEVAL DE SELLE, AVAIT PLACE CET ANIMAL EN PENSION PAYANTE AU CERCLE HIPPIQUE ATOMIQUE DE GRENOBLE; QU'UNE NUIT, CE CHEVAL S'EST ECHAPPE DE SON BOX ET S'EST BLESSE; QU'IL A DU ETRE ABATTU; QUE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, AUPRES DE LAQUELLE MADAME X... AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE, A INDEMNISE SA CLIENTE DU PREJUDICE AINSI SUBI, ET, AGISSANT PAR SUBROGATION DANS LES DROITS DE CELLE-CI, A ASSIGNE LE CERCLE HIPPIQUE ATOMIQUE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES A MADAME X...; QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, EN RETENANT QUE LE SEUL FAIT QUE LE CHEVAL AVAIT PU CASSER LA PORTE DU BOX QU'IL OCCUPAIT, MARQUAIT LE MANQUEMENT DU GARDIEN AUX OBLIGATIONS DE SON CONTRAT, LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE CERCLE HIPPIQUE AVAIT BIEN COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SON CONTRAT, D'AUTRE PART, AURAIT STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET DE PRINCIPE SUR LA CAUSE QUI LUI ETAIT SOUMISE; QU'EN DEUXIEME LIEU, LA COUR D'APPEL, QUI A DEDUIT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A L'ENCONTRE DU CERCLE HIPPIQUE DU SEUL FAIT DE LA REALISATION DU DOMMAGE, AURAIT, INVERSANT LE FARDEAU DE LA PREUVE, DISPENSE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, DEMANDEUR A L'INSTANCE, D'APPORTER LA PREUVE DU FAIT QUI JUSTIFIAIT SON ACTION ET CREE AINSI, SANS TEXTE, AU PROFIT DE CELLE-CI UNE PRESOMPTION DE FAUTE A LA CHARGE DU DEFENDEUR; QU'ENFIN, EN TROISIEME LIEU, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU CERCLE HIPPIQUE, DANS LESQUELLES CELUI-CI FAISAIT VALOIR QUE D'AUTRES CHEVAUX ETAIENT ENFERMES DANS DES BOXES VOISINS DANS LES MEMES CONDITIONS, ET QUE CES BETES N'AVAIENT PAS BOUGE; QUE LEURS PROPRIETAIRES AVAIENT ATTESTE QUE LE LOGEMENT DES CHEVAUX ETAIT "NORMAL ET SATISFAISANT"; QU'IL ETAIT TOUT A FAIT ANORMAL QUE LE CHEVAL DONT IL S'AGIT AIT PU S'ECHAPPER;
MAIS ATTENDU QUE, POUR NE PAS ETRE TENU DE REPARER LES DETERIORATIONS DE LA CHOSE QU'IL A RECUE, LE DEPOSITAIRE SALARIE DOIT PROUVER QUE LE DOMMAGE N'EST PAS IMPUTABLE A SA FAUTE; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CERCLE HIPPIQUE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE, COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION, IL AVAIT ENFERME LE CHEVAL QUI LUI AVAIT ETE CONFIE PAR MADAME X... DANS UN BOX MUNI D'UNE PORTE ET D'UNE FERMETURE SUFFISAMMENT SOLIDES "POUR RESISTER AUX ASSAUTS ET AUX RUADES QUE LANCENT PARFOIS LES BETES LES PLUS CALMES"; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.