Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-18.405
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1789 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eclair Group ayant détruit au cours de leur développement les négatifs de deux jours de tournage du film "Grace de Monaco" que la société Stone Angels lui avait confiés, celle-ci et son assureur "tous risques productions", la société Circles Group, l'ont assignée en responsabilité, ainsi que son assureur, la société Axa France Iard (la société Axa) ; que la société Eclair Group a été mise en liquidation judiciaire et M. S... nommé en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Circles Group, l'arrêt relève que le défaut d'entretien reproché à la société Eclair Group n'est qu'affirmé par l'expert mandaté par la société Circles Group, qui n'a ni analysé la cause technique de la rupture de l'axe mouillant de la machine, ni comparé son usure à celle des autres pièces de même nature qui n'ont pas rompu ; qu'il retient que la faute retenue par le tribunal n'est pas caractérisée et qu'en conséquence, en l'état des investigations, la rupture de cet axe mouillant doit être déclarée fortuite ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans le cas où l'ouvrier, au sens de l'article 1789 du code civil, fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute, ce dont il résulte qu'en l'espèce c'était à la société Eclair Group d'établir qu'elle n'avait commis aucune faute à l'origine de la perte des négatifs, la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'une cause fortuite de l'absence de preuve par les sociétés Stone Angels et Circles Group d'une faute de la société Eclair, a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Circles Group et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.