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Décisions

Cass. 1re civ., 30 octobre 2007, n° 06-19.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Charruault

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Odent, SCP Parmentier et Didier

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que faisant valoir qu'une jument lui appartenant, qu'elle avait placée en pension dans le haras de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras des Rousses, avait été victime d'un accident dont celle-ci était responsable, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Global Jump a assigné l'EARL Haras des Rousses et son assureur, la compagnie d'assurances AXA France IARD, en réparation du préjudice né de cet accident ; que l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2006) a rejeté cette demande ;

Attendu que le contrat de mise en pension d'un cheval moyennant rétribution, est un contrat de dépôt salarié ; que les parties à un tel contrat sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant, qui entend se prévaloir d'un manquement du dépositaire à l'obligation de moyens qui lui incombe, la preuve de ce manquement ; qu'en une interprétation, exclusive de la dénaturation invoquée par le deuxième grief, dès lors que la rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement des stipulations du contrat instituant des exonérations de responsabilité au bénéfice du dépositaire, tout en admettant une couverture limitée des risques de responsabilité civile encourus par celui-ci, la cour d'appel a estimé que ces stipulations faisaient peser sur l'EURL Global Jump la charge de la preuve des manquements que celle-ci imputait à l'EARL Haras des Rousses ; que par une appréciation souveraine de la valeur probante des attestations contestées, qui échappe aux troisième et quatrième griefs, et écarte l'argumentation développée dans les conclusions invoquées par le cinquième grief, la cour d'appel a estimé que la preuve desdits manquements n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi, sans encourir la critique du premier grief, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.