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Décisions

ADLC, 20 octobre 2016, n° 16-DCC-153

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Enel France par la société Energies Libres

ADLC n° 16-DCC-153

19 octobre 2016

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 21 septembre 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Enel France par la société Energies Libres, formalisée par un contrat d’acquisition en date du 16 septembre 2016 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Energies Libres est une société détenue à 100 % par Quadran SAS, elle-même contrôlée par Lucia Holding. [confidentiel]. Energies Libres est principalement active dans le secteur de la fourniture d’électricité en France, à destination de la clientèle non résidentielle. Le groupe Quadran, auquel appartient Energies Libres, est un producteur d’énergie verte et d’électricité. Le groupe est principalement actif en France sur le marché de la production et de la vente en gros d’électricité, au travers de ses filiales actives dans l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, le biogaz et la biomasse. Le Groupe Quadran est présent sur l’ensemble de la chaine de production d’électricité : identification des sites, conception, développement, construction, exploitation des centrales et reconfiguration des sites. Le groupe Quadran exerce enfin une activité sur le marché de la fourniture au détail d’électricité à destination des petits sites non résidentiels en France.

2. Enel France, est une société détenue à 100 % par Enel Investment Holding BV, filiale de la société cotée Enel SPA. Enel SPA est une multinationale de l'énergie et l'un des principaux opérateurs intégrés sur les marchés énergétique et gazier, plus particulièrement en Europe et en Amérique Latine. Enel France est un fournisseur alternatif d'électricité présent en France depuis 2005 et spécialisé dans la fourniture d'électricité aux professionnels. Elle est active sur lesmarchés de fourniture d’électricité au détail à destination des moyens et des grands sites non résidentiels.

3. Aux termes du contrat d’acquisition conclu en date du 16 septembre 2016, l'opération consiste en l'acquisition par le groupe Quadran, par l'intermédiaire de Energies Libres, de 100 % des actions de Enel France.

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Enel France par la société Energies Libres, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Quadran : 89,6 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; Enel France : 240,8 millions d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Groupe Quadran : 89,6 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; Enel France : 207,8 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. MARCHE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE EN GROS D’ELECTRICITE

1. MARCHES DE PRODUITS

6. La pratique décisionnelle1 a consacré l’existence d’un marché de la production et de la vente en gros d’électricité, ces deux activités formant un seul et même marché. Ce marché comporte la production d’électricité domestique ainsi que l’électricité importée physiquement via les interconnexions en vue de sa revente aux détaillants, aux négociants et, dans une moindre mesure, aux grands industriels consommateurs finaux.

7. Du côté de l’offre, les acteurs du marché sont les producteurs d’électricité, les importateurs et les négociants.

2. MARCHE GEOGRAPHIQUE

8. La pratique décisionnelle considère le marché de la production et vente en gros comme étant de dimension nationale, notamment en raison de la faiblesse des interconnexions entre États voisins2.

B. LE MARCHE DE LA FOURNITURE D’ELECTRICITE AU DETAIL

1. MARCHES DE PRODUITS

9. La pratique décisionnelle3 a délimité plusieurs segments de clientèle en France sur la base de la consommation annuelle (GWh) et de la puissance supportée par le raccordement au réseau (kVA) : (i) les grands clients industriels dont la consommation annuelle est supérieure à 7 GWh, (ii) les petits clients industriels et commerciaux dont la consommation annuelle est inférieure à 7 GWh mais ayant une puissance de raccordement supérieure à 36 kVA, (iii) les petits clients professionnels ayant une puissance de raccordement inférieure à 36 kVA.

10. La pratique décisionnelle a également envisagé une distinction alternative. En effet, la CRE distingue la clientèle sur le marché de l’électricité en France sur la base de la puissance souscrite et opère une distinction entre (i) les petits sites non résidentiels, ayant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, (ii) les sites non résidentiels de taille moyenne ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA mais inférieure à 250 KW et (iii) les grands sites non résidentiels avec une puissance souscrite supérieure à 250 KW4.

11. En l’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de la fourniture au détail d’électricité peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2. MARCHE GEOGRAPHIQUE

12. La pratique décisionnelle a considéré les marchés de fourniture d’électricité comme étant de dimension nationale5.

III. Analyse concurrentielle

13. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de la fourniture d’électricité à destination des clients non résidentiels. Plus précisément, le groupe Quadran est actif sur le marché de la fourniture d’électricité à destination des petits sites, Enel France étant pour sa part active sur le marché des sites moyens et sur celui des grands sites. L’opération ne donne donc lieu à aucun chevauchement horizontal. En revanche, l’opération donne lieu au renforcement vertical du nouvel ensemble compte tenu des activités de l’acquéreur sur le marché amont de la production et de la vente en gros d’électricité et celles des parties sur les marché aval de la fourniture au détail d’électricité.

14. Une concentration verticale est susceptible d’entraîner deux types de verrouillages : (i) le verrouillage du marché des intrants lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou alors le leur fournit à un prix élevé, dans des conditions défavorables ou à un niveau de qualité dégradé et/ou (ii) le verrouillage de la clientèle lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter ou de distribuer les produits des producteurs actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. L’Autorité considère néanmoins qu’il est peu probable qu’une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci6.

15. En l’espèce, les parties représentent moins de 5 % des différents marchés en cause, sur lesquels elles font notamment face à EDF, qui dispose de très fortes parts de marché, tant à l’amont (EDF exploitant près de 70 % des capacités installées et représentant plus de 80 % de la production nationale), qu’à l’aval (EDF détenant des parts de marché proches ou supérieures à 50 % sur les différents marchés aval de fourniture d’électricité à destination de la clientèle non[1]résidentielle). Compte tenu de ces parts de marché, tout risque de verrouillage peut être écarté.

16. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-168 est autorisée.

NOTES

1 Décision COMP/M.4180 Gaz de France/Suez et décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28 du 30 juillet 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Poweo par la société Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft.

2 Décision COMP/M.7137, EDF/Dalkia en France précitée, points 35 à 39.

3 Décision COMP/M.4994, Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône, COMP/M.7137 EDF/Dalkia en France précitée, point 60 et décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’Enerest par Electricité de Strasbourg, point 8.

4 Décisions COMP/M.7137 EDF/Dalkia en France précitée, point 62 et COMP/M.4994, Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône précitée.

5 Décisions COMP/M.7137 EDF/Dalkia en France, point 67, COMP/M.4994, Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône et décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28 du 30 juillet 2009 Poweo/Verbund et n° 11-DCC-142 du 22 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Poweo par la société Direct Energie.

6 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, § 453.